ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-504

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-504

  Ottawa, le 16 octobre 2003
  Rogers Cable Inc. et Rogers Cablesystems Ontario Limited
Grand River/Kitchener, Guelph, Bolton, Erin/Caledon, Grand Valley, Orangeville, Ajax, Etobicoke/Mississauga, Downsview, Newmarket, Pickering, Pine Ridge, Richmond Hill, Scarborough, Toronto/Peel et York (Ontario)
  Demande 2003-1020-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-46
3 septembre 2003
 

Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Cable Inc. et Rogers Cablesystems Ontario Limited visant à être relevée de l'obligation de distribuer CKXT-TV Toronto au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). CKXT-TV doit toujours être distribuée au service de base mais peut être distribuée hors la bande de base.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Rogers Cable Inc. et Rogers Cablesystems Ontario Limited (collectivement appelées « Rogers »), titulaires des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant les localités susmentionnées. Rogers a demandé à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer CKXT-TV Toronto au service de base, en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Rogers a proposé plutôt de distribuer CKXT-TV au service de base mais à un canal situé au-delà de la bande de base. Plus précisément, Rogers a proposé de distribuer CKXT-TV au canal 16 des entreprises desservant Orangeville, Erin/Caledon et Grand Valley, et au canal 15 des entreprises desservant les autres localités susmentionnées.

2.

L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 1. L'article 17(2) du Règlement prévoit que ces services doivent être distribués sur des canaux en commençant par la bande de base.

3.

CKXT-TV est une station de télévision de langue anglaise exploitée par Craig Media Inc. (auparavant Toronto One Inc.). D'après les dispositions du Règlement, CKXT-TV a le droit d'être distribuée sur un canal en commençant par la bande de base du service de base des EDR par câble de classe 1 de Rogers desservant les localités mentionnées plus haut. Toutefois, Craig Media Inc. a consenti à renoncer à son droit de distribution à un canal situé sur la bande de base de ces EDR par câble et appuie les ententes de distribution proposées par Rogers.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil est convaincu que Rogers et Craig Media Inc. ont trouvé une solution convenable relativement au positionnement de CKXT-TV et que le signal continuera à être distribué au service de base des EDR par câble susmentionnées. Le Conseil approuve donc la demande de Rogers et relève les titulaires, par condition de licence, de l'obligation que leur fait l'article 17 du Règlementà l'égard de CKXT-TV Toronto, sous réserve qu'elles distribuent ce service au service de base.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-10-16

Date de modification :