ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-155

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-155

Ottawa, le 14 mai 2003

Aboriginal Voices Radio Inc.
Kitchener-Waterloo (Ontario)

Demande 2002-0184-8
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

Station de radio FM autochtone à Kitchener-Waterloo

Dans cette décision, le Conseil approuve la demande d'Aboriginal Voices Radio Inc. en vue d'exploiter une station de radio FM à Kitchener-Waterloo qui proposera une programmation en anglais, en français et dans des langues autochtones.

La station projetée par Aboriginal Voices Radio Inc. est l'une des quatre nouvelles stations de radio FM que le Conseil autorise à desservir la région de Kitchener-Waterloo dans les décisions publiées aujourd'hui. Dans l'ensemble, ces décisions portent sur dix demandes de nouvelles stations de radio FM qui ont été étudiées lors de l'audience publique tenue le 28 octobre 2002 à Kitchener. Ces décisions sont accompagnées du Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-152 à 2003-155 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Kitchener-Waterloo, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-25, 14 mai 2003.

La demande

1.

Le Conseil a reçu d'Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio FM autochtone de type B en anglais, en français et dans des langues autochtones à Kitchener-Waterloo. AVR propose d'exploiter cette nouvelle station à 102,5 MHz (canal 273A) avec une puissance apparente rayonnée de 460 watts.

2.

AVR est la titulaire d'une station de radio FM autochtone à Toronto. Bien que le Conseil ait également approuvé les demandes d'AVR d'exploiter des stations de radio à Ottawa, Calgary et Vancouver, aucune de ces stations n'est encore en exploitation. AVR est aussi la titulaire du réseau Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). AVRN distribuera la programmation de la station de Toronto aux autres stations de radio d'AVR.

Programmation

3.

La programmation envisagée pour la station de Kitchener-Waterloo serait essentiellement celle du réseau AVRN et proviendrait de la station de Toronto. Lancée en décembre 2002, cette station diffuse principalement de la musique autochtone exempte de messages publicitaires ainsi que quelques bulletins d'informations et un calendrier d'activités communautaires. À l'audience, AVR a indiqué qu'elle s'attendait à ce que toute la programmation d'AVRN soit disponible en mars 2003 et distribuée à chacune de ses stations dès leur mise en exploitation. Le réseau prévoit répondre aux besoins, intérêts et préoccupations des autochtones du Canada notamment de ceux qui vivent en zone urbaine. AVRN compte fournir une programmation principalement en anglais et en français, avec utilisation régulière de nombreuses langues autochtones et recours occasionnel à l'espagnol et à d'autres langues.

4.

AVR a indiqué que son service serait le seul à s'adresser directement à la communauté autochtone urbaine de Kitchener-Waterloo dans ce marché et a ajouté que la programmation prévue viserait à mieux informer les membres de cette communauté et à leur permettre d'interagir avec d'autres communautés autochtones du Canada.

5.

AVR a déclaré que la programmation de sa station de Kitchener-Waterloo comprendrait des informations présentées d'un point de vue autochtone, notamment des bulletins de nouvelles entièrement autochtones, des tribunes téléphoniques nationales, une table ronde féminine, des émissions de musique spécialisée et des émissions axées sur la langue, la santé, les jeunes et les aînés. La station inviterait aussi les auditeurs de Kitchener-Waterloo à participer soit par téléphone, soit par Internet à des tribunes radiophoniques et à demander des pièces musicales. AVR a proposé de consacrer chaque semaine aux auditoires de Kitchener-Waterloo au moins 2,5 heures de programmation locale, mais elle a précisé que celle-ci serait produite par la station de Toronto avant de l'être à Kitchener-Waterloo dès que les ressources seraient disponibles. Au départ, les émissions utiliseraient du matériel fourni à AVRN par des producteurs bénévoles de Kitchener-Waterloo. Un ou deux journalistes ou producteurs locaux seraient ensuite embauchés dès que des ressources seraient disponibles pour renforcer la couverture de l'actualité locale.

6.

La programmation musicale de la station envisagée présenterait un mélange d'artistes des populations autochtones du Canada et des populations autochtones et aborigènes des autres pays du monde, représentant toutes sortes de genres. Lorsque possible, des présentations en direct et en studio ou des émissions diffusées en direct de diverses salles locales mettraient en vedette aussi bien des artistes n'ayant encore jamais enregistré que des artistes connus.

