ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-453

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-453

  Ottawa, le 9 septembre 2003
  TELUS Communications Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0680-7
Audience publique à Edmonton
16 juin 2003
 

Service national de vidéo sur demande

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de licence de TELUS Communications Inc. en vue d'exploiter un service national de vidéo sur demande d'intérêt général composé principalement de longs métrages. Les conditions de la licence se trouvent à l'annexe de la présente décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Inc. (TELUS) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise composé principalement de longs métrages.

2.

TELUS a indiqué que le service qu'elle propose serait exploité conformément au cadre réglementaire du Conseil relatif aux entreprises de VSD, établi dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (avis public 1997-83) et dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 : Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte,avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (avis public 2000-172).
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu cinq interventions relatives à la présente demande. Deux de celles-ci étaient favorables à la demande. L'Office national du film (ONF), la Banff Television Foundation (la Fondation) et l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) ont déposé des commentaires.

4.

L'ONF a insisté sur l'importance de donner accès sur demande à du matériel audio-visuel canadien. La Fondation n'a pas pris officiellement position sur la demande de TELUS, mais elle a noté le soutien que la société a procuré à la Fondation par le passé.

5.

L'ACTC ne s'oppose pas à la demande de TELUS pour une licence d'entreprise de programmation vidéo sur demande, mais elle pose la question de savoir si celle-ci ne devrait pas être obligée d'obtenir une licence d'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) afin de distribuer le service VSD qu'elle propose. Dans son intervention écrite, l'ACTC plaide que [ traduction] « permettre la distribution de programmation avec pour seule licence une licence de VSD aura comme résultat que les entreprises de programmation pourront mettre en place des systèmes de « mini-câble » sans avoir obtenu de licence de distribution ou avoir satisfait aux critères établis par une ordonnance d'exemption existante ».

6.

En réponse aux préoccupations de l'ACTC, TELUS a noté que cette dernière avait adopté la même position dans l'instance dans laquelle TELUS demandait une licence pour desservir CityPlace (Service de vidéo sur demande afin de desservir CityPlace, décision de radiodiffusion CRTC 2003-210, 3 juillet 2003). Selon TELUS, le service national de VSD qu'elle propose est une entreprise de programmation.
 

Les conclusions du Conseil

 

Le type de licence

7.

Le Conseil note que l'entreprise proposée ne recevra ni ne retransmettra de la programmation. Le Conseil est par conséquent d'avis que le service VSD proposé par TELUS ne correspond pas à la définition d'une entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et qu'il n'est donc pas nécessaire qu'il détienne une licence de distribution de radiodiffusion. Selon le Conseil, le service proposé correspond plutôt à la définition d'une entreprise de programmation.

8.

Dans l'avis public 1997-83, le Conseil a établi un cadre de réglementation applicable aux entreprises de VSD. Dans l'avis public 2000-172, il a conclu que ce cadre était toujours approprié, sous réserve de certaines modifications.

9.

Le Conseil est d'avis que la demande respecte le cadre de réglementation qui s'applique aux entreprises de VSD et, par conséquent, il approuve la demande de licence de TELUS en vue d'exploiter un service national de vidéo sur demande. Dans l'annexe de la présente décision, le Conseil impose plusieurs conditions de licence, conformément au cadre de réglementation qui s'applique aux entreprises de VSD.

10.

Dans les sections suivantes, le Conseil fait état de ses décisions sur les engagements de la requérante à l'égard de la programmation, des questions de propriété et de la promotion des émissions canadiennes. Le Conseil expose également ses conclusions en matière de diversité culturelle, de services aux personnes malentendantes ou malvoyantes et d'adhésion aux codes de l'industrie.
 

Les questions relatives à la programmation

 
Blocs d'émissions

11.

Conformément à la politique établie dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante fasse en sorte que ses blocs d'émissions soient offerts aux téléspectateurs pour une période maximale d'une semaine.
 
Service en langue française

12.

TELUS a déclaré qu'elle offrirait sa programmation en français et en anglais en utilisant des pistes sonores distinctes lorsque celles-ci sont disponibles. Elle a aussi indiqué qu'elle projetait d'offrir tous les films canadiens disponibles tant dans leur version originale que dans leur version doublée. La requérante a aussi affirmé qu'à la fin de la première période de licence, au moins 75 % de sa programmation serait offerte dans les deux langues officielles. Finalement, TELUS a noté qu'elle offrirait des émissions dans une troisième langue selon la demande du marché.

13.

Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a souligné l'importance qu'il accorde au fait que les abonnés puissent sélectionner leurs émissions dans la langue officielle de leur choix. Par conséquent, dans le cadre réglementaire applicable aux services VSD, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait « à ce que chaque service VSD propose dans toute la mesure du possible des émissions sur demande dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions en français ». Le Conseil réitère ces attentes et confirme qu'elles s'appliquent au service VSD que propose TELUS.
 
Émissions réservées aux adultes

14.

Dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003, le Conseil a approuvé le code de l'industrie du même nom. Ce code établit les normes et les pratiques qui s'appliquent à la radiodiffusion des émissions réservées aux adultes. Le Conseil croit justifié de soumettre la requérante, et celle-ci y consent, à une condition de licence selon laquelle la nouvelle entreprise de VSD doit respecter ce code. On trouve le texte de la condition de licence dans l'annexe à la présente décision.

15.

De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement de soumettre au Conseil, avant la mise en place du service, sa politique sur la radiodiffusion d'émissions réservées aux adultes.
 

Les questions relatives à la propriété

16.

