ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-149

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-149

Ottawa, le 9 mai 2003

CHUM limitée
Windsor (Ontario)

Demande 2002-0740-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-7
12 février 2003

CIMX-FM Windsor - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHUM limitée (CHUM) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIMX-FM Windsor.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

À cause de sa proximité avec Detroit, un des marchés radiophoniques les plus importants en Amérique, Windsor peut capter de nombreux signaux puissants de stations de radio américaines. Le Conseil considère que le marché de Windsor est unique et requiert la souplesse en matière de programmation prévue dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998. La plupart des stations de radio commerciale doivent diffuser un niveau minimum de contenu canadien de 35 % de musique populaire, qui est requis dans Règlement de 1986 sur la radio. Cependant, dans la décision CRTC 99-513, 26 novembre 1999, le Conseil a approuvé une demande de CHUM de diffuser un niveau global minimum de contenu canadien de 20 % pour la musique populaire diffusée sur les ondes de CIMX-FM.

4.

Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée par CIMX-FM au cours de la semaine du 4 au 10 novembre 2001. Cette analyse a révélé que seulement 18,6 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées par la titulaire entre six heures et dix-huit heures du lundi au vendredi étaient des pièces musicales canadiennes. Ce résultat constitue une violation à sa condition of licence, qui énonce que la titulaire doit « au cours de la semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et qu'au cours de la période de la semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement ». 

5.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non conformité.

6.

Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CIMX-FM pour un terme de quatre ans, soit du 1er septembre 2003 au 31 août 2007, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire à sa condition de licence concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.

7.

La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La licence sera aussi assujettie aux conditions de licence suivantes :

  • À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit :

- au cours de la semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et

- cours de la période de la semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  • La titulaire est tenue de diffuser chaque semaine de radiodiffusion un niveau minimum de 5 % d'émissions de créations orales.
  • La titulaire est également tenue de diffuser chaque semaine de radiodiffusion un minimum de 1 heure et 30 minutes d'émissions de nouvelles.

8.

Aux fins des présentes conditions de licence, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

9.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-09

Date de modification :