ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-398

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-398

  Ottawa, le 13 août 2003
  Société Radio-Canada
L'ensemble du Canada
  Demandes 2003-0353-7 et 2003-0354-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-26
15 mai 2003
 

Modifications de licence des réseaux de télévision de langue française et de langue anglaise de la Société Radio-Canada

  Le Conseil approuve les demandes de suppression des conditions de licence restreignant la diffusion de longs métrages non canadiens au cours des heures de grande écoute.
 

Historique

1.

Dans Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-1, et dans Les licences des services de radio et de télévision de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, deux décisions datées du 6 janvier 2000 (les décisions 2000-1 et 2000-2), le Conseil a imposé à la Société Radio-Canada (SRC) des conditions de licence restreignant la diffusion de longs métrages non canadiens sur ses réseaux de télévision de langue anglaise et de langue française. Pour chacun des réseaux, la condition de licence numéro 2 se lit comme suit :
 

2. a) Sous réserve du paragraphe b) ci-dessous, il est interdit à la titulaire de diffuser aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) des films non canadiens provenant de la catégorie 7d, qui :

 
  • sont sortis au Canada en salle de cinéma dans les deux ans avant la date à laquelle la titulaire diffuse le film; ou
 
  • qui ont figuré parmi les 100 premiers films recensés par le magazine « Variety » en fonction de leurs revenus bruts en salle aux États-Unis et au Canada dans les 10 ans avant la date à laquelle la titulaire diffuse le film.
 

b) La SRC pourra diffuser dans les 36 mois suivant le début de la période d'application de sa licence un film pour lequel elle détient les droits de diffusion en date de la présente décision et qui est visé par le paragraphe a).

2.

La période de 36 mois à laquelle renvoie le paragraphe 2 b) ci-dessus se termine le 1er septembre 2003. Ce délai avant l'entrée en vigueur de la pleine application des exigences de la condition de licence visait à donner à la SRC le temps nécessaire pour diffuser les longs métrages non canadiens dont elle avait déjà acquis les droits de diffusion. Les décisions du Conseil exigeaient aussi que la SRC dépose des rapports annuels sur l'exécution de ses engagements et le respect des exigences du Conseil.

3.

Le 18 mars 2003, la SRC a déposé des demandes afin que le Conseil modifie la licence de chacun de ses deux réseaux de télévision et supprime la condition de licence numéro 2 reproduite ci-dessus. Le Conseil a annoncé qu'il était saisi de ces demandes dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-26, 15 mai 2003, et il a invité les parties intéressées à faire des interventions écrites au plus tard le 13 juin 2003. Il a reçu quarante-huit interventions relatives à l'une, à l'autre ou aux deux demandes de la SRC et trente-six d'entre elles leur étaient favorables. Douze parties s'opposaient aux demandes ou exprimaient certaines réserves à leur sujet. La SRC a répondu à ces interventions par une lettre datée du 23 juin 2003.

4.

Dans la section suivante de la présente décision, le Conseil résume les arguments de la SRC à l'appui de ses demandes ainsi que les points de vue des intervenants.
 

Positions des parties

 

La SRC

5.

Pour étayer sa demande de suppression de la condition de licence restreignant la diffusion de films populaires non canadiens au cours des heures de grande écoute, la SRC allègue que pour être en mesure de remplir son mandat de radiodiffuseur public national du Canada, on doit lui permettre d'offrir à ses auditoires ce qui se fait de mieux au monde en termes d'émissions. La SRC fait remarquer à cet égard que l'article 3(1)l)de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit, dans le contexte de la politique de la radiodiffusion au Canada, que « la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit ».

6.

La SRC note aussi que 29 % des heures d'écoute de l'ensemble de son auditoire sont attribuables à des téléspectateurs qui captent les signaux des réseaux de télévision de la SRC en direct; cela signifie que ces téléspectateurs dépendent largement de la SRC, non seulement pour ce qui est de la programmation canadienne, mais aussi pour ce qui est des films non canadiens. Elle ajoute qu'un marché des longs métrages de langue française et de langue anglaise, ouvert et bien structuré, s'est développé au Canada et que cette stabilité n'a jamais été menacée par ses activités sur ce marché. La SRC allègue de plus que son orientation stratégique ne repose pas sur des films non canadiens, mais que sa force réside plutôt dans ses grilles horaires composées d'émissions canadiennes et dans lesquelles le cinéma canadien occupe une place de choix.
 

Les intervenants

7.

