ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-460

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-460

  Ottawa, le 15 septembre 2003
  Russ Wagg, au nom d'une société devant être constituée
Port Alberni (Colombie-Britannique)
  Demande 2002-0839-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Station de radio FM de faible puissance à Port Alberni

  Dans cette décision, le Conseil refuse la demande de Russ Wagg, au nom d'une société devant être constituée, visant à exploiter une station de radio FM de faible puissance à Port Alberni.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Russ Wagg, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise de faible puissance à Port Alberni, à 102,1 MHz (canal 271FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

La requérante a déclaré que l'ensemble de la programmation de la station serait produite localement. La station diffuserait en direct de 6 h à 18 h, sept jours par semaine, et aurait recours à des émissions pré-enregistrées et à l'automatisation pour compléter la journée de radiodiffusion. Elle offrirait une formule de rock classique destinée aux auditeurs âgés de 25 à 49 ans. Au moins 25 % de la programmation hebdomadaire serait consacrée à des créations orales dont au moins 30 % aux nouvelles.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu 25 interventions à l'appui de cette demande. Les interventions s'y opposant ont été déposées par CJAV Limited, titulaire de CJAV Port Alberni, la seule station de radio commerciale locale de ce marché, et par sept résidents de Port Alberni. De plus, Inner City Films a déposé une intervention dans laquelle elle fait part de ses commentaires.

4.

CJAV Limited a déclaré qu'en tant qu'une des quelques stations de radio locales restées indépendantes en Colombie-Britannique, elle doit lutter pour atteindre le seuil de la rentabilité. L'intervenante a exprimé sa préoccupation quant au fait que la station FM de faible puissance proposée par la requérante couvrirait la ville entière de Port Alberni et que l'auditoire principal de CJAV est le même que l'auditoire ciblé par la requérante. L'intervenante prétend que le marché de Port Alberni peut à peine soutenir une station de radio commerciale locale en raison des difficultés de l'économie locale et qu'autoriser la nouvelle station proposée entraînerait finalement la fermeture de CJAV.

5.

Des particuliers de Port Alberni ont soumis des interventions défavorables dans lesquelles ils affirment également que le marché ne peut pas supporter une autre station de radio commerciale locale. Ils estiment que la station proposée par la requérante n'offrirait rien de nouveau à la communauté. Alors qu'ils affirment qu'ils opteraient de préférence pour un service FM, ils s'opposent à l'autorisation d'un service qui aurait un effet négatif sur le service de radio en place, CJAV.

6.

Le Conseil note les observations d'Inner City Films, ses préoccupations relatives à la diversité culturelle et son désir de voir [traduction] « s'amorcer un nouveau dialogue sur la diversité ».

7.

En réponse aux interventions défavorables, la requérante exprime sa conviction qu'il y a suffisamment de revenus publicitaires dans le marché de Port Alberni pour soutenir deux stations de radio commerciales locales. La requérante a allégué que si les auditeurs de la communauté syntonisent des stations hors marché c'est parce que CJAV n'a pas amélioré la qualité de son service, bien qu'elle détienne le monopole de ce marché depuis 20 ans. Tout en reconnaissant que la formule musicale proposée ciblerait les mêmes auditeurs que CJAV, la requérante a fait remarquer que des résidents de tous les âges écouteraient les nouvelles locales et les sports diffusés par la station proposée.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil note que Port Alberni couvre une petite zone géographique et que, même si la requérante propose d'exploiter une entreprise de faible puissance, le périmètre de rayonnement de la station proposée couvrirait effectivement l'ensemble du marché radiophonique central de la communauté.

9.

En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par les intervenantes selon lesquelles Port Alberni ne pourrait pas alimenter plus d'une station de radio commerciale, le Conseil note que le marché radiophonique dans cette communauté a connu un déclin au cours des deux dernières années, enregistrant des bénéfices avant intérêts et impôts négatifs pendant deux années consécutives. Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil estime que cette petite communauté ne serait pas capable de soutenir deux stations de radio commerciales sans nuire indûment à la station de radio en place, CJAV.

10.

Le Conseil note que les sélections musicales qui seraient diffusées dans la formule de rock classique proposée par la requérante ne sont pas, pour la plupart, offertes par la formule de musique adulte contemporaine actuellement fournie par CJAV. Le Conseil estime cependant que la formule musicale proposée s'adresserait aux auditeurs âgés de 25 à 49 ans, soit le même groupe d'âge ciblé par CJAV.

11.

En ce qui a trait à l'allégation de la requérante selon laquelle les auditeurs dans le marché de Port Alberni syntonisent des stations de radio hors marché en raison de la qualité médiocre fournie par le service de CJAV, le Conseil note que les données de Sondages BBM ne révèlent pas d'augmentation marquée de la syntonisation des stations de radio hors marché.

12.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'approuver la demande. Le Conseil refuse donc la demande de Russ Wagg, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise de faible puissance à Port Alberni, à 102,1 MHz (canal 271FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-09-15

Date de modification :