ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-57

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-57

Ottawa, le 19 février 2003

World Television Network/Le Réseau Télémonde inc. (RTM)
L'ensemble du Canada

Demande 2000-2155-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 mai 2002

Réexamen de la décision CRTC 2001-757 conformément au décret C.P. 2002-330

Le Conseil confirme la décision CRTC 2001-757 accordant à World Television Network/Le Réseau Télémonde inc. (RTM) une licence en vue d'exploiter un nouveau service spécialisé national de télévision de catégorie 2 avec distribution numérique uniquement.

Historique

Première attribution de licence

1. En décembre 2001, le Conseil a annoncé l'attribution d'une licence à un nouveau service spécialisé national de télévision (voir Attribution d'une licence à RTM pour un nouveau service spécialisé national de télévision de catégorie 2 avec distribution numérique; refus de la demande de garantie d'accès à la distribution analogique par câble, décision CRTC 2001-757, 14 décembre 2001; la décision 2001-757). La demande originale de World Television Network/Le Réseau Télémonde inc. (RTM), déposée en 2000 (la demande 2000), proposait un service qui offrait une programmation variée venant du Canada et d'autres pays du monde et qui ciblait le grand public canadien.

2.

La programmation devait comprendre des émissions de nouvelles étrangères, d'affaires publiques et de divertissement ainsi que des films jusque là non offerts aux Canadiens par les services autorisés en place. Cette programmation devait, selon RTM, promouvoir l'entente, la compréhension et l'intégration en proposant des fenêtres directes sur le peuple canadien et sur le monde. Les émissions non canadiennes, collectivement décrites par RTM comme une « programmation mondiale », devaient être diffusées dans leur langue d'origine, et le service acheminé sur trois signaux distincts offrant la même programmation. Le premier, avec sous-titres français, devait être reçu partout au Canada; les deux autres - l'un pour l'est du Canada, l'autre en version décalée pour l'ouest du Canada - devaient offrir des sous-titres anglais.

3.

La demande 2000 de RTM, telle qu'examinée par le Conseil à l'audience publique du 19 juin 2001, proposait une formule lui garantissant essentiellement une distribution en mode analogique à un volet de forte pénétration de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), sauf des plus petites. L'hypothèse de base de la demande de RTM était que ce service allait contribuer de façon exceptionnelle à la réalisation des objectifs multiculturels décrits à l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion.

4.

Toutefois, le Conseil n'a pas été convaincu « de l'importance exceptionnelle de cette proposition pour justifier le mode de distribution demandé dans le cas présent » et il a refusé la demande de distribution de la requérante. Cependant, il a admis que le service proposé compléterait les services grand public en place ainsi que les services multilingues et dans une troisième langue et accordé à RTM une licence de service spécialisé national de télévisionde catégorie 2 devant être distribué à titre facultatif, uniquement en mode numérique. Les conditions de distribution devaient être négociées entre la titulaire et les distributeurs.

5.

La condition de licence relative à la nature du service de RTM prévoyait entre autres que RTM devait fournir :

... un service national sur des signaux à la fois en langue anglaise et française. Consacré à la présentation de nouvelles, d'affaires publiques, de films et d'émissions de divertissement du Canada et d'autres pays du monde diffusés dans la langue d'origine de production et reflétant la diversité culturelle à l'échelle canadienne et mondiale, ce service sera largement accessible aux Canadiens grâce à l'utilisation systématique de sous-titrages en anglais et en français.

6.

Le Conseil a ajouté que la licence serait assujettie aux diverses modalités et conditions généralement imposées aux services spécialisés de catégorie 2, tel qu'énoncé dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. Conformément aux exigences concernant les autres services spécialisés de catégorie 2 énoncées dans cet avis, les conditions de licence relatives à des questions telles que le contenu canadien, les dépenses au chapitre de la programmation canadienne et le sous-titrage codé pour les personnes ayant une déficience auditive n'ont pas été imposées à RTM ou étaient beaucoup moins strictes que les propres engagements de la requérante.