Promotion des artistes canadiens

7.

Selon AVR, la meilleure contribution qu'elle puisse apporter à la promotion des artistes canadiens consiste à diffuser de la musique d'artistes autochtones du Canada.

8.

Étant donné que la future station ferait partie du réseau des stations de radio d'AVRN, la requérante a indiqué que les artistes autochtones de la région de Kitchener-Waterloo bénéficieraient d'une couverture radiophonique considérablement plus importante à travers tout le Canada. AVR, qui s'est engagée à promouvoir les artistes autochtones du Canada, présenterait et ferait largement connaître la musique d'artistes peu connus et celle de nouveaux artistes. La requérante a indiqué qu'elle s'assurerait que les pièces musicales d'artistes autochtones du Canada représenteraient au moins 25 % de toute la musique diffusée sur la nouvelle station. De plus, AVR s'est engagée à fournir aux musiciens autochtones une couverture particulière grâce à des émissions de création orale destinées à faire connaître ces artistes et a exprimé son intention de diffuser deux émissions hebdomadaires de deux heures axées sur la musique et les artistes autochtones.

9.

Outre les engagements précisés plus haut, AVR a proposé de diffuser des entrevues réalisées en studio avec des artistes autochtones ainsi que des concerts en studio en direct et des émissions avec invités. AVR prévoit aussi assurer gratuitement la promotion des concerts d'artistes autochtones. De plus, AVR produirait un spectacle annuel de nouveaux musiciens autochtones et une compilation sur CD dès que des ressources seraient disponibles.

Plan d'entreprise

10.

AVR a proposé que la future station soit exploitée en tant que partie du réseau AVRN. Dépendant des messages publicitaires nationaux, le réseau profiterait de l'attribution d'une licence d'exploitation à Kitchener, marché recherché par les annonceurs nationaux. La requérante a ajouté que la hausse prévue des recettes de publicité nationale couvrirait les coûts d'exploitation d'une station à Kitchener. AVR ne propose pas de solliciter les annonceurs locaux de Kitchener-Waterloo au début, mais elle a néanmoins précisé qu'elle demanderait au Conseil une autorisation préalable en ce sens au cas où elle changerait d'idée.

Conseil consultatif

11.

Dans le contexte de sa demande, AVR a indiqué que la promotion et la publicité de la programmation de la station de radio, la collecte de matériel pour AVRN et le recrutement de membres pour créer un petit groupe baptisé le « Conseil consultatif des médias de Kitchener-Waterloo » seraient du ressort de ce Conseil consultatif. Ce petit groupe communiquerait au réseau les besoins et intérêts particuliers de la communauté autochtone locale et lui transmettrait des commentaires et des conseils sur les besoins de programmation de l'auditoire de Kitchener-Waterloo.

Équité en matière d'emploi

12.

Au cours de cette instance, AVR a précisé que son organisation, qui comporte une composante autochtone, porte une grande attention à l'équilibre de la représentation des sexes et qu'elle compte bien engager des personnes avec des handicaps si elle est autorisée à exploiter une station de radio à Kitchener-Waterloo.

13.

Bien que la requérante souhaite surtout engager du personnel autochtone pour la station proposée et exiger des titulaires de certains postes une bonne connaissance des questions autochtones, elle a indiqué qu'elle n'écarterait sûrement pas la possibilité d'engager des personnes non autochtones pourvu que celles-ci soient qualifiées.

14.

Dans le contexte de cette instance, AVR a précisé avoir produit une première version de principes d'équité en matière d'emploi tenant compte des femmes, des membres des premières nations, des personnes handicapées et des minorités visibles. Le conseil consultatif d'AVR n'a pas encore accepté ces principes.

Interventions

15.

Dix groupes et particuliers ont soumis des interventions en faveur de la demande d'AVR. Le Conseil a également reçu deux interventions s'opposant à cette demande, la première de la Société Radio-Canada (la SRC), la seconde de Southern Onkwehon:We Nishinabec Indigenous Communications Society (S.O.N.I.C.S. Radio), titulaire de CKRZ-FM, une station de radio autochtone située à Six Nations, au sud-ouest de Kitchener-Waterloo.

16.

