ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-198

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-198

 

Voir aussi: 2003-198-1

Ottawa, le 2 juillet 2003

  André Gagné, au nom d'une société devant être constituée et connue sous le nom de Groupe Génération Rock
Sherbrooke (Québec)
  Demande 2002-0283-8
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003
 

Station de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par André Gagné, au nom d'une société devant être constituée et connue sous le nom de Groupe Génération Rock (GGR) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, à 104,5 MHz (canal 283A). La station proposée sera exploitée selon une formule musicale de type Rock, composée de rock classique, de rock léger et de nouveau rock. L'auditoire cible de la station sera le groupe d'âge des 18 à 44 ans.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu d'André Gagné, au nom d'une société devant être constituée et connue sous le nom de Groupe Génération Rock (GGR), une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, à 104,5 MHz (canal 283A), avec une puissance apparente rayonnée de 1 300 watts.

2.

Cette demande a été étudiée à l'audience publique tenue par le Conseil à Montréal du 3 au 19 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné six autres demandes afférentes au marché de Sherbrooke. Trois de ces demandes ont également reçu l'approbation du Conseil. Elles visent respectivement l'exploitation d'une station de radio FM commerciale de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-197), l'exploitation d'une station de radio FM communautaire de langue anglaise (décision de radiodiffusion CRTC 2003-199), et l'ajout d'un émetteur à la licence d'une station de la Société Radio-Canada (SRC) affiliée à La Première Chaîne (décision de radiodiffusion CRTC 2003-200).

3.

Les facteurs d'évaluation utilisés par le Conseil pour étudier les demandes inscrites à l'audience publique du 3 février 2003 sont exposés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2  juillet 2003 (le Préambule). Le Préambule porte aussi sur la concurrence au plan technique des diverses demandes, sur les interventions d'ordre général relatives à presque toutes les demandes et sur les conclusions du Conseil en ce qui concerne la capacité des marchés de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay d'absorber une ou plusieurs nouvelles stations de radio, compte tenu de l'état de la concurrence dans chacun de ces marchés.

4.

La présente décision passe en revue les détails relatifs à la demande de GGR.
 

Structure de propriété

5.

La requérante représente une société avec capital actions qui sera constituée sous juridiction provinciale, et qui sera connue sous le nom de Groupe Génération Rock. Elle sera contrôlée par chacun des actionnaires au prorata de leurs actions respectives, selon un projet de convention entre actionnaires soumis avec la demande. Les deux actionnaires principaux sont André Gagné (33,3 % des actions avec droit de vote de la titulaire via sa société 2846-2059 Québec inc.) et Jean-Pierre Beaudoin (30,7 % des actions avec droit de vote). Les deux autres actionnaires sont Michèle Gagné (20 % des actions avec droit de vote) et la société 9114-9724 Québec inc., contrôlée par Danny Houle (16 % des actions avec droit de vote).

6.

La structure de propriété de la requérante est conforme aux paramètres établis sous la définition d'une société admissible, selon les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, telles que modifiées dans le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions au CRTC). Toutefois, le Conseil note que la composition du conseil d'administration des deux sociétés actionnaires de la requérante, soit 2846-2059 Québec inc. et 9114-9724 Québec inc., telle qu'envisagée dans les règlements de ces sociétés, n'est pas conforme aux Instructions au CRTC, selon lesquelles, en tout temps, 80 % des administrateurs doivent être des Canadiens résidant au Canada. La requérante a cependant assuré le Conseil que les modifications nécessaires seront apportées aux règlements des deux sociétés et qu'une version révisée lui sera soumise dès que possible.
 

Aperçu de la programmation

7.

La programmation s'adressera à un groupe d'âge de 18 à 44 ans. L'ensemble de la programmation sera produite localement. GGR a proposé une formule musicale de type Rock mettant l'accent sur les artistes rock des 30 dernières années et composée de rock classique, de rock léger et de nouveau rock.

8.

La requérante a indiqué qu'elle ne diffusera pas plus de 25 % de pièces musicales nouvelles. La requérante définit une pièce musicale nouvelle comme étant une chanson qui ne compte pas plus de douze mois de diffusion après production. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.

9.

À l'audience, la requérante a confirmé que huit heures par semaine de radiodiffusion seraient consacrées aux nouvelles, dont 40 % aux nouvelles locales et régionales. Pour ce qui est des créations orales, la requérante y consacrera 39 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion.
 

Les interventions

10.

L'intervention défavorable déposée par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) ainsi que les commentaires soumis par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, sont traités dans le Préambule.
 

Évaluation de la demande

11.

Lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio commerciale, le Conseil tient compte de quatre grands critères, dont l'importance relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces critères sont :
 
  • la qualité de la demande;
 
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
 
  • l'incidence de la ou des nouvelles stations sur le marché;
 
  • l'état de la concurrence dans le marché1.
 

Qualité de la demande

12.

Quatre grands critères entrent en ligne de compte lorsque le Conseil évalue la qualité des demandes de nouvelles stations de radio :
 
  • les émissions locales proposées et les projets à l'égard du reflet de la communauté;
 
  • les engagements en matière de contenu canadien;
 
  • le mérite du plan d'entreprise, y compris la formule proposée;
 
  • les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens.
  Émissions locales et reflet de la communauté
13. Tel qu'indiqué précédemment, l'ensemble de la programmation sera produite localement et comprendra 39 heures et 30 minutes de créations orales. Les créations orales seront constituées de débats, de sondages et de tribunes téléphoniques entre les auditeurs et l'animateur principal ainsi que les spécialistes invités. La requérante a indiqué son intention de mettre sur pied son propre code d'éthique sur le langage utilisé en ondes et sur les exigences en matière de conduite des tribunes téléphoniques établies dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
14. Pour ce qui est des nouvelles, la requérante y consacrera 8 heures par semaine de radiodiffusion, dont 40 % aux nouvelles locales et régionales. La requérante a précisé à l'audience que les nouvelles locales toucheront le marché de Sherbrooke et les nouvelles régionales, les villes en périphérie telles que Windsor, Richmond et Weedon. Le reste de la programmation sera composé de nouvelles nationales et internationales.
15. L'effectif de la station comptera un journaliste affecté à l'actualité, un journaliste affecté aux sports et un recherchiste affecté à la recherche d'invités et qui aura également pour mandat de couvrir différentes conférences de presse. De plus, la station comptera quatre animateurs à temps plein du lundi au vendredi.
16. La station se démarquera des autres stations présentes dans le marché par sa programmation entièrement locale, par sa formule musicale exclusivement rock, ce qu'on ne retrouve pas dans le marché, et aussi par le fait qu'elle limitera à 25 % le recours aux nouvelles pièces musicales.
17. Le Conseil estime que GGR a présenté une bonne proposition à l'égard des émissions locales et du reflet local.
  Contenu canadien
18. L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) prévoit qu'au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et au moins 10 % des pièces de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion doivent être canadiennes. À l'audience, GGR a pris l'engagement de consacrer au moins 45 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes. Le Conseil note que cet engagement est de 10 % supérieur au niveau exigé par le Règlement sur la radio. Cet engagement fait l'objet d'une condition de licence qui se retrouve à l'annexe de la présente décision.
  Plan d'entreprise et formule proposée
19. Le plan d'affaires de GGR met l'accent sur une plus grande diffusion de nouvelles et d'informations locales et régionales. Cette nouvelle voix dans le marché de Sherbrooke répond à un besoin car les autres stations locales font partie de réseaux dont la station source est située à l'extérieur de ce marché.
20. Selon le Conseil, le plan d'affaires de la station et les revenus publicitaires projetés sont réalisables. La formule musicale exclusivement rock de la station proposée devrait attirer un important auditoire dans le marché de Sherbrooke.
  Promotion des artistes canadiens
21. Selon les termes du Fonds de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) (le Fonds de développement de l'ACR), les titulaires qui adhèrent au plan et desservent des marchés de la taille de celui de Sherbrooke sont tenus de verser une contribution d'au moins 3 000 $ au Fonds de développement de l'ACR par l'intermédiaire de tiers admissibles.
22. À l'audience, la requérante a confirmé qu'elle s'engageait à consacrer un minimum de 214 552 $ à la promotion des artistes canadiens. Cette somme représente des engagements annuels de 3 000 $ à MusicAction ainsi qu'un montant de 25 000 $ à un concours intitulé « Pro Scène », indexé de 3 % par année pendant sept ans. GGR a de plus indiqué à l'audience que tout montant que le Conseil jugerait constituer des dépenses indirectes au titre de la promotion des artistes canadiens serait redirigé à titre de contribution à MusicAction. Le Conseil a qualifié de dépenses indirectes les montants proposés de 6 000 $ pour la publicité radiophonique et de 2 000 $ en dépistage radio, liées au concours Pro Scène. La requérante devra donc rediriger 8 000 $ à MusicAction. Les engagements susmentionnés devront être respectés par conditions de licence. Ces conditions se retrouvent à l'annexe de la présente décision.
23. Le concours Pro Scène consistera en une sélection des 12 meilleurs démos que les participants auront soumis. Chaque participant se produira dans un bar-spectacle de la région devant un jury expérimenté qui sélectionnera les quatre meilleures prestations. Les quatre artistes choisis enregistreront la pièce sélectionnée dans un studio d'enregistrement professionnel et cet enregistrement sera diffusé sur les ondes de la nouvelle station. Enfin, deux finalistes seront choisis afin de participer à la grande finale qui aura lieu au Théâtre Granada de Sherbrooke. Le gagnant se méritera un prix en argent et en heures d'enregistrement en studio. Il participera à un concert dans le cadre du Festival de musique Woodstock en Beauce et obtiendra un contrat de production de disque avec Les Disques Consult'Art. Le Conseil souligne que le studio et la compagnie de disque ne doivent avoir aucun lien avec les actionnaires, les administrateurs ou les employés de la titulaire.
 

