ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-448

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-448

  Ottawa, le 4 septembre 2003
  Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0800-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Ukrainian TV One - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler Ukrainian TV One.

2.

La requérante proposait d'offrir un service de programmation s'adressant à la communauté de langue ukrainienne.

3.

Le Conseil a reçu une intervention, déposée par Inner City Films, qui incluait un nombre d'observations. Le Conseil note les observations d'Inner City Films, ses préoccupations relatives à la diversité culturelle et son désir de voir [traduction] « s'amorcer un nouveau dialogue sur la diversité ».

4.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence afin d'exploiter le service de programmation Ukrainian TV One. 
  Conditions de licence

5.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1, ainsi qu'aux conditions suivantes :
 

1. La requérante doit fournir un service spécialisé de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 offrant un service de programmation principalement en langue ukrainienne. Au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en langue ukrainienne.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 4, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

 

3. Sous la condition de licence qui traite de publicité dans l'avis public 2000-171-1, la condition de licence 4a) sera remplacée par ce qui suit :

 

a) Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont 6 minutes au plus peuvent consister en de la publicité locale ou régionale.

  Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

1Le service de catégorie 2 est défini dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2003-09-04

Date de modification :