La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma et l'Union des artistes ont déposé des interventions en faveur de la demande de la SRC en vue de modifier la condition de licence du réseau de télévision de langue française; ils ont particulièrement noté le soutien de la SRC au cinéma canadien. Un certain nombre de producteurs canadiens indépendants ainsi que Friends of Canadian Broadcasting font aussi partie de ceux qui ont exprimé leur soutien à l'une, à l'autre ou aux deux demandes. Cependant, l'Association canadienne de production de film et de télévision a proposé que les conditions de licence des deux réseaux demeurent, mais avec un délai additionnel d'une année pour leur implantation. Elle a indiqué que ce délai de grâce d'une année donnerait au Conseil le temps d'entreprendre une étude plus approfondie sur les émissions dramatiques canadiennes à la télévision.

8.

Des télédiffuseurs comme Bell Globemedia Inc. (CTV), CHUM limitée (CHUM), Craig Media Inc., Newfoundland Broadcasting Company Limited et le Groupe TVA inc. (TVA) se sont opposés aux demandes, de même que l'Association canadienne des radiodiffuseurs. L'Association des professionnelles et professionnels de la vidéo du Québec a aussi déclaré sa vive opposition à la suppression des exigences de la condition de licence. Selon les intervenants en opposition, aucun changement dans le milieu de la radiodiffusion ne justifie la suppression des conditions de licence imposées par le Conseil dans ses décisions de janvier 2000. Ils ont allégué notamment que la diffusion de films populaires non canadiens au cours des heures de grande écoute en soirée n'est conforme ni au rôle ni au mandat de la SRC. Ils craignaient qu'en livrant concurrence aux autres titulaires canadiens de services de télévision pour les droits de radiodiffusion, la SRC n'ait fait augmenter le coût de ce genre d'émissions. Enfin, ils ont déclaré que les téléspectateurs ont aisément accès aux films étrangers grâce aux services offerts par d'autres radiodiffuseurs que la SRC et à la location de vidéos. On trouve certains de ces points de vue dans les commentaires déposés par TQS inc. (TQS).

9.

Les préoccupations entourant la requête de la SRC, eu égard en particulier à ses répercussions sur le réseau de télévision de langue française, ont surtout porté sur le peu de longs métrages non canadiens produits en français à avoir été diffusés récemment sur ce réseau et sur le fait qu'une bonne partie de ces films non canadiens provenaient des États-Unis. En fait, les intervenants ont noté que 96 % des 53 films non canadiens diffusés sur le réseau au cours de l'année de radiodiffusion 2001 étaient des productions de langue anglaise, et que 85 % d'entre eux provenaient des États-Unis. Les intervenants en opposition ont ajouté que 37 des films non canadiens diffusés au cours l'année en question, soit près de 70 %, étaient des superproductions, c'est-à-dire des films que la SRC n'aurait plus le droit, à compter du 1er septembre 2003, de diffuser au cours des heures de grande écoute, et ce, en vertu du paragraphe 2 a) des conditions de sa licence, le paragraphe 2 b) ne s'appliquant plus. En outre, seulement deux de ces films avaient été produits en français. Ce nombre de 37 est beaucoup plus considérable que celui des superproductions non canadiennes, soit 11 en tout, diffusées par le réseau de télévision de langue anglaise au cours de la même période.

10.

Selon ces intervenants, la condition de licence numéro 2 n'empêche pas la SRC d'offrir à ses auditoires un éventail de longs métrages non canadiens de grande qualité et de renom international. Ils ont allégué que le réseau de langue française de la SRC est à même de puiser dans un vaste répertoire de films originaux à valeur artistique lui permettant de se distinguer des télédiffuseurs privés. Par ailleurs, ils ont rappelé que la SRC achètent ses droits de diffusion de longs métrages uniquement auprès des distributeurs canadiens. Ces intervenants ont constaté qu'en dépit du fait que le nombre de longs métrages produits en France, par exemple, augmente constamment, le nombre de productions françaises distribuées au Québec avait tendance à diminuer. Selon eux, cette situation s'explique du fait que les distributeurs canadiens hésitent à acquérir les droits pour ces films s'ils ne sont pas assurés de les vendre à un télédiffuseur traditionnel, qu'il soit privé ou public.
 

Réponse de la SRC aux interventions

11.

