ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-345

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-345

  Ottawa, le 1 août 2003
  Silk FM Broadcasting Ltd.
Magna Bay (Colombie-Britannique)
  Demande 2002-0832-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-3
23 janvier 2003
 

CILC-FM Magna Bay - Modifications techniques

  Le Conseil approuve la demande présentée par Silk FM Broadcasting Ltd. en vue d'augmenter la puissance apparente rayonnée de CILC-FM Magna Bay, émetteur de CILK-FM Kelowna, en Colombie-Britannique.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Silk FM Broadcasting Ltd. (Silk FM) en vue d'augmenter de 6,3 watts à 50 watts la puissance apparente rayonnée de l'émetteur CILC-FM Magna Bay.

2.

La titulaire a indiqué que le changement proposé visait à améliorer la qualité du signal dans la zone de desserte de l'émetteur, laquelle est entourée par des montagnes qui diminuent la propagation du signal.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions s'opposant à la demande de Silk FM, l'une de Jim Pattison Industries Ltd. (Pattison) et l'autre de Standard Radio Inc. (Standard). Pattison est titulaire de deux stations à Kamloops, CIFM-FM et CKBZ-FM, et Standard est titulaire de CKXR Salmon Arm.

4.

Pattison a affirmé que si la demande d'augmenter la puissance de l'émetteur était approuvée, le signal de CILK-FM Kelowna recouperait en partie le marché régional des deux stations de Pattison à Kamloops. Selon l'intervenante, le fait d'agrandir le périmètre de rayonnement de CILK-FM Kelowna aurait une incidence sur les auditoires d'un marché déjà fragmenté. Pattison a aussi fait remarquer que la région reçoit déjà, grâce aux stations locales, des formules musicales comme celle que présente CILK-FM.

5.

Standard a déclaré pour sa part que l'émetteur CILC-FM Magna Bay bénéficie déjà d'un signal clair dans la région qu'il est autorisé à desservir. En tant que titulaire de la station CKXR Salmon Arm, cette intervenante craignait qu'une augmentation de puissance de l'émetteur de CILK-FM ne donne à cette dernière un signal clair dans la région de Salmon Arm. Cela reviendrait, d'après l'intervenante, à accorder à Silk FM une nouvelle station de radio FM dans la région de Salmon Arm, sans engagement de sa part à l'égard du reflet local.

6.

L'intervenante a aussi fait remarquer que CILK-FM présente la même formule musicale que la station CKXR de Standard. Elle a proposé, advenant que la puissance de CILC-FM soit augmentée, que Silk FM se fasse imposer une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale dans la région de Salmon Arm.

7.

Pour finir, Standard a déclaré qu'elle avait l'intention de présenter une demande au Conseil pour faire passer sa station CKXR de la bande AM à la bande FM. Elle aurait souhaité que le Conseil examine la demande de Silk FM en même temps que sa propre demande.
 

Répliques de la requérante

8.

En réponse à l'intervention de Pattison, la requérante a fait savoir que même si sa demande était approuvée, la zone de desserte de son émetteur serait centrée autour de Magna Bay et le périmètre de rayonnement du signal n'engloberait ni Kamloops ni Salmon Arm.

9.

En réponse à l'intervention de Standard, Silk FM a fait valoir qu'il est impossible qu'un signal de 50 watts émis à Magna Bay puisse traverser 26 kilomètres de terrain montagneux et parvenir clairement à Salmon Arm.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil note que, par suite du changement proposé à la puissance de CILC-FM, la limite sud de son périmètre de 0,5 mV/m se situerait environ 10 kilomètres au nord de Salmon Arm. Le Conseil en déduit que, même si le signal de CILC-FM pouvait être reçu dans le voisinage de Salmon Arm, il ne serait pas considéré comme un signal fiable.

11.

Le Conseil note aussi que le marché principal du signal de CILK-FM est Kelowna, qui compte 143 900 habitants, et que la seule localité de la région de Salmon Arm se situant dans le périmètre proposé pour l'émetteur se trouve être Tappen, dont la population est de 6 700 habitants. Le Conseil estime peu probable que des entreprises de Tappen ou de Salmon Arm aient intérêt à faire de la réclame sur CILK-FM, une station axée majoritairement sur Kelowna et dont les tarifs de publicité sont passablement plus élevés que ceux de CKXR Salmon Arm.

12.

En réponse à Pattison au sujet du dédoublement de la formule musicale dans les stations radiophoniques de la région de Salmon Arm, le Conseil fait remarquer qu'en principe, il ne réglemente pas les formules musicales des stations radiophoniques.

13.

Pour ce qui est de la suggestion de Standard que le Conseil examine la demande de Silk FM au même moment qu'une éventuelle demande pour faire passer CKXR sur la bande FM, le Conseil note que, même après l'augmentation demandée, CILC-FM demeure un émetteur FM de faible puissance non protégé. L'approbation de la demande de Silk FM ne nuit donc en rien à la demande que Standard voudrait présenter dans l'avenir.

14.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Silk FM en vue d'augmenter la puissance apparente rayonnée de son émetteur CILC-FM Magna Bay de 6,3 watts à 50 watts.

15.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

16.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

17.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-01

Date de modification :