ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-414

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-414

  Ottawa, le 22 août 2003
  912038 Alberta Ltd.
Lloydminster et Bonnyville (Alberta)
  Demande 2002-0919-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-16
4 avril 2003
  CKLM-FM Lloydminster - nouvel émetteur à Bonnyville
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 912038 Alberta Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKLM-FM Lloydminster afin d'exploiter un émetteur à Bonnyville à 99,7 MHz (canal 259B) avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.
 

Les interventions

2.

Le Conseil a reçu des interventions s'opposant à cette demande de Newcap Inc. (Newcap) et de Sask-Alta Broadcasters Limited, opérant sous le nom de Midwest Broadcasting (Sask-Alta).

3.

Newcap contrôle 3937844 Canada Inc., qui est titulaire des stations de radio CHLW St. Paul (Alberta) et CJCM Cold Lake (Alberta). Dans son intervention, elle a indiqué que St. Paul et Cold Lake sont deux localités situées près de Bonnyville et que le réémetteur proposé aurait une incidence négative importante sur le chiffre d'affaires de CHLW et de CJCM.

4.

Sask-Alta est titulaire de la station de radio CKSA-FM Lloydminster. Dans CKSA Lloydminster - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2002-461, 18 décembre 2002, le Conseil a approuvé la conversion de CKSA à la bande FM et l'ajout d'un émetteur à Bonnyville pour diffuser la programmation de la nouvelle station FM. L'intervenante a déclaré que les travaux de construction pour son émetteur à Bonnyville n'étaient pas encore terminés et que l'arrivée d'un autre service dans cette localité avant même qu'elle ait mis son propre émetteur en fonction aurait une incidence négative importante sur son chiffre d'affaires.

5.

La requérante a répliqué que St. Paul, Cold Lake et Bonnyville font toutes trois partie de sa zone de dessert autorisée. Selon elle, sa formule, qui présente de la musique populaire et rock, s'adresse à un auditoire différent de celui de CHLW et de CKSA-FM qui offrent une formule country, et de CJCM avec sa formule de musiques mixtes. La requérante a maintenu, par conséquent, que l'émetteur qu'elle propose exercerait une incidence minimale sur le chiffre d'affaires des intervenantes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil est d'avis que l'ajout de l'émetteur proposé pour CKLM-FM Lloydminster à Bonnyville permettra d'améliorer le service aux auditeurs de cette région mal desservie de l'Alberta et que le nouvel émetteur n'exercera pas d'incidence négative importante sur l'une ou l'autre intervenante. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par 912038 Alberta Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKLM-FM Lloydminster afin d'exploiter un émetteur à Bonnyville.

7.

Le nouvel émetteur utilisera la fréquence de 99,7 MHz (canal 259B) avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.
 

Attribution de la licence

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 août 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-08-22

Date de modification :