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

24. GGR représente un nouveau venu dans le marché. De plus, compte tenu que l'ensemble de la programmation diffusée sur les ondes de la station proposée sera produite localement, le Conseil est convaincu que la nouvelle station ajoutera à la diversité des sources de nouvelles dans le marché.
 

Incidence d'un nouveau venu sur les stations en place et état de la concurrence dans le marché

25. En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'un nouveau venu aura sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles. La capacité du marché de Sherbrooke d'accueillir un ou des nouveaux venus, l'état de la concurrence dans ce marché, de même que l'intervention défavorable soumise par l'ARCQ à cet égard sont traités dans le Préambule.
 

Diversité culturelle

26. La Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale), encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens.
27. Le Conseil a pris note des informations fournies dans la demande de GGR et lors des discussions qu'elle a tenues avec le Conseil à l'audience concernant la diversité culturelle sur les ondes. Il note entre autres l'intention de la requérante de s'assurer que son équipe de travail soit composée de personnes de sexe, d'âge, d'expérience, de champs de compétence et de communautés culturelles différents. Au moment de l'embauche, la requérante compte favoriser la collaboration d'individus représentant différentes générations et cultures. Enfin, à l'audience la requérante a ajouté que le format fortement axé sur l'expression d'opinion des auditeurs permettra une réflexion des différents groupes de la région de Sherbrooke.
28. Le Conseil encourage la requérante à faire la promotion de la diversité culturelle du Canada à la fois par sa programmation et par les critères d'embauche de sa nouvelle station.
 

La conclusion du Conseil

29. Le Conseil estime que la nouvelle station proposée par GGR ajoutera grandement à l'offre de programmation locale présentement mise à la disposition de la population du marché de Sherbrooke et aidera à combler les attentes et les besoins de cet auditoire. Elle apportera une diversité de voix radiophoniques dans le marché et offrira aux amateurs de musique rock des pièces musicales des années 1970, 1980 et 1990 qui ne sont autrement disponibles qu'en syntonisant des stations de l'extérieur de Sherbrooke.
30. Grâce aux contributions proposées à la promotion des artistes canadiens de langue française, le Conseil est convaincu que la nouvelle station apportera une contribution précieuse à l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi ainsi que des objectifs de la Politique sur la radio commerciale.

31.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par André Gagné, au nom d'une société devant être constituée et connue sous le nom de Groupe Génération Rock, en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, à 104,5 MHz (canal 283A), avec une puissance apparente rayonnée de 1 300 watts.
 

Attribution de la licence

32.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et à celles qu'on retrouve dans l'annexe jointe à la présente décision.

33.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

34.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

35.

Le Conseil n'attribuera de licence que lorsque la requérante l'aura convaincu, preuve documentaire à l'appui, dans les 60 jours de la date de la présente décision, que les exigences suivantes sont satisfaites :
 
  • qu'une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • que la requérante a modifié les règlements de ses deux sociétés actionnaires pour refléter les changements dans la composition de leur conseil d'administration, afin de satisfaire aux exigences des Instructions au CRTC;
 
  • que la requérante a soumis une copie de la convention signée entre actionnaires.

36.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

37.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  1 Ces critères ont été présentés pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999.
 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-198

 

Conditions de licence

1.

La licence est assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

2.

La titulaire doit consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes, diffusées intégralement.

3.

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces musicales nouvelles. Aux fins de cette condition, une pièce musicale nouvelle est une chanson qui ne compte pas plus de douze mois de diffusion depuis sa production.

4.

La titulaire doit consacrer 214 552 $ sur une période de sept ans à la promotion des artistes canadiens. Ces dépenses seront réparties comme suit :
 
  • participation au Fonds de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs en versant 3 000 $* par année à MusicAction;
 
  • contribution de 17 000 $* par année au concours Pro Scène;
 
  • contribution de 8 000 $* par année, représentant le montant des dépenses que le Conseil a qualifiées de dépenses indirectes et que la titulaire est tenue de rediriger à MusicAction.
  * Ces montants seront indexés de 3 % par année.

Mise à jour : 2003-07-02

Date de modification :