À titre de titulaire dont la société mère est détenue à plus de 20 % par des non-Canadiens, TELUS doit satisfaire aux critères particuliers établis dans la définition de « personne morale qualifiée » qu'on trouve dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens) (les Instructions), C.P. 1997-486, modifiées par le décret C.P. 1998-1268. En fait, TELUS doit satisfaire à l'exigence selon laquelle les décisions relatives à la programmation ne peuvent être contrôlées ou influencées ni par la société mère ni par son conseil d'administration. Afin de remplir cette obligation, TELUS a proposé de créer, par l'adoption d'un règlement administratif, un comité de programmation indépendant qui respectera les critères suivants :
 

a) La responsabilité de prendre toutes les décisions de l'entreprise titulaire reliées à la programmation incombera à un comité de programmation composé de trois personnes.

 

b) Les « décisions reliées à la programmation » comprennent toute décision de quelque nature que ce soit, qui touche directement ou indirectement la radiodiffusion d'émissions de télévision par l'entreprise titulaire, y compris toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de ladite entreprise.

 

c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de programmation, par l'adoption d'un règlement administratif approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au nom de l'entreprise titulaire toutes les décisions reliées à la programmation et d'en surveiller l'application.

 

d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens canadiens, résidents habituels du Canada.

 

e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé de TELUS Corporation, de même qu'aucun membre du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé d'un actionnaire non canadien de l'entreprise titulaire.

 

f) Au moins un membre du comité de programmation sera un membre indépendant sans lien avec l'entreprise titulaire, ses sociétés affiliées ou ses actionnaires.

 

g) Le quorum du comité de programmation sera atteint lorsque la majorité des membres seront présents soit en personne, soit par téléphone, à une rencontre du comité de programmation.

 

h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de programmation.

 

i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation respecte toutes les conditions, règlements et politiques du CRTC, de même que la Loi sur la radiodiffusion.

 

j) Il n'y aura aucune modification des présents critères à moins d'une approbation préalable par le Conseil.

17.

Le Conseil est d'avis que les critères ci-dessus sont appropriés dans les circonstances. La licence de l'entreprise ne sera pas attribuée tant que TELUS n'aura pas déposé au Conseil une copie signée du règlement administratif instituant un comité de programmation indépendant qui veillera à ce que la requérante se conforme aux Instructions.
 

La diversité culturelle

18.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loiprévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

19.

Plus généralement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et ses pratiques d'embauche, de refléter la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire s'assure que la représentation en ondes de ces groupes est fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Le service aux personnes malentendantes

20.

Le Conseil s'est engagé à améliorer le service destiné aux téléspectateurs sourds ou malentendants et il encourage par conséquent les radiodiffuseurs à augmenter le nombre d'émissions diffusées avec sous-titrage codé. Le Conseil exige de façon générale de tous les radiodiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

21.

Par conséquent, et conformément à l'avis public 2000-172, la requérante devra, par condition de licence, offrir du sous-titrage codé à l'égard d'au moins 90 % de toutes les émissions offertes, et ce, au plus tard le 1er septembre 2008 et jusqu'à l'expiration de la période de licence.
 

Le service aux personnes ayant une déficience visuelle

22.

Le Conseil s'est engagé à améliorer le service de télévision offert aux personnes qui ont une déficience visuelle, au moyen de la fourniture de services de description sonore et de vidéodescription.

23.

Conformément à cet objectif, le Conseil s'attend à ce que la requérante fournisse un service de description sonore à l'égard de toutes les émissions qui comprennent des informations textuelles et graphiques, y compris la radiodiffusion de la programmation sur le canal d'autopublicité.

24.

Le Conseil s'attend de plus à ce que TELUS achète et offre des versions d'émissions avec vidéodescription lorsque cela est possible; il encourage la requérante à faire en sorte qu'une partie de ses titres soient offerts avec description sonore. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante prenne les mesures nécessaires afin que son service à la clientèle satisfasse les besoins des téléspectateurs ayant une déficience visuelle.
 

L'adhésion aux codes de l'industrie

25.

Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil impose des conditions de licence qui exigent que la requérante souscrive aux codes de l'industrie sur la violence et la représentation non sexiste. On trouve ces conditions de licence à l'annexe de la présente décision.
 

L'équité en matière d'emploi

26.

Parce que la requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.
 

Attribution de licence

27.

Sous réserve des exigences prévues dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion à TELUS afin qu'elle exploite un service national de vidéo sur demande de langue anglaise. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on trouve dans l'annexe jointe à la présente décision.

28.

La licence de l'entreprise ne sera attribuée que lorsque :
 
  • la requérante aura déposé au Conseil une copie signée du règlement administratif instituant un comité de programmation indépendant qui veillera à ce que la requérante se conforme aux Instructions.
 
  • La requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-453

 

Conditions de licence

1.

La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante,à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

2.

La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

3.

Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

4.

La titulaire doit s'assurer qu'en tout temps :
 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne.

5.

La titulaire doit consacrer 5 % de ses recettes annuelles brutes à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant de son entreprise.
  Aux fins de la présente condition :
 

a) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande, lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas un « service apparenté ».

6.

La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

7.

La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

8.

Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec le titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

9.

Au plus tard le 1er septembre 2008, et jusqu'à l'expiration de la période de licence, la titulaire doit offrir le sous-titrage codé à l'égard d'au moins 90 % des émissions de son inventaire.

10.

La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

11.

La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence,compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

12.

La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-09-09

Date de modification :