ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusionCRTC 2003-337

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-337

  Ottawa, le 24 juillet 2003
  Kincardine Cable T.V. Ltd.
Kincardine, Ripley, Tiverton, Bruce Beach, Inverhuron
et Point Clark (Ontario)
  Demande 2002-0914-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-6
10 février 2003
 

Réorganisation des zones de desserte

 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Kincardine Cable T.V. Ltd. (Kincardine Cable) visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui dessert Kincardine, Ripley, Tiverton, Bruce Beach, Inverhuron et Point Clark. La requérante a proposé d'éliminer les communautés de Ripley, Tiverton, Bruce Beach, Inverhuron et Point Clark de sa zone de desserte autorisée.
2. Kincardine Cable a déclaré que, selon sa licence actuelle, elle dessert environ 3 450 abonnés. La plupart d'entre eux résident dans la ville de Kincardine, alors que la plus grande des communautés rurales qu'elle souhaite éliminer de sa zone de desserte compte 370 abonnés et que la plus petite n'en compte que 70. La requérante a déclaré que les cinq petites communautés rurales limitrophes à la zone de desserte du service sont desservies par une tête de ligne distincte et ne sont pas complètement interconnectées au système desservant la ville de Kincardine.
3. À l'appui de sa demande, Kincardine Cable a allégué que les coûts de desserte des cinq communautés rurales sont très élevés. La requérante a de plus fait valoir que, si la modification de licence proposée était approuvée, ces communautés répondraient aux critères établis dans Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001 (l'avis public 2001-121) et toute entreprise les desservant serait exemptée de l'obligation de détenir une licence et de respecter les règlements afférents. Selon la requérante, les économies qu'elle réaliserait grâce à cette exemption, y compris les coûts associés aux exigences réglementaires de faire rapport, lui permettraient de mieux concurrencer les plus grandes sociétés de satellite et d'améliorer la qualité de son service. La requérante a confirmé qu'elle continuerait à fournir aux abonnés de ces communautés les mêmes services de programmation que ceux qu'ils reçoivent actuellement.
4. La requérante a déclaré qu'elle continuerait à exploiter une EDR par câble de classe 2 pour desservir le reste de la région, y compris la ville de Kincardine. Elle a estimé que cette EDR par câble desservirait environ 2 500 abonnés.
 

Les interventions

5 Le Conseil a reçu des interventions s'opposant à la demande de la part de la Société de perception de droit d'auteur du Canada (SPDAC), de la Société collective de retransmission du Canada (SCRC) et de l'Agence des Droits des Radiodiffuseurs Canadiens (ADRC). Marianne et Ernie Greer de Inverhuron se sont également opposés à la proposition de modification de licence.
6. La SPDAC, la SCRC et l'ADRC sont des sociétés de gestion qui administrent les droits et les redevances au nom des titulaires de droits sur la programmation transmise ou retransmise par les EDR canadiennes. Les intervenants ont noté que Kincardine Cable est un réémetteur de signaux éloignés aux fins des objectifs du régime de retransmission établi dans la Loi sur les droit d'auteur. Bien que le Conseil ne soit pas habilité à régler les questions relatives aux droits d'auteur, les intervenants ont exprimé leur inquiétude face à l'éventuelle scission du système actuel de câblodistribution qui pourrait se traduire par une réduction substantielle des droits d'auteur de la requérante.
7. En réponse aux sociétés de gestion, Kincardine Cable a fait remarquer que les intervenantes elles-mêmes ont admis que les questions relatives aux droits d'auteur ne relèvent pas du Conseil. La requérante a fait valoir que sa demande devrait être évaluée en fonction des critères du Conseil.
8. En réponse à M. et Mme Greer, la requérante a affirmé qu'elle ne réduirait pas la qualité du service fourni à ses abonnés.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9. Le Conseil note que le système de câble de classe 2 actuellement exploité par Kincardine Cable compte plus d'une tête de ligne et que les installations utilisées par la requérante pour desservir les petites communautés qu'elle se propose d'éliminer de sa zone de desserte ne sont pas totalement interconnectées avec celles qui desservent la ville de Kincardine. Le Conseil est d'avis que le fait d'autoriser Kincardine Cable à scinder son système de câble en deux est conforme au mode d'exploitation actuel de la requérante.
10. En ce qui a trait aux inquiétudes soulevées dans les interventions des sociétés de gestion, le Conseil note que le taux de compensation payé pour la retransmission de signaux éloignés relève de la compétence réglementaire de la Commission du droit d'auteur du Canada. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à l'intervention de M.  et Mme Greer.
11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Kincardine Cable T.V. Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son EDR par câble qui dessert Kincardine, Ripley, Tiverton, Bruce Beach, Inverhuron et Point Clark, en éliminant les communautés de Ripley, Tiverton, Bruce Beach, Inverhuron et Point Clark de sa zone de desserte.
12. Kincardine Cable va continuer à exploiter une EDR par câble pour desservir Ripley, Tiverton, Bruce Beach, Inverhuron et Point Clark. Le Conseil estime que cette EDR par câble se qualifierait pour obtenir un statut d'exemption, selon les critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption de l'avis public 2002-121. L'ordonnance d'exemption énonce plus précisément que le nombre d'abonnés à l'EDR par câble doit être inférieur à 2 000, que l'entreprise doit exploiter sa propre tête de ligne et ne desservir ni l'ensemble ni une partie de la même zone de desserte autorisée qu'une EDR par câble titulaire de classe 1 ou 2, définie dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
13. Depuis que Kincardine Cable a déposé la présente demande, le Conseil a publié Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003. Dans cet avis, le Conseil a annoncé qu'il exempterait, sous certaines conditions, les EDR par câble de classe 2 qui desservent entre 2000 et 6000 abonnés et qu'il solliciterait, à une date ultérieure, des observations sur une ordonnance d'exemption.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-07-24

Date de modification :