Le décret

7.

Le 13 mars 2002, en vertu du décret C.P. 2002-330 rendu en conformité avec l'article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (le décret), la gouverneure en conseil a renvoyé la décision 2001-757 au Conseil pour réexamen et nouvelle audience. Le décret exprimait l'opinion de la gouverneure en conseil selon laquelle il était essentiel à la qualité de ce réexamen et de cette audience que « le Conseil évalue en détail les options de distribution, par les entreprises de distribution de radiodiffusion, des services qui se veulent l'expression des collectivités multiculturelles du Canada tout en les reliant à de plus vastes auditoires ».

8.

Dans une lettre datée du 20 mars 2002, le Conseil a invité RTM à déposer toute observation ou modification qu'elle souhaitait apporter à sa demande. Le 8 avril 2002, la requérante a soumis des modifications à la demande 2000. Dans Réexamen de la décision CRTC 2001-757, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-5, 26 mars 2002, la date limite de dépôt des interventions a été fixée au 26 avril 2002. Quelque 76 parties ont déposé des interventions. L'audience publique a eu lieu dans la région de la Capitale nationale le 9 mai 2002 (l'audience de réexamen). Le 24 mai 2002, conformément à la demande du Conseil exprimée à l'audience de réexamen, la requérante a déposé de nouveaux documents, dont des modifications supplémentaires à sa demande. Quatorze parties ont déposé des observations concernant ce dépôt additionnel.

9.

Le dossier de cette instance de réexamen comprend donc la demande 2000, la transcription de l'audience publique du 19 juin 2001 au cours de laquelle la demande a été examinée, la décision 2001-757, le décret, les modifications à la demande 2000 et les interventions déposées par la suite, la transcription de l'audience publique du 9 mai 2002, les documents additionnels déposés par RTM mentionnés ci-dessus et les modifications supplémentaires jointes, et les observations des intervenants concernant ce matériel supplémentaire.

Principaux éléments de la demande

Options de distribution

Distribution demandée par RTM dans la demande 2000

10.

La demande 2000 prévoyait que le signal du service sous-titré dans la langue officielle de la majorité soit distribué sur la base d'un double statut modifié par les EDR par câble de classes 1 et 2 en retour d'un tarif de gros mensuel de 0,35 $ par abonné. Ce statut obligeait toutes les EDR par câble de classe 1, ainsi que les EDR par câble de classe 2 ayant accepté de fournir le service, à distribuer celui-ci sur un canal analogique à titre facultatif. Autrement, après entente entre le distributeur et le fournisseur du service, le double statut modifié permettait d'intégrer le signal au service de base et évitait sa distribution à titre facultatif. Par ailleurs, la requérante avait demandé que, à titre de service facultatif, RTM soit distribué au volet facultatif avec la plus forte pénétration ou à un volet facultatif ayant un taux minimum de pénétration de 60 %.

11.

Dans le cas des EDR par câble de classe 3 (qui comptent généralement moins de 2 000 abonnés), RTM proposait que la fourniture du service soit laissée à la discrétion du distributeur. S'agissant des systèmes de distribution multipoint (SDM), RTM demandait au Conseil d'obliger ceux-ci à ajouter le signal à un bloc ayant un taux minimum de pénétration de 60 % ou à le distribuer à tous les abonnés dont le bloc de services comptait au moins trois services dans la même langue. Pour les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD), RTM voulait que le signal soit intégré au bloc de services offrant le plus grand nombre de services dans la langue de la majorité.

12.

La demande 2000 de RTM proposait que les EDR par câble de classes 1 et 2 et les EDR par SRD distribuent le signal du service offrant les sous-titres dans la langue officielle de la minorité sur un canal numérique, à titre facultatif. La fourniture du signal par les EDR par câble de classe 3 et par les SDM était laissée à la discrétion du distributeur.

