ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-257-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-257-1

 

Voir aussi: 2003-257

Ottawa, le 1 août 2003

  Bell ExpressVu Inc., associé commanditaire, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans BCE Holdings G.P.), associés commandités, faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0653-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-57
4 octobre 2002
 

Correction à Modification de la licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodifffusion CRTC 2003-257, 16 juillet 2003

  Le Conseil note que le numéro 4 a été attribué à la condition de licence modifiée dans Modification de la licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-257, 16 juillet 2003 (la décision 2003-257). Il aurait fallu indiquer qu'il s'agissait de la condition de licence 3 et les paragraphes 9 à 12 de la décision 2003-257 auraient dû se lire comme suit :

9.

L'actuelle condition de licence 3 d'ExpressVu se lit en partie comme suit :
 

3. La titulaire doit respecter les exigences suivantes, sauf autorisation contraire du Conseil :
.

 

b) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation distribuée par l'entreprise par SRD est identique à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision;

 

c) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B des entreprises canadiennes de programmation de télévision autorisées, lorsque la programmation distribuée dans le cadre de son service est identique (c'est-à-dire par rapport à la programmation ci-dessus, qu'au moins 95 % des composantes vidéo et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes) à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision et est distribuée de façon non simultanée au cours de la même semaine de radiodiffusion;
.

 

d) . Pour l'application des alinéas a) et b) de la présente condition, le terme "identique" a le même sens que celui que lui donne le paragraphe 2(1) du Règlement sur la télédistribution, le terme "message publicitaire" a le même sens que celui que lui donne le Règlement  sur la télédistribution et le terme "semaine de radiodiffusion" s'entend d'une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.

 

e) L'application des conditions de licence énoncées en b) et c) sera suspendue à compter de la date de la présente décision jusqu'au 30 août 2000 ou à la date à laquelle l'entreprise de distribution par SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates.

10.

Pour les raisons exposées dans l'avis public 2003-37, le Conseil convient que le protocole d'entente, tel que modifié en date du 25 septembre 2002, de même que l'entente signée par la titulaire et CTV sur la distribution d'émissions non identiques provenant des stations hors marché affiliées à CTV, sont appropriés dans le cadre d'un ensemble de mesures constituant une solution de rechange aux conditions de licence actuelles de la requérante concernant le retrait de programmation. Toutefois, comme l'explique l'avis public 2003-37, le Conseil estime superflues les dispositions du protocole d'entente qui limitent la distribution de signaux provenant de régions ayant une avance horaire, et la substitution non simultanée de signaux de télévision canadiens. En outre, le Conseil ne se rallie pas aux dispositions du protocole d'entente portant sur le fonds de programmation proposé. En conséquence, le Conseil relèvera la titulaire de l'application des conditions de licence 3(b) et 3(c) pourvu qu'elle :
 
  • remplisse les obligations auxquelles elle a souscrit dans le protocole d'entente signé le 12 août avec l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes, à l'exception des obligations qui concernent le fonds de programmation proposé, de la proposition de limiter la distribution des signaux provenant de régions ayant une avance horaire, et de la proposition visant la substitution non simultanée des signaux canadiens de télévision;
 
  • verse annuellement au moins 0,4 % des recettes brutes tirées de ses activités de radiodiffusion à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant pour aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à respecter leurs engagements en matière de programmation locale.

11.

L'annexe à la présente décision expose les obligations auxquelles la titulaire a souscrit dans le protocole d'entente signé avec l'ACR le 12 août 2002, compte tenu des modifications subséquentes, et que le Conseil estime appropriées dans le cadre d'un ensemble de mesures de rechange aux conditions de licence actuelles de la requérante liées au retrait de programmation. Ces mesures sont exposées dans l'annexe afin qu'il soit clair qu'à compter de la date de la présente décision, la titulaire est dispensée de ses  conditions de licence visant le retrait de programmation, pourvu qu'elle se conforme à chacune de ces mesures, et qu'il soit également clair que la suspension de ces conditions de licence n'est tributaire ni du maintien en vigueur du protocole d'entente ni du respect des obligations contractuelles souscrites avant la date de cette décision.

12.

Par conséquent, le Conseil, par la présente, modifie la licence en supprimant le paragraphe (e) de la condition de licence 3 pour lui substituer le texte suivant :
 

e) L'application des conditions de licence prévues en (b) et (c) est suspendue, à compter de la date de la présente décision et jusqu'au 12 août 2006, pourvu que la titulaire :

 

(i) se conforme à toutes les mesures exposées dans l'annexe jointe à cette décision;

 

(ii) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant ayant pour but d'aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à remplir leurs engagements à l'égard de la programmation locale, selon les modalités précisées dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la titulaire dépose ses contributions en fidéicommis dans un compte produisant des intérêts et qu'elle les verse dans le fonds, intérêts compris, en temps opportun :

 

I. au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2003, un montant représentant au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 16 juillet 2003 et finissant le 31 août 2003;

 

II. au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005, un montant représentant au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de chaque année;

 

III. au cours de la période finissant le 12 août 2006, un montant représentant au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er septembre 2005 et se terminant le 12 août 2006.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-08-01

Date de modification :