ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-199

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-199

  Ottawa, le 2 juillet 2003
  Radio Communautaire Missisquoi
Lac-Brome (Québec)
  Demande 2002-0640-1
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003
 

Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Lac-Brome

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par Radio Communautaire Missisquoi en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM communautaire de langue anglaise de type A à Lac-Brome. Toutefois, le Conseil exige que la requérante lui soumette, dans les six mois de la date de la présente décision, une demande proposant l'utilisation de 99,1 MHz (canal 256A) ou d'une autre fréquence.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu de Radio Communautaire Missisquoi (RCM) une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise de type A à Lac-Brome, à 98,1 MHz (canal 251A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 800 watts.
2. Cette demande a été étudiée à l'audience publique tenue par le Conseil à Montréal du 3 au 19 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné six autres demandes afférentes au marché de Sherbrooke. La demande de RCM était en concurrence sur le plan technique avec la demande de Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco) visant à exploiter une station de radio FM de langue française à Sherbrooke à 93,7 MHz (canal 229 B), avec un émetteur à Magog à 98,1 MHz (canal 251B).
3. Lors de l'audience, RCM a déclaré avoir conclu un accord avec Cogeco concernant leurs demandes concurrentes d'utilisation de la fréquence 98,1 MHz. En conséquence, RCM a modifié sa demande et proposé d'utiliser une autre fréquence, à savoir 99,1 MHz (canal 256A), avec une PAR de 800 watts. Cependant, la requérante n'a pas déposé la documentation technique demandée par le ministère de l'Industrie (le Ministère) pour étayer sa demande de modification.
4. Le Conseil approuve aujourd'hui quatre des six demandes concernant le marché de Sherbrooke : la présente proposition d'exploitation d'une station de radio communautaire à Lac-Brome, deux nouvelles stations de radio FM commerciales de langue française à Sherbrooke (décisions de radiodiffusion CRTC 2003-197 et 2003-198), et l'ajout d'un émetteur à la licence de radiodiffusion d'une station de radio de la Société Radio-Canada (SRC) à Sherbrooke, affiliée à la Première Chaîne (décisions de radiodiffusion CRTC 2003-200).
5. Les facteurs d'évaluation utilisés par le Conseil pour étudier les demandes inscrites à l'audience publique du 3 février 2003 sont exposés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003 (le Préambule). Le Préambule porte aussi sur la concurrence au plan technique des diverses demandes, sur les interventions d'ordre général relatives à presque toutes les demandes et sur les conclusions du Conseil en ce qui concerne la capacité des marchés de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay d'absorber une ou plusieurs nouvelles stations de radio, compte tenu de l'état de la concurrence dans chacun de ces marchés.
6. La présente décision passe en revue les détails relatifs à la demande de RCM.
 

Aperçu de la programmation

7.

RCM se propose de diffuser une programmation entièrement locale qui sera constituée de 84 heures d'émissions au cours de chaque semaine de radiodiffusion lors de sa première année d'exploitation, et de 105 heures la seconde année. Au début, la programmation sera entièrement produite par la station. Cependant, la requérante a indiqué qu'elle pourrait peut-être échanger jusqu'à environ 20 % de sa programmation hebdomadaire avec la station de radio communautaire de campus, CJMQ-FM Lennoxville, exploitée par Radio Bishop's Inc.

8.

RCM a confirmé que sa programmation reflèterait la diversité et les différents intérêts de la collectivité desservie. Bien que la principale langue de diffusion serait l'anglais, la requérante s'est engagée à consacrer au moins 15 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de langue française et au moins 5 % à des émissions en allemand.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu une intervention de la Townshippers' Association en faveur de la demande alors que des interventions s'opposant à la demande ont été déposées par S.O.S. Québec Radio-Télévision et Communications Michel Mathieu qui, par ailleurs, appuyaient la demande de Cogeco. Les opposants à la demande considéraient que, compte tenu du nombre de francophones dans la région de Lac-Brome, toute station obtenant une licence pour desservir cette région devrait offrir davantage d'émissions en français.
10. Dans sa réponse, RCM a fait valoir qu'il existe un bon nombre de stations de radio de langue française dans la région de Lac-Brome. La requérante a souligné que le seul service de radio de langue anglaise autorisé à desservir la région vient d'une proposition d'émetteur à Cowansville, attribué à la SRC en 2002 pour diffuser la programmation de son réseau radiophonique national de langue anglaise Radio One, à partir de CBME-FM Montréal.
 