Demande modifiée de distribution de RTM

13.

À l'audience de réexamen de mai 2002, RTM a réitéré son souhait d'obliger les EDR par câble de classe 1 à fournir le service dans la langue de la majorité selon un double statut modifié, précisant à nouveau que le signal devait être intégré au volet facultatif avec la plus forte pénétration et ajoutant que cette formule devait également s'appliquer aux EDR par câble de classes 2 choisissant de distribuer le service. Toutefois, RTM a ensuite demandé, au cours de l'audience, d'accorder au signal du service dans la langue de la majorité un double statut à titre de service spécialisé. Ce modèle obligerait les EDR par câble de classe 1 (et celles de classe 2 qui choisiraient de distribuer le service) à ajouter le service au service de base, sur un canal analogique, dans la limite des canaux disponibles.

14.

La demande modifiée de RTM reprenait la proposition de la demande 2000 voulant que la fourniture à titre facultatif du service dans la langue de la majorité soit laissée à la discrétion des titulaires d'EDR par câble de classe 3. Toutefois, RTM a changé la formule de distribution applicable aux SDM et a proposé que ceux-ci soient également autorisés à distribuer le service à titre purement facultatif, au choix du distributeur.

15.

La demande modifiée de RTM proposait que les EDR par SRD ajoutent le signal du service dans la langue de la majorité au bloc de services avec la plus forte pénétration. Cependant, la requérante a indiqué à l'audience de réexamen que son plan d'entreprise présupposait plutôt la fourniture de son service par les EDR par SRD à des blocs ayant une pénétration de plus de 70 % de tous les abonnés.

16.

RTM a remis des plans d'entreprise modifiés avec les documents additionnels déposés le 24 mai 2002. Dans ses plans révisés concernant la distribution par les EDR par câble de classe 1 dans la langue de la majorité, RTM a proposé un modèle de distribution obligatoire au service de base semblable au statut déjà accordé par le Conseil à TVA1 et à APTN2. La requérante a proposé d'exiger un tarif de gros mensuel de 0,29 $ par abonné dans ce cas. Elle a déclaré qu'elle préférait ce modèle à la formule de double statut modifié décrite dans sa demande 2000. Concernant la distribution du signal par les EDR par câble de classe 2, les prévisions des plans d'entreprise révisés étaient aussi fondées sur une distribution obligatoire plutôt qu'optionnelle au service de base.

17.

RTM a déclaré que la distribution au service de base perturberait moins l'assemblage des services par câble et serait donc [traduction] « préférable, non seulement sur les plans de l'accès des auditoires, de la programmation canadienne et de la viabilité d'un service national multiculturel, mais aussi pour les EDR par câble, à une distribution obligatoire à un volet facultatif [comme service à double statut modifié] ».

18.

Pendant toute la durée des procédures, RTM a soutenu que son service ne serait économiquement réalisable qu'à la condition d'être distribué en mode analogique par les EDR par câble de classes 1 et 2 dans la langue de la majorité. Bien que la requérante ait avoué préférer le modèle de distribution obligatoire au service de base décrit dans son document additionnel, elle n'a pas demandé à retirer la proposition de formule de double statut antérieurement soumise à l'audience de réexamen. Toutefois, le document additionnel de RTM clarifiait son désir d'obtenir que son service soit distribué par les EDR par SRD à tous leurs abonnés, et non ajouté à des blocs avec une moins forte pénétration.

19.

Le modèle de distribution dans la langue de la minorité, tel que proposé par la requérante dans sa demande modifiée, ressemblait beaucoup au modèle de la demande originale. Pour les EDR par câble de classes 1 et 2, RTM souhaitait une distribution obligatoire sur un canal numérique, ou sur un canal analogique lorsque disponible; pour les EDR par SRD, elle envisageait une distribution obligatoire, sans précision d'assemblage. La fourniture du service était laissée à la discrétion du distributeur pour les titulaires des EDR par câble de classe 3 et des SDM.

