ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-360

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-360

  Ottawa, le 6 août 2003
  Radio Ville-Marie
Montréal (Québec)
  Demande 2002-0414-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68
5 novembre 2002
 

CIRA-FM Montréal- Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de langue française à vocation essentiellement religieuse CIRA-FM Montréal, du 1er septembre 2003 au 31 août 2010.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions établies à l'annexe de la présente décision.

4.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-360

 

Conditions de licence

1.

La titulaire doit consacrer la majorité de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d'émissions religieuses, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78).

2.

La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans l'avis public 1993-78, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.

3.

La titulaire ne doit pas diffuser plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et, en moyenne, elle ne doit pas diffuser plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.

4.

La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

5.

La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

6.

La titulaire est autorisée à exploiter un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer un service non commercial d'émissions religieuses principalement en langue italienne.

7.

La titulaire ne doit pas solliciter et ne doit pas accepter de publicité payée ou gratuite pour diffusion dans le cadre du service EMCS d'émissions religieuses principalement en langue italienne. Aux fins de cette condition, « publicité » s'entend d'un « message commercial » tel que défini dans le Règlement de 1986 sur la radio.

8.

La titulaire est autorisée à utiliser un deuxième canal EMCS afin de distribuer la programmation à caractère religieux de Radio Chalom.

Mise à jour : 2003-08-06

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