ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-42

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-42

Ottawa, le 10 février 2003

Haliburton County Community Radio Association
Haliburton (Ontario)

Demande 2002-0013-9
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

Station de radio communautaire FM de langue anglaise à Haliburton

Dans cette décision, le Conseil approuve une demande visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio communautaire FM de langue anglaise de type A à Haliburton (Ontario).

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Haliburton County Community Radio Association visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire FM de langue anglaise de type A à Haliburton (Ontario).

2.

La licence de cette station communautaire sera détenue par un organisme sans but lucratif dont la structure permettra aux membres de l'ensemble de la communauté d'y adhérer, de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Les dirigeants du conseil d'administration seraient ultimement responsables du respect du Règlement de 1986 sur la radio et des conditions de licence de la station.

3.

La requérante a déclaré que son principal objectif est d'offrir chaque jour aux résidents du comté de Haliburton des nouvelles locales et des émissions de divertissement et de les faire bénéficier d'un forum pour partager leurs talents et leurs connaissances.

Programmation

4.

La requérante propose d'offrir 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, y compris un maximum de 10 heures d'émissions acquises provenant de CIUT-FM Toronto (Urban Native), de même que quatre émissions de 15 minutes (New Horizons, Money Matters, UK/OK et Eco-Watch) envoyées par Internet, de BRIT-FM.

5.

La programmation locale se composerait de reportages en direct d'événements communautaires du comté, d'événements sportifs, de bulletins météo, de nouvelles locales et régionales ainsi que d'informations d'intérêt touristique, y compris les conditions des pistes de ski et des bulletins relatifs à la navigation.

6.

La station proposée offrirait des tribunes téléphoniques au cours desquelles les auditeurs pourraient appeler pour faire part de leurs observations. Afin de se conformer à la politique du Conseil publiée dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988 (l'avis public 1988-213), la requérante mettra sur pied un système avec attente de sept secondes, dont le fonctionnement relèvera d'un technicien d'expérience.

7.

La requérante a indiqué qu'elle étudiera la possibilité d'offrir une émission hebdomadaire de langue française. Elle a aussi identifié des particuliers de la communauté qui seraient intéressés à offrir une telle émission.

8.

La requérante s'est engagée à satisfaire aux exigences relatives au pourcentage de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 - musique populaire (35 %) et de la catégorie 3 - musique pour auditoire spécialisé (12 %) que les stations de radio communautaires et de campus doivent diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Le recrutement et la formation des bénévoles

9.

La station recruterait des bénévoles dont un certain nombre de radiodiffuseurs à la retraite qui, sur une base régulière, participeraient aux activités de la station et formeraient d'autres bénévoles. L'engagement de la requérante comprend celui de donner une formation permanente à ses bénévoles et aux membres de son personnel afin d'améliorer constamment leur travail.

10.

La requérante a noté que la station aurait trois employés, soit un directeur, un adjoint de bureau à temps partiel et un représentant de commerce.

Promotion des artistes locaux

11.

La requérante a proposé de faire la promotion des nouveaux artistes locaux en leur offrant des occasions comme :

  • des spectacles en studio de chanteurs, de musiciens et de comédiens locaux;
  • des enregistrements en direct des artistes locaux dans des salles de spectacle locales;
  • des entrevues en direct;
  • une aide à la production et à la promotion des enregistrements des artistes locaux.

Interventions

12.

Le Conseil a reçu 28 interventions à l'appui de cette demande, incluant celles de divers organismes communautaires locaux, ainsi qu'une intervention défavorable de la titulaire de CFBK-FM Huntsville (Ontario). CFBK-FM est une station de radio commerciale desservant le marché adjacent de Muskoka-Haliburton, incluant Huntsville et Bracebridge.

13.

Dans son intervention, CFBK-FM a allégué que la puissance de radiodiffusion envisagée pour la station de radio communautaire proposée était excessive et que le signal proposé se rendrait jusqu'à Huntsville et à Bracebridge. Selon CFBK-FM, une station de radio de faible puissance serait suffisante. CFBK-FM s'est aussi inquiétée du fait que, dans le cas où les sources de revenus envisagées par la station (soit des campagnes de financement et des contributions du public) ne se concrétisaient pas, la requérante pourrait devoir compter amplement sur des revenus de publicité. Finalement, CFBK-FM a déclaré que les projections de dépenses d'exploitation étaient trop conservatrices et que la station avait mal évalué la part de l'audience projetée.

La réponse de la requérante

14.

En réponse, la requérante a déclaré que d'après son ingénieur, la station de radio proposée [traduction] « ne comprendrait pas Huntsville » et que la puissance proposée est appropriée. Elle a ajouté qu'à l'exception du terrain accidenté au nord du comté de Haliburton, elle souhaitait desservir l'ensemble du comté. La requérante a aussi déclaré que, puisque son signal n'atteindrait pas Huntsville, elle ne solliciterait aucune publicité à l'extérieur du comté de Haliburton.

L'analyse et la décision du Conseil

15.

Le Conseil constate que l'examen de la carte de périmètre de rayonnement produite par la requérante démontre que la station proposée n'atteint pas les marchés de Huntsville ou de Bracebridge.

16.

Dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13), le Conseil a déclaré avoir pour principal objectif que la radio communautaire offre un service de programmation local dont le style et la substance le distinguent de celui des stations commerciales et de la Société Radio-Canada. Le Conseil a aussi déclaré dans son avis que la programmation devrait intéresser les collectivités desservies, y compris celles de la langue de la minorité officielle, et ajouter de la diversité au système de radiodiffusion en augmentant les choix d'émissions tant dans le domaine de la musique que dans celui des créations orales.

17.

Après avoir analysé la demande, le Conseil conclut que l'attribution d'une licence au service proposé est conforme aux objectifs énoncés dans l'avis public 2000-13 ainsi qu'à toutes les modalités et conditions relatives à une entreprise de radio communautaire de type A.

18.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de Haliburton County Community Radio Association pour exploiter une entreprise de radio communautaire de langue anglaise de type A à Haliburton, à 100,9 MHz (canal 265A) avec une puissance apparente rayonnée de 3 400 watts.

19.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaire, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, ainsi qu'à condition de licence suivante :

  • La titulaire doit adhérer à la Politique en matière de tribunes téléphoniques établie dans l'avis public CRTC 1988-213.

20.

Le Conseil encourage la requérante à étudier la possibilité d'offrir une émission hebdomadaire de langue française, tel que soulevé dans sa demande.

21.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

22.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

23.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

24.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-10

Date de modification :