Programmation

20.

Dans sa demande 2000, RTM s'était engagée à offrir un contenu canadien de 40 % la première année. Ce pourcentage devait croître de 5 % par année pour atteindre un minimum de 60 % la sixième année et pour le reste de la période d'application de la licence. De plus, RTM proposait un pourcentage minimal de contenu canadien de 50 % pendant la période de radiodiffusion en soirée, de 18 h à minuit, pendant toute la période d'application de la licence. Environ 70 % du contenu canadien devait être produit en anglais et 30 %, en français.

21.

Les engagements de la demande modifiée de RTM à cet égard sont essentiellement les mêmes que ceux de la demande 2000. La requérante a confirmé n'avoir aucun projet précis concernant l'ajout à sa grille-horaire d'une programmation dans une troisième langue et que la proportion 70-30 de programmation de langue anglaise et française, telle que proposée, demeure inchangée.

22.

Dans ses documents additionnels, RTM a déclaré être prête à accepter comme condition de licence d'offrir un minimum de 50 % de contenu canadien pour la période allant de 19 h à 23 h. Elle a également dit être prête à offrir au moins 50 % de contenu canadien pendant la journée de radiodiffusion à partir de la première année, à la condition que son service soit distribué à titre obligatoire au service de base des EDR par câble de classes 1 et 2.

23.

À l'audience d'examen de la demande 2000, RTM a indiqué être prête à consacrer à la programmation canadienne des dépenses annuelles équivalant à 40 % des revenus bruts de l'année précédente. Environ 18 % des revenus annuels bruts seraient alloués à la programmation acquise des producteurs indépendants, et une somme analogue à la production d'émissions à l'interne. La répartition des sommes accordées aux producteurs régionaux indépendants se ferait comme suit : 15 % pour la région de l'Atlantique, 25 % pour le Québec, 5 % pour les francophones hors Québec, 30 % pour l'Ontario, et 25 % pour l'Ouest canadien. Ces engagements présupposaient une distribution selon un double statut modifié.

24.

Au cours du processus de réexamen, la requérante a fait part de son intention d'accroître ses dépenses au titre de la programmation canadienne afin que celles-ci atteignent 45 % des revenus bruts de l'année précédente, à la condition que son service soit obligatoirement distribué au service de base.

25.

RTM a proposé plusieurs modifications aux titres et contenus précis des émissions canadiennes produites à l'interne ou acquises de producteurs indépendants. Toutefois, les engagements quantitatifs de sa demande modifiée à l'égard de la production indépendante sont les mêmes que ceux de sa demande 2000. RTM s'engage, entre autres, à commander chaque année au moins 13 documentaires régionaux à des producteurs indépendants. Cette programmation et l'acquisition d'autres émissions représentant au total dix titres d'émissions, ainsi que des dépenses de 18 % des revenus bruts sur sept ans, constituent environ 12 heures et 30 minutes de programmation hebdomadaire originale.Les productions à l'interne comprennent trois titres d'émissions, soit un supplément hebdomadaire de 9 heures et 30 minutes de programmation canadienne originale et des dépenses à peu près équivalentes aux propositions concernant l'acquisition de productions indépendantes.

26.

Pour ce qui est de la programmation non canadienne de la requérante, les paragraphes f), g) et h) de la condition de licence relative à la nature du service de RTM précisent actuellement ce qui suit :

f) La titulaire ne peut consacrer plus de 20 % de sa programmation non canadienne à chaque trimestre de l'année de radiodiffusion à des émissions dans l'une ou l'autre langue.

g) Les émissions produites en Grande-Bretagne ou aux États-Unis peuvent, dans chaque cas, représenter un maximum de 5 % de la programmation non canadienne diffusée à chaque trimestre de l'année de radiodiffusion.

h) Un maximum de 10 % de la programmation non canadienne diffusée à chaque trimestre de l'année à compter du 1er septembre, du 1er décembre, du 1er mars et du 1er juin de l'année de radiodiffusion peut venir de tout pays autre que la Grande-Bretagne ou les États-Unis.

