ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-27

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-27

Ottawa, le 3 février 2003

Trust Communications Ministries
Peterborough (Ontario)

Demande 2002-0416-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-56
3 octobre 2002

CJLF-FM Barrie - Nouvel émetteur à Peterborough

Le Conseil approuve la demande présentée par Trust Communication Ministries en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJLF-FM Barrie (Ontario) afin d'exploiter un émetteur à Peterborough.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Trust Communications Ministries (Trust Communications) visant à modifier la licence de CJLF-FM, une station musicale chrétienne desservant Barrie, en Ontario. La requérante a proposé d'ajouter un émetteur FM à Peterborough pour diffuser la programmation de CJLF-FM.

Interventions

2.

Le Conseil a reçu soixante-six interventions concernant la demande. Soixante-cinq intervenants se sont montrés favorables à la demande alors qu'un intervenant s'y est opposé.

3.

Les intervenants favorables à la demande incluent des musiciens, des particuliers associés à des églises et des organisations religieuses et des auditeurs potentiels. Ils estimaient que la programmation de CJLF-FM accroîtrait la diversité du service radiophonique accessible sur le marché de Peterborough et offrirait une ouverture sur la musique des artistes chrétiens canadiens.

4.

Mme Bonnie Gauthier de Thunder Bay (Ontario) s'est opposée à la demande. Mme Gauthier a fait valoir qu'un groupe de Peterborough se préparait à faire une demande de licence pour une station chrétienne à Peterborough. Elle estimait que le groupe de Peterborough serait plus apte à exploiter une station chrétienne pour desservir le marché.

Réplique de la requérante

5.

En réponse à cette intervention, la requérante a indiqué qu'elle avait établi une relation avec le groupe de Peterborough. Elle a fait valoir que le groupe de Peterborough avait reconsidéré son projet d'établir une station de faible puissance et avait préféré travailler avec Trust Communications. La requérante a déclaré que travailler avec le groupe de Peterborough avait permis à Trust Communications de créer des liens avec les églises et les entreprises de Peterborough.

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Le Conseil note que la requérante a établi une relation de travail avec un groupe de résidents de Peterborough. De plus, il reconnaît l'expression d'un soutien important en faveur de la proposition de la requérante, dans les interventions favorables. Le Conseil estime que la diffusion de la programmation de CJLF-FM favorisera la diversité du service radiophonique accessible à Peterborough.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Trust Communications en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CJLF-FM Barrie en Ontario afin d'exploiter un émetteur à Peterborough. Il s'attend à ce que la titulaire inclue du matériel dans la programmation de CJLF-FM qui réponde aux besoins et aux intérêts des résidents de Peterborough.

8.

L'émetteur sera exploité à 89,3 MHz (canal 207A) avec une puissance apparente rayonnée de 500 watts.

9.

Le ministère de l'industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-03

Date de modification :