ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-517

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-517

  Ottawa, le 21 octobre 2003
  Astral Radio inc.
Saguenay (auparavant Chicoutimi) (Québec)
  Demande 2002-0428-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-39
23 juillet 2003
 

CJAB-FM Saguenay - Renouvellement de licence

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Astral Radio inc. (Astral) en vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio CJAB-FM Saguenay (auparavant Chicoutimi) (Québec), qui expire le 30 novembre 2003.
 

Intervention

2.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448. L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CJAB-FM.

3.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas des demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu de mesures de rendement disponibles portant sur la conformité de la station ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. Tout en déclarant qu'elle « ne croit pas que cette station soit nécessairement en situation de non-conformité de sa licence actuelle ou des règlements du Conseil », l'ADISQ demande au Conseil soit de :
 
  • soumettre la demande de renouvellement de CJAB-FM à un processus public complet;
 
  • exiger que CJAB-FM soumette au Conseil des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien, de musique vocale de langue française et à l'égard des contributions au développement des artistes canadiens, comme condition du renouvellement de la licence en vertu du processus simplifié.
 

Réponse de la titulaire à l'intervention

4.

Astral souhaite que le Conseil maintienne en place le processus simplifié de renouvellement des licences de radio et se dit convaincue que toutes les parties intéressées ne sont pas lésées par cette nouvelle démarche administrative. Selon la titulaire, les propositions de l'ADISQ reviendraient à traiter Astral différemment des autres titulaires de licences. Astral soutient que CJAB-FM se conforme à la Loi sur la radiodiffusion, au Règlement de 1986 sur la radio ainsi qu'aux politiques du Conseil.
  Conclusion du Conseil

5.

Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures qu'il a adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. Il ajoutait que parallèlement à la mise en place du processus simplifié, le Conseil continuerait de vérifier la conformité des stations radiophoniques tout au cours de la période d'application de leur licence, au moyen de ses activités de surveillance continue. Celles-ci consistent présentement en la vérification des rubans témoins, des listes musicales, des registres et d'un échantillon de la programmation diffusée par les stations.

6.

Le Conseil a pris note des commentaires de l'ADISQ à l'égard du processus simplifié de renouvellement des licences de radio. Tel qu'indiqué dans la circulaire 2002-448, le Conseil évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003. En ce qui a trait à la proposition d'exiger des rapports annuels relatifs à la conformité de la station, le Conseil note que des mesures de vérification sont en place et que le dépôt de rapports annuels imposerait à la titulaire un fardeau additionnel auquel ne seraient pas tenues les titulaires qui ne font pas partie du présent processus de renouvellement.

7.

Le Conseil estime que CJAB-FM se conforme à ses politiques et règlements. Il note à cet égard que l'ADISQ n'a pas allégué ni démontré que cette station était en non-conformité. Le Conseil estime donc que le processus de renouvellement simplifié est pertinent dans les circonstances et que le renouvellement de la licence pour une période de sept ans est justifié.

8.

Par conséquent le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJAB-FM Saguenay du 1er décembre 2003 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

9.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis dans la décision CRTC 2000-5, 12 janvier 2000, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée par Radiomutuel inc. en vue de transférer, entre autres, le contrôle effectif et la propriété de CJAB-FM à Astral.

10.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-21

Date de modification :