Évaluation de la demande

11. Le Conseil a évalué la demande de RCM à la lumière des dispositions de la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la Politique communautaire).
12. La Politique communautaire établit que les stations de radio communautaire doivent offrir l'accès aux ondes à tous les membres de leurs collectivités, et présenter des émissions diversifiées qui répondent à leurs besoins et servent leurs intérêts. Les émissions doivent inclure de la musique de nouveaux artistes et d'artistes locaux, de la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, de l'information locale et des émissions de créations orales.
 

Les créations orales

13. La Politique communautaire établit que pour les stations de type A, le Conseil s'attend à ce qu'au moins 15 % de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion soit de la programmation de créations orales axée sur la collectivité.
14. RCM s'est engagée à consacrer au moins 30 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales axées sur la collectivité. Ces émissions comprendront au moins une heure de nouvelles par jour, y compris la fin de semaine. Les nouvelles locales constitueront 70 % de l'ensemble des émissions de nouvelles et couvriront les régions de Cowansville, Sutton, Lac-Brome et leurs environs alors que le 30 % restant sera constitué de nouvelles régionales englobant les Cantons de l'Est et la région avoisinante de la Montérégie. La station diffusera aussi des émissions qui porteront sur des sujets d'intérêt pour la communauté ainsi que des événements locaux, des entrevues et des bulletins d'information.
15. RCM a prévu offrir des tribunes téléphoniques au cours desquelles les auditeurs pourraient appeler pour faire part de leurs observations. Afin de se conformer à la politique du Conseil publiée dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988, la requérante mettra sur pied un système avec attente, dont le fonctionnement relèvera d'un technicien d'expérience.
 

Musique pour auditoire spécialisé

16. La Politique communautaire exige que les stations de radio communautaires consacrent à chaque semaine de radiodiffusion au moins 5 % de leurs pièces musicales à de la musique de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). RCM s'est engagée à consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales à des pièces canadiennes tirées de la catégorie 3.

17.

Conformément à son approche pour les autres stations de radio communautaires, le Conseil exige, par condition de licence, que la requérante consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces de musique pour auditoire spécialisé (catégorie 3), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
 

La promotion des artistes canadiens

18.

Le Conseil estime que les stations communautaires ont un rôle important à jouer dans la promotion, l'appui et la mise en valeur des artistes locaux. Il s'attend à ce que ces stations continuent de s'engager dans des projets de promotion et de présentation de musique de nouveaux artistes canadiens locaux et d'artistes dont les ouvres sont rarement entendues sur les ondes d'autres stations.

19.

En ce qui a trait à l'accès aux ondes qui sera offert à la communauté et le soutien à la promotion des artistes canadiens locaux, RCM a déclaré qu'elle présenterait des artistes locaux et ferait leur promotion grâce à des entrevues, des émissions causeries et des événements diffusés en direct, ainsi que des émissions spéciales, dont notamment une qui porterait uniquement sur des artistes canadiens, et d'autres qui seraient produites par des enfants et des jeunes de la collectivité. La requérante a ajouté qu'elle procéderait à des enregistrements de divers artistes, pour diffusion ultérieure. Elle prévoit aussi mettre ses studios à la disposition d'artistes locaux pour enregistrer leurs propres créations et offrir des bourses et subsides à des jeunes qui participeront à des spectacles et concours visant à promouvoir les jeunes talents.

20.

Le Conseil considère que les projets et engagements de RCM, précisés plus haut, sont conformes à la Politique communautaire. Le Conseil s'attend à ce que la requérante mette en ouvre les initiatives établies dans sa demande à l'égard de la promotion des artistes canadiens.
 

La propriété et le contrôle de la station

21.

Conformément à la Politique communautaire, une station de radio communautaire doit être possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. RCM est une société sans but lucratif, constituée sous juridiction provinciale, en la province du Québec, le 16 décembre 1998.

22.

RCM a confirmé que toute personne appartenant à la collectivité desservie par la station proposée pourra devenir membre de son organisation. La requérante a déclaré que son conseil d'administration représente un riche bassin de gens d'expérience et qu'elle a réuni des personnes ressources locales de secteurs variés pour contribuer à la planification et au développement de la future station. Toutefois, la requérante a indiqué que trois sièges sont encore vacants à son conseil d'administration. Le Conseil s'attend à ce que la requérante dépose les noms, les adresses, la citoyenneté et la fonction des personnes qui occuperont ces postes.