La SRC a indiqué que la fréquence 102,5 MHz demandée par AVR était déjà attribuée à son propre émetteur CBLA-FM-4, à Shelburne, qui fournit le service Radio One de langue anglaise aux auditeurs de la région de Shelburne. Notant que Shelburne se trouve à une centaine de kilomètres de Kitchener, la SRC craint qu'une éventuelle utilisation par AVR de la fréquence 102,5 MHz ne nuise à la qualité du signal de CBLA-FM-4 dans la zone de desserte autorisée.

17.

Pour sa part, S.O.N.I.C.S. Radio redoute que la demande d'AVR n'interfère avec les futures initiatives de CKRZ-FM qui souhaite fournir un service local aux communautés autochtones de la région. L'intervenante a déclaré que [traduction] « les incertitudes qui entourent la participation d'AVR à ce marché nous font craindre des répercussions sur nos revenus publicitaires limités ». À l'audience, S.O.N.I.C.S. Radio a affirmé craindre qu'AVR ne risque de cibler les entreprises autochtones autour de Six Nations, zone de desserte de CKRZ-FM, au cas où celle-ci trouverait difficilement des recettes publicitaires à Kitchener pour soutenir sa programmation.

18.

Répondant à l'intervention de la SRC, AVR a allégué que le ministère de l'Industrie (le Ministère) avait jugé techniquement acceptable sa demande d'utilisation de la fréquence 102,5 MHz (canal 273A) et que la SRC avait admis que n'importe quel brouillage de l'émetteur de Shelburne dû à l'exploitation de la nouvelle station se produirait à l'intérieur d'une zone de brouillage déjà existante venant d'une station de radio de Buffalo (New York). Selon AVR, l'utilisation de la fréquence 102,5 MHz représente l'utilisation optimale du spectre.

19.

AVR a répondu à l'intervention de S.O.N.I.C.S. Radio et admis que la situation de cette petite station dans un petit marché pouvait effectivement justifier ses craintes pour son avenir. AVR a indiqué que [traduction] « nous respectons ses craintes et ses peurs et nous espérons que celles-ci se dissiperont lorsque nous serons vraiment en mesure d'envisager la mise en exploitation de la station ».

20.

AVR a ajouté que [traduction] « nous respectons tout à fait les réalisations de CKRZ et nous avons conçu notre station et nos plans de revenus publicitaires de façon à ne pas entrer en conflit avec celles-ci ».

Analyse et décision du Conseil

21.

Tel qu'énoncé dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-152 to 2003-155 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Kitchener-Waterloo, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-25, 14 mai 2003, le Conseil est convaincu que la proposition d'AVR n'aura aucun impact financier important sur l'une ou l'autre des stations locales de radio commerciale existantes de Kitchener et que l'arrivée d'AVR dans le marché de Kitchener ne modifiera pas l'équilibre de la concurrence dans ce marché.

22.

Le Conseil est satisfait du plan d'entreprise présenté par AVR. Pour ce qui est de l'intervention de S.O.N.I.C.S. Radio, qui craint que l'attribution d'une licence à AVR n'entraîne des risques financiers sur CKRZ-FM, le Conseil note que l'intention d'AVR de ne pas solliciter d'annonces locales est conforme à la position exprimée depuis longtemps par le Conseil dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, qui prévoit que les titulaires doivent en général fournir au moins 42 heures de programmation locale hebdomadaire en échange d'un accès aux recettes publicitaires locales.

23.

Le Conseil a examiné les inquiétudes de la SRC et tenu compte de la réponse de la requérante à ce sujet ainsi que des commentaires techniques émanant du Ministère. En accordant une autorisation technique à la demande d'AVR, le Ministère a également jugé que l'exploitation de la station proposée d'AVR n'aurait aucune réelle incidence sur le brouillage de CBLA-FM-4. En outre, le Conseil considère qu'AVR a présenté des engagements suffisants et raisonnables à la SRC et au Ministère et que celle-ci prendra les mesures correctrices appropriées en cas de brouillage dû à la mise en exploitation de son service. Ces engagements sont, entre autres, une réduction de la puissance apparente rayonnée approuvée par le Ministère pour préserver le cas échéant l'intégrité du service de CBLA-FM-4. Par conséquent, le Conseil considère que la requérante a répondu de façon satisfaisante aux craintes de la SRC.

24.