Dans sa réponse, la SRC a fait valoir qu'aucun des groupes de radiodiffuseurs privés qui s'opposent à ses demandes n'a fourni de preuve selon laquelle le mandat de la SRC [traduction] « empêche la diffusion des meilleurs longs métrages étrangers au monde ». La SRC rejette l'opinion de CTV selon laquelle la diffusion de ce genre de programmation n'est pas conforme aux exigences de la Loi, et plus particulièrement à celle de l'article 3(1)m)(i) qui prévoit que la programmation devrait être « principalement et typiquement canadienne ». La SRC a noté que 86 % et 87 % de la programmation diffusée respectivement sur ses réseaux anglais et français au cours de l'année de radiodiffusion 2001, aux heures de grande écoute, était canadienne. De plus, pour ce qui est des deux réseaux, ces chiffres ont atteint 93 % au cours de la période automne-hiver-printemps de l'année en question. La SRC a déclaré ce qui suit :
 

[ traduction] Nous sommes certains que [ .] notre programmation satisfait, et même excède, les exigences de la Loi qui prévoit qu'elle devrait être « principalement et typiquement canadienne » et que nous pouvons y satisfaire sans compromettre notre capacité et notre liberté d'offrir aux Canadiens les meilleurs films au monde, qu'ils ne verraient peut-être pas autrement.

12.

La SRC a aussi mis en doute l'opinion de CHUM selon laquelle la suppression de la condition de licence numéro 2 amènerait la SRC à faire directement concurrence aux radiodiffuseurs privés; elle a aussi contesté la prétention de l'intervenante selon laquelle cette pratique ne serait pas conforme au mandat de la SRC. Elle a allégué que l'intervenante n'avait fourni aucune preuve que ce mandat interdit à la SRC de faire concurrence aux radiodiffuseurs privés ou de diffuser des longs métrages. Comme l'a noté la SRC, les articles 46(1)c) et d) de la Loi, respectivement, lui permettent de façon spécifique de « produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s'en procurer au Canada ou à l'étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission » et de « conclure des contrats, au Canada ou à l'étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par elle ». La SRC a ajouté ce qui suit :
 

[ traduction] Compte tenu de notre engagement à l'égard de la programmation canadienne, pour ce qui est de la diffusion de longs métrages étrangers, il est en réalité impossible tant au réseau anglais qu'au réseau français de la SRC de faire une concurrence directe à un radiodiffuseur comme CHUM qui diffuse plus de 20 longs métrages par semaine. En effet, avec 93 % de programmation canadienne aux heures de grande écoute entre septembre et avril, les deux réseaux de la SRC auraient de la difficulté à diffuser ne serait-ce qu'un film non canadien par semaine. [ le soulignement a été ajouté par la SRC]

13.

La SRC a noté un autre argument mis de l'avant par CTV, CHUM, TVA et TQS selon lequel les activités de la SRC dans le marché [ traduction] « ont fait grimper les prix des films étrangers au Canada ». À ce sujet, la SRC a déclaré que le nombre de superproductions non canadiennes diffusées aux heures de grande écoute au cours de l'année de radiodiffusion 2001 sur les réseaux de télévision français et anglais avait représenté, respectivement, seulement 3,7 % et 1,1 % de la totalité de l'inventaire de 1 000 films qu'il leur aurait été interdit de diffuser en vertu de la condition de licence numéro 2 a). La SRC a donc déclaré qu'il lui était difficile de comprendre comment [ traduction] « une titulaire qui n'acquiert que 3,7 % ou 1,1 % d'un inventaire de 1 000 films dans le marché puisse avoir une influence sur l'ensemble des prix ».
 

Conclusion du Conseil

14.

Le Conseil a examiné le dossier de la présente instance et il se rend aux arguments de la SRC, tels qu'ils sont présentés dans sa demande et dans sa réponse aux interventions. Plus particulièrement, le Conseil est d'avis que la radiodiffusion de films populaires non canadiens aux heures de grande écoute n'est pas contraire au mandat de la SRC en vertu de la Loi. En fait, alors que la Loi exige clairement que la SRC mette l'accent sur la programmation canadienne, elle envisage qu'un nombre raisonnable d'émissions non canadiennes puisse faire partie de ses grilles horaires. De l'avis du Conseil, il est également raisonnable qu'une partie de cette programmation soit diffusée aux heures de grande écoute, particulièrement lorsqu'il s'agit d'émissions classées parmi les meilleures au monde.

15.

Le Conseil accepte aussi les arguments de la SRC selon qui le nombre de superproductions non canadiennes diffusées sur le réseau de télévision de langue anglaise aux heures de grande écoute n'a pas été excessif. Plus particulièrement, il est d'avis que ce nombre n'est pas assez important pour nuire à l'équilibre que le radiodiffuseur public national doit chercher à créer entre les différents types d'émissions, comme il a été discuté dans les décisions 2000-1 et 2000-2.

16.

