ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-320

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-320

  Ottawa, le 23 juillet 2003
  CAB-K Broadcasting Ltd.
Olds (Alberta)
  Demande 2002-0815-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003
 

Station de radio FM à Olds

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par CAB-K Broadcasting Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Olds (Alberta).

2.

La station sera exploitée à 97,7 MHz (canal 249B) avec une puissance apparente rayonnée de 13 000 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.
 

Programmation

3.

La station produira localement la totalité de la programmation diffusée. Elle offrira une formule de musique country. La station mettra en vedette les artistes locaux et donnera du temps d'antenne lors de son émission du matin, qui est diffusé pendant les heures de grande écoute, pour des entrevues et des reportages musicaux. Les talents locaux seront privilégiés lors des sélections des listes de diffusion.

4.

La programmation orale inclura des bulletins de nouvelles, de sports et de météo, des nouvelles agricoles ainsi qu'un rapport hebdomadaire des élèves sur les activités scolaires. La station présentera des communiqués d'intérêt public d'événements locaux, sept jours par semaine et participera au Emergency Public Warning System du gouvernement de l'Alberta, qui fournit des renseignements sur les alertes météorologiques.

5.

La requérante a indiqué qu'elle offrira aux étudiants collégiaux et du secondaire la possibilité d'acquérir des compétences en animation en ondes.

6.

La requérante prévoit offrir des tribunes téléphoniques lorsque d'importantes questions locales se présenteront. Elle a déclaré qu'elle respecterait la politique du Conseil en matière de tribunes téléphoniques. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition suivante :
 

La titulaire doit se conformer à Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

 

Promotion des talents canadiens

7.

La requérante participera au plan de financement du développement des talents canadiens (DTC) mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Selon les termes du plan, les titulaires qui desservent des marchés de la taille de celui de Olds doivent verser une contribution d'au moins 400 $ à la promotion des artistes canadiens par l'intermédiaire de tiers admissibles. La requérante s'est engagée à excéder le minimum requis. Conformément à l'engagement de la requérante, la licence est assujettie à la condition que
 

La titulaire consacre à la promotion des artistes canadiens les contributions suivantes :

 

500 $ durant la première année d'opération;
1 000 $ durant la deuxième année;
1 500 $ durant la troisième année;
2 000 $ durant la quatrième année;
2 500 $ durant la cinquième année;
3 000 $ durant la sixième année;
3 500 $ durant la septième année.

 

Ces contributions annuelles incluent la contribution minimum de 400 $ prévue dans le plan de financement du développement des talents canadiens établi par l'ACR.

8.

La requérante a l'intention de verser ses contributions du DTC au Kiwanis Music Festival, à des bourses pour des étudiants en musique et à des concours amateurs.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu 14 interventions à l'appui de cette demande.
 

Attribution de la licence

10.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées dans la présente décision.

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juillet 2003. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-07-23

Date de modification :