27.

À l'audience de réexamen, RTM a répondu aux préoccupations exprimées par les interventions des titulaires de licences de divers services spécialisés à caractère ethnique et a déclaré qu'elle accepterait que la nature de son service prévoie une nouvelle exigence lui imposant de diffuser tous les mois une programmation dans un minimum de 15 langues et provenant d'au moins 20 pays. RTM a également indiqué qu'elle accepterait que la nature de son service comprenne une nouvelle condition, à savoir :

Un maximum de 10 % de la programmation dans une troisième langue diffusée par mois de radiodiffusion pourra être produit dans une seule langue, quelle qu'elle soit.

28.

De plus, la requérante a proposé de remplacer les paragraphes g) et h) par ce qui suit :

La titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de sa programmation non canadienne à des émissions venant d'un seul pays pour chaque trimestre de l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre, le 1er décembre, le 1er mars et le 1er juin.

29.

Concernant cette dernière proposition, RTM a allégué que l'établissement de la même limite maximale de 10 % au volume de programmation pouvant venir d'un seul pays, y compris des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, supprimerait toute apparence de discrimination à l'égard d'acquisition d'émissions produites dans ces deux pays. Bien que libellé de la condition de licence actuelle reflète ses engagements pris à l'audience publique de juin 2001, RTM a indiqué que ce libellé risquait d'entrer en conflit avec les dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain.

30.

La condition de licence relative à la nature du service qui se trouve dans la décision 2001-757 omettait par mégarde de préciser que RTM devait être exploité à titre de service spécialisé. À l'audience de réexamen, RTM a convenu avec le Conseil de modifier la condition de licence relative à la nature de son service afin de mentionner qu'il s'agit d'un service spécialisé.

31.

RTM a également confirmé que toute sa programmation canadienne et non canadienne bénéficierait d'un sous-titrage dans au moins l'une des deux langues officielles. Par conséquent, toute émission produite en français ou dans une troisième langue sera accompagnée de sous-titres en anglais sur le signal de langue anglaise, et toute émission produite en anglais ou dans une troisième langue sera accompagnée de sous-titres en français sur le signal de langue française. À l'audience de réexamen, la requérante a indiqué que le sous-titrage ressemblait beaucoup au sous-titrage codé pour les personnes ayant une déficience auditive, mais elle a ajouté que 90 % au moins de toute sa programmation de langue anglaise ou française diffusée respectivement sur ses signaux de langue anglaise ou française serait sous-titrée pour les personnes ayant une déficience auditive d'ici la fin de la période d'application de sa licence.

32.

Pour ce qui est de la programmation en vidéodescription, RTM a déclaré qu'elle respecterait les mêmes engagements déjà pris par CTV Television Inc. et énoncés dans Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision CRTC 2001-457, 2 août 2001.

33.

S'agissant de diversité culturelle et d'équité en matière d'emploi, RTM a indiqué son intention de créer [traduction] « les conditions nécessaires pour assurer la présentation de la perspective multiculturelle - une participation reflétant la diversité culturelle, et une production reflétant les compréhensions et sensibilités propres à notre diversité culturelle ». RTM a ajouté qu'elle [traduction] « s'efforcerait de proposer des productions uniques, représentant fidèlement la dynamique de notre société multiculturelle » et qu'elle s'assurerait que les émissions commandées [traduction] « n'excluent personne et fassent le meilleur usage possible des talents qui contribuent à l'intégralité de notre diversité culturelle ».

Opinions des intervenants

34.