Le Conseil a analysé la question en tenant compte, entre autres, des pourcentages importants de programmation canadienne que les deux réseaux inscrivent à leurs grilles horaires depuis de nombreuses années. Comme mentionné plus haut, et conformément au mandat de la SRC en tant que radiodiffuseur public national, au moins 86 % et 87 % des émissions diffusées respectivement sur le réseau anglais et sur le réseau français aux heures de grande écoute entre 19 h et 23 h au cours de l'année de radiodiffusion 2001, étaient des émissions canadiennes. De plus, comme l'a fait remarquer la SRC, bien que les 37 superproductions non canadiennes diffusées aux heures de grande écoute par le réseau de langue française aient dépassé le nombre de superproductions diffusées au cours de la même période par le réseau de langue anglaise, elles ont représenté moins de 1,5 % de l'ensemble des heures de grande écoute.

17.

Le Conseil serait préoccupé si, à l'avenir, le nombre de superproductions non canadiennes en venait à réduire les pourcentages importants de programmation canadienne auxquels les Canadiens ont coutume de s'attendre de la part de leur radiodiffuseur public national, et que la Loi ainsi que les propres politiques et stratégies de la SRC exigent clairement, surtout aux heures de grande écoute. Le Conseil est cependant d'avis que les antécédents de la SRC et ses engagements continus à diffuser, de façon prépondérante, des émissions canadiennes aux heures de grande écoute dissipent efficacement cette préoccupation, ainsi que toute menace possible à l'équilibre entre les types d'émissions, et ce, sur les deux réseaux. Le Conseil est également confiant que la SRC fera de son mieux pour que la portion non canadienne de la programmation de ses deux réseaux de télévision continue de présenter aux Canadiens des émissions étrangères provenant de divers pays et cultures. Dans ses demandes, la SRC écrivait ce qui suit :
 

[ traduction] Il est primordial que le radiodiffuseur public national puisse continuer à offrir une fenêtre sur le monde, non seulement pour ce qui est des reportages, mais aussi pour ce qui est de la programmation culturelle. Notre culture canadienne s'enrichit considérablement au contact des meilleures ouvres produites par d'autres à l'extérieur de nos frontières et des meilleures émissions au monde.

18.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire de limiter l'acquisition de longs métrages populaires non canadiens par la SRC et leur diffusion aux heures de grande écoute, et que la condition de licence numéro 2, prévue dans les décisions 2000-1 et 2000-2, n'est plus nécessaire. Il approuve par conséquent les demandes de modifications de licence de la SRC et supprime cette condition de licence à l'égard de chacun des réseaux de télévision de langue anglaise et de langue française de la SRC.
 

Autres questions : la langue de production et l'origine des films non canadiens sur le réseau de télévision de langue française

19.

Plusieurs intervenants ont noté que la grande majorité des films non canadiens diffusés par le réseau de langue française au cours de l'année de radiodiffusion 2001 étaient des productions de langue anglaise. Seulement deux des 37 superproductions diffusées au cours de l'année en question avaient été produites à l'origine en français. Comme les intervenants l'ont noté, et comme la requérante l'a confirmé, la SRC achète tous ses droits de diffusion pour les films non canadiens auprès des distributeurs canadiens. La SRC a fait remarquer que les longs métrages se classent parmi les émissions préférées des téléspectateurs de langue française et elle a reconnu que son choix de titres se fonde en partie sur leur succès en salles.

20.

Bien que la langue d'origine des films ne soit pas directement pertinente aux demandes de la SRC de supprimer la condition de licence numéro 2, le Conseil croit qu'il s'agit d'une question importante. À cet égard, le Conseil note qu'en février dernier, la SRC a présenté la nouvelle mission et l'énoncé de l'orientation stratégique de son réseau de télévision de langue française. Selon cet énoncé :
 

La Télévision française est différente de la Télévision anglaise puisqu'elle est une institution fondamentale et vitale pour la minorité francophone du pays et du continent nord-américain. Elle est la deuxième télévision publique francophone dans le monde après la France [et] joue un rôle crucial dans la francophonie mondiale.

21.

Conformément à l'esprit de cet énoncé, le Conseil est d'avis que la SRC devrait accorder une grande importance à la diffusion de longs métrages originaux non canadiens de langue française, lesquels ne sont généralement pas offerts aux téléspectateurs de langue française par d'autres services de radiodiffusion. Le Conseil a l'intention de revoir le travail accompli par la SRC à ce sujet lors des prochaines demandes de renouvellement de licence. Jusque là, le Conseil continue d'exiger que les deux réseaux de la SRC déposent un rapport annuel sur la diffusion de longs métrages non canadiens aux heures de grande écoute, comme il est prévu dans l'annexe 1 de l'avis public 2000-1.
  Secrétaire général
  Ce document doit être annexé à chaque licence. Il est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-13

Date de modification :