23.

Le Conseil convient que la demande est conforme aux dispositions de la Politique communautaire concernant la propriété et le contrôle de la station de radio communautaire proposée.
 

La participation des bénévoles et leur formation

24.

La Politique communautaire énonce que la participation des bénévoles constitue un facteur important de l'exploitation d'une station de radio communautaire. Par conséquent, le Conseil s'attend que les titulaires de stations de radio communautaire prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'accès de la collectivité à leur programmation, promouvoir la formation au sein de la communauté, et former ainsi que superviser les membres de la communauté qui désirent accéder aux ondes.

25.

RCM a déclaré qu'elle inviterait les membres de la communauté à collaborer à la future station par le biais de publicité à la radio et dans les journaux locaux ainsi que par la distribution de dépliants. Les bénévoles participeront à tous les aspects de l'exploitation, y compris la diffusion d'émissions en direct et en différé, la gestion du studio et l'administration. Un gestionnaire rémunéré à plein temps sera responsable de la formation et de la supervision des bénévoles pour veiller à ce que la station soit exploitée conformément aux exigences de sa licence.

26.

Le Conseil est satisfait des propositions de la requérante concernant le recours à des bénévoles pour exploiter la station et s'attend à ce que la requérante mette en application les mesures destinées à encourager la participation des bénévoles.
 

La conclusion du Conseil

27.

Selon les dossiers de cette instance, le Conseil est satisfait de l'accès aux ondes que la station propose d'offrir à la communauté. Le Conseil estime que la station accroîtra la gamme et la diversité des émissions disponibles aux résidents de la région de Lac-Brome en leur offrant une programmation locale en anglais, en français et en allemand qui se distinguera par son style et son contenu de celle des stations commerciales en place dans ce marché. Selon le Conseil, ce service reflétera les besoins et les intérêts des collectivités que la requérante se propose de desservir. En conséquence, le Conseil juge que la station proposée se conformera aux objectifs, au rôle et au mandat d'une station de radio communautaire de type A.

28.

À propos des interventions de S.O.S. Québec Radio-Télévision et de Communications Michel Mathieu, le Conseil note que dans Station de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, décision de radiodiffusion CRTC 2003-197 publiée aujourd'hui, il a approuvé la demande de Cogeco en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue française à Sherbrooke avec un émetteur à Magog. De plus, le Conseil note que, selon la Politique communautaire, la programmation proposée par une station communautaire se doit d'intéresser les collectivités desservies, y compris celles de la langue officielle de la minorité. Le Conseil juge que le service radiophonique proposé par RCM offrira une programmation locale axée sur la communauté, non disponible ailleurs dans la région de Lac-Brome.

29.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Radio Communautaire Missisquoi en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire de type A de langue anglaise à Lac-Brome. Toutefois, le Conseil exige quela requérante lui soumette, dans les six mois de la date de la présente décision, une demande proposant l'utilisation de 99,1 MHz (canal 256A) ou d'une autre fréquence. Comme il l'a déjà été mentionné dans cette décision, la requérante a proposé lors de l'audience d'utiliser 99,1 MHz (canal 256A) comme solution de rechange.

30.

Le Conseil rappelle que, conformément à la Politique communautaire, une titulaire de licence de station de radio communautaire ne peut réduire ou augmenter ses heures de diffusion hebdomadaire de plus de 20 % sans l'approbation préalable du Conseil.
 

Attribution de la licence

31.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision en plus des conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, y compris une condition de licence qui fixe le pourcentage minimum de musique de la catégorie 3 devant être diffusée.

32.

La licence de l'entreprise sera attribuée lorsque la requérante aura :
 
  • déposé, dans les six mois à compter de la date de cette décision, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence et que celle-ci sera jugée acceptable par le Conseil et par le Ministère. Toute demande de prorogation de ce délai doit être approuvée par le Conseil et être soumise par écrit avant l'échéance;
 
  • informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la décision issue de l'instance publique relative à la proposition de la requérante concernant la nouvelle fréquence.
33. Le Conseil note qu'étant donné qu'il n'existe aucune station autre que l'émetteur de la SRC à Cowansville autorisée à diffuser en anglais, dans l'ensemble ou dans une partie du marché devant être desservi par la nouvelle station, la licence de la nouvelle station de radio communautaire sera de type A, conformément à la Politique communautaire.
 

Équité en matière d'emploi

34.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-07-02

Date de modification :