ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-451

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-451

  Ottawa, le 5 septembre 2003
  Saskatchewan Telecommunications
Saskatchewan
  Demande 2002-0977-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 juillet 2003
 

Nouveau service de vidéo sur demande en Saskatchewan

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de licence de Saskatchewan Telecommunications en vue d'exploiter, en Saskatchewan, un service de vidéo sur demande d'intérêt général de langue anglaise, composé principalement de longs métrages.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue d'exploiter, en Saskatchewan, un service régional de programmation de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise. La requérante détient actuellement une licence d'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribue des services de télévision par câble à Regina, Saskatoon, Moose Jaw et plusieurs autres localités de la Saskatchewan.

2.

Même s'il est prévu que ce service de VSD diffuse surtout des longs métrages, SaskTel a indiqué que d'autres types de programmation pourraient être offerts : vidéoclips, concerts, émissions de télévision, émissions pour enfants. SaskTel a mentionné que la programmation, diffusée principalement en langue anglaise, pourrait inclure des films en français et en d'autres langues pour répondre à la demande.
 

Intervention

3.

Le Conseil a reçu une seule intervention en rapport avec cette demande. L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a prétendu que SaskTel, en sa qualité d'EDR titulaire, ne devrait être autorisée à distribuer la programmation VSD proposée que dans les villes et localités où elle est autorisée à fournir le service par câble, et que partout ailleurs, la programmation VSD devrait être distribuée par les autres EDR. En réponse, SaskTel a indiqué que son plan initial prévoyait de distribuer le service uniquement aux abonnés de sa propre EDR.

4.

Le Conseil prend bonne note de la réponse de SaskTel mais rappelle à la requérante que le Conseil a institué un cadre d'attribution de licences concurrentiel pour l'industrie de la VSD. Par conséquent rien ne s'oppose à ce que SaskTel négocie des ententes de distribution de son service de VSD par d'autres EDR de la région.
 

La conclusion du Conseil

5.

Le cadre d'attribution des licences susmentionné est établi dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 to 97-287,avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (l'avis public 1997-83) et Préambule aux décisions CRTC 2000-733 to 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172). Le Conseil prend bonne note de l'engagement pris par SaskTel dans sa demande de respecter toutes les modalités et conditions prévues dans le cadre d'attribution des licences aux entreprises de VSD. Après avoir étudié cette demande, le Conseil la trouve en tous points conforme à son cadre d'attribution des licences et, par conséquent, approuve la demande de licence de SaskTel en vue d'exploiter un service de vidéo sur demande.
 

Attribution de la licence

6.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées en plus des conditions de licence spécifiées à l'annexe de la présente décision. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Autres questions

 

Programmation en langue française

7.

Comme il a été mentionné plus haut, SaskTel a indiqué qu'une programmation en français serait offerte en fonction de la demande. Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a souligné l'importance qu'il accorde au fait que les abonnés puissent sélectionner des émissions dans la langue officielle de leur choix.En conséquence, comme le spécifie le cadre d'attribution des licences pour les services de VSD, le Conseil s'attend, dans toute la mesure du possible, « .à ce que chaque service de VSD rende sa programmation sur demande accessible à la clientèle dans les deux langues officielles [et à ce que les titulaires de licence] respectent leurs engagements en ce qui concerne la programmation en langue française ». Le Conseil réitère ces attentes et confirme qu'elles s'appliquent au service de VSD proposé par SaskTel.
 

Blocs d'émissions

8.

Conformément à sa politique concernant les blocs d'émissions présentée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante garantisse que ses blocs d'émissions ne soient pas proposés aux téléspectateurs pour des périodes de plus d'une semaine.
 

Programmation réservée aux adultes

9.

En plus des conditions de licence annexées exigeant de la part de la titulaire qu'elle se conforme aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence ainsi qu'aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Conseil s'attend à ce que SaskTel respecte son engagement de soumettre sa politique interne sur la diffusion de programmation réservée aux adultes avant de commencer à exploiter son service.
 

Diversité culturelle

10.

La Loi sur la radiodiffusion prévoit à l'article 3(1)d)(iii) que le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

11.

De manière générale, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, dans ses habitudes de programmation et ses pratiques d'embauche, de refléter la présence au Canada de minorités culturelles et raciales et de peuples autochtones. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire s'assure que la représentation en ondes de ces groupes soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes atteintes d'un handicap visuel

12.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services télévisés à l'intention des personnes malvoyantes en prévoyant la description sonore et la vidéodescription. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que SaskTel fournisse la description sonore de toutes les émissions diffusant des informations textuelles ou graphiques, y compris le canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend également à ce que, dans la mesure du possible, SaskTel se procure des versions avec vidéodescription, les rende disponibles, et qu'elle voie à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins signalés par les abonnés malvoyants. Il encourage aussi SaskTel à inclure un certain nombre de vidéodescriptions dans son inventaire.
 

Équité en matière d'emploi

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-451

  Conditions de licence du service de vidéo sur demande d'intérêt général de langue anglaise exploité par Saskatchewan Telecommunications
 

1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit s'assurer qu'en tout temps :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en VSD et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne.

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses recettes annuelles brutes à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant de son entreprise.

Aux fins de cette condition :

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des émissions dont la promotion est faite chaque mois sur son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. Au plus tard le 1er septembre 2008 et jusqu'à l'expiration de la période de licence, la titulaire doit offrir le sous-titrage codé avec au moins 90 % des émissions de son inventaire.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-09-05

Date de modification :