Le Conseil note que, à la différence des stations de radio commerciales, la station envisagée sera une station sans but lucratif qui ne pourra investir de grosses sommes dans des projets de promotion des artistes canadiens. Toutefois, le Conseil a pris note des projets de promotion des artistes canadiens de la requérante et se dit convaincu que l'augmentation de la présence en ondes de musiciens autochtones sera bénéfique à leurs carrières.

25.

Le Conseil considère que le service de programmation proposé par AVR est conforme aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, notamment à l'exigence d'une programmation reflétant les cultures des premières nations du Canada. De plus, il est convaincu que l'utilisation de la fréquence 102,5 MHz représente la meilleure utilisation de cette fréquence étant donné qu'il y a peu de risque, selon lui, que la station envisagée n'entraîne une augmentation de brouillage de CBLA-FM-4.

26.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence d'AVR en vue d'exploiter une station de radio autochtone de type B en langues anglaise, française et autochtones à Kitchener-Waterloo. La station utilisera la fréquence 102,5 MHz (canal 273A) avec une puissance apparente rayonnée de 460 watts.

27.

Le Conseil impose, comme condition de licence, l'engagement de la requérante de diffuser 2 % de toute sa programmation dans une langue autochtone du Canada. Conformément aux engagements de la requérante, le Conseil impose également des conditions de licence exigeant que la requérante diffuse au moins 1 heure et 15 minutes de programmation locale originale par semaine, et que 25 % au moins de toute la programmation hebdomadaire soit consacrée à des émissions de créations orales. De plus, le Conseil impose comme condition de licence de diffuser au moins 35 % de musique canadienne sur l'ensemble de la musique populaire diffusée. Enfin, le Conseil impose une condition de licence exigeant que 2 % au moins de toutes les pièces musicales vocales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soit des pièces dans une langue autochtone du Canada.

28.

Conformément à l'engagement d'AVR, le Conseil s'attend à recevoir de la requérante la liste des membres de son Conseil consultatif des médias de Kitchener-Waterloo dans le mois suivant la date de cette décision.

29.

De plus, et conformément à l'engagement pris par AVR à l'audience, le Conseil s'attend à recevoir de la requérante son plan d'équité en matière d'emploi dans le mois suivant la date de cette décision.

30.

Pour en revenir aux inquiétudes exprimées dans l'intervention de la SRC, le Conseil s'attend à ce qu'AVR respecte l'engagement pris envers la SRC et le Ministère. Par conséquent, AVR traitera à ses frais toute plainte valable de brouillage que son émetteur pourrait provoquer à CBLA-FM-4. Le Conseil s'attend également à ce que AVR respecte son engagement d'effectuer une réduction de la puissance apparente rayonnée autorisée pour assurer le cas échéant l'intégrité du service CBLA-FM-4 dans la région de Kitchener.

31.

Pour ce qui est des inquiétudes exprimées dans l'intervention de S.O.N.I.C.S. Radio, le Conseil note que AVR a, lors de l'étape de demande de réponses complémentaires, fait part de son intention de ne pas solliciter, au début de ses activités, de publicités locales. Toutefois, AVR demanderait au Conseil l'autorisation d'agir en ce sens si son plan d'entreprise devait être modifié pour présenter des publicités locales. Le Conseil s'attend à ce que AVR respecte son engagement de ne pas solliciter de publicités locales et de demander l'autorisation d'agir en ce sens si elle devait le faire.

Attribution de la licence

32.

Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, la licence attribuée sera pour une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B. La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.

33.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

34.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

35.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoiqu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mai 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-155

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions de licence suivantes :

1.

La titulaire doit diffuser à chaque semaine de radiodiffusion au moins 1 heure et 15 minutes de programmation originale locale. Cette programmation sera essentiellement en langue anglaise, et accessoirement en langues française et autochtones.

2.

Au moins 2 % de la programmation sera diffusée dans une langue autochtone du Canada.

3.

Au moins 2 % des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront dans une langue autochtone du Canada.

4.

Au moins 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusée consistera en des émissions de créations orales.

5.

Au moins 35 % des pièces musicales appartenant à la catégorie 2 - Musique populaire, diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, seront des pièces canadiennes diffusées intégralement.

6.

Au moins 25 % des pièces musicales diffusées seront composées ou interprétées par des artistes autochtones du Canada.

7.

La titulaire doit respecter les lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

8.

La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-05-14

Date de modification :