ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-487

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-487

  Ottawa, le 1 octobre 2003
  Radio Marie Canada
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0941-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Radio Maria - Service sonore spécialisé

  Dans cette décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore spécialisé à caractère ethnique religieux uniconfessionnel, de langue italienne et de langue anglaise.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio Marie Canada (Radio Marie), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'un service sonore spécialisé à caractère ethnique religieux uniconfessionnel, de langue italienne et de langue anglaise, devant s'appeler Radio Maria.

2.

La requérante a proposé un service de programmation qui serait destiné à la communauté canadienne italienne de religion catholique romaine et qui serait disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion pour distribution à l'échelle nationale.

3.

Le Conseil a reçu 321 lettres de parties intéressées favorables à la demande et une intervention incluant un certain nombre d'observations. En ce qui a trait aux observations d'Inner City Films et à ses préoccupations relatives à la diversité culturelle, le Conseil note que l'intervenante souhaite voir [traduction] « s'amorcer un nouveau dialogue sur la diversité ».

4.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le Conseil approuve la demande de Radio Marie en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation du service de programmation Radio Maria.
  Attribution de la licence

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er octobre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions de licence qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
  Autres questions

7.

Le Conseil note que Radio Marie possède son propre code d'éthique dont les exigences concernant la conduite de tribunes téléphoniques répondent aux préoccupations du Conseil en matière de propos offensants et relativement aux normes de qualité des émissions.

8.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-487

  Conditions de licence
 

1. a) La titulaire doit fournir un service de programmation sonore spécialisé national à caractère ethnique et religieux destiné à la communauté italienne de plus de 40 ans et de religion catholique romaine. La programmation de ce service doit être consacrée principalement à des créations orales dont 98 % seront en italien et le reste sera en anglais. Au moins 15 % des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être produites au Canada.

 

b) La titulaire est autorisée à distribuer le service seulement aux endroits où celui-ci ne fait pas partie d'un bloc de programmation assemblé de telle sorte que les abonnés soient obligés de l'acheter pour pouvoir obtenir tout autre service de programmation.

 

2. La titulaire doit respecter les exigences de la politique énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

4. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

5. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars.

 

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Mise à jour : 2003-10-01

Date de modification :