La plupart des interventions relatives à la demande révisée de RTM étaient favorables. Plusieurs intervenants pensaient que le Conseil devait autoriser RTM à contribuer à la diversité du paysage de la radiodiffusion canadienne dans un environnement facilitant la distribution à grande échelle de son service afin d'attirer le plus grand auditoire possible. Plus précisément, le service proposé par RTM a été vu comme une occasion unique de présenter la diversité du Canada à tous les Canadiens, et non pas simplement à des groupes donnés. Plusieurs intervenants en ont profité pour exprimer leurs points de vue sur la nature multiculturelle de la société canadienne et souligné l'importance de faciliter l'accès de tous les Canadiens à une programmation multiculturelle - cette démarche devant stimuler la tolérance et la compréhension. À cet égard, beaucoup croyaient que RTM allait combler un vide du système actuel de radiodiffusion, comme en témoigne parmi d'autres du genre cette remarque de Rino Vultaggio, de Vancouver, pour qui RTM peut être [traduction] « un pont national reliant tous les Canadiens de tous les coins du Canada ».

35.

D'autres opinions ont été exprimées, notamment celles de Communications and Diversity Network (CDN) ou celles s'opposant à la demande de RTM, dont l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), les titulaires des quatre services spécialisés canadiens à caractère ethnique en place et le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR).

36.

L'ACTC a pleinement soutenu la conclusion du Conseil annoncée dans la décision 2001-757 d'accorder à RTM une licence de télévision spécialisée de catégorie 2. Selon l'ACTC, les projets de distribution à grande échelle de RTM sont inappropriés, entre autres à cause de la demande de plus en plus forte et concurrentielle liée à la capacité de transmission en mode analogique, et de la nécessité pour les EDR de s'équiper rapidement pour les nouvelles technologies, notamment pour la télévision à haute définition ou la radiodiffusion numérique en direct. Pendant l'instance de réexamen, l'ACTC a également évoqué dans son intervention orale, le rôle joué par l'industrie de la distribution pour accueillir les nouveaux services de catégorie 1, les divers services de catégorie 2 et certains services de langue française dans des marchés anglophones. L'ACTC et d'autres parties s'opposant à la demande de RTM ont déclaré que les propositions de la requérante entraient en conflit avec les objectifs de l'actuelle politique de radiodiffusion du Conseil. Plusieurs ont soutenu que le Conseil ne devait pas accepter sa demande de distribution sur une base analogique par les EDR par câble avant d'avoir lancé au préalable un appel de demandes concurrentes ou un examen de révision de politique.

37.

L'ACR a également fermement appuyé la décision 2001-757. Elle a exhorté le Conseil à confirmer sa décision d'accorder à RTM une licence de service spécialisé de catégorie 2, alléguant que l'octroi de licences à de nouveaux services spécialisés analogiques compromettrait l'objectif d'accroîssement du choix et de la diversité au sein du système canadien de radiodiffusion compte tenu de la faible capacité de transmission en mode analogique des EDR par câble. L'ACR a ajouté que la demande de RTM péchait par sa programmation, et que l'octroi d'une licence à RTM pour un service distribué autrement que sur une base uniquement numérique ne représenterait pas le meilleur usage de ce spectre si rare. Enfin, l'ACR s'est demandé si la décision d'autoriser RTM à [traduction] « couper la file et à bénéficier d'une distribution garantie en mode analogique » serait juste vis-à-vis de tous les services numériques autorisés.

38.

Les titulaires des services spécialisés à caractère ethnique en place s'inquiétaient surtout de savoir si RTM allait effectivement fonctionner comme un service multilingue à caractère ethnique et détenir en même temps un avantage distinct par rapport à leurs services, ce qui serait le cas si son signal devait être distribué sur un canal analogique au service de base des EDR par câble de classes 1 et 2. Par comparaison, elles ont indiqué qu'elles-mêmes n'avaient accès aux systèmes de distribution que dans certains cas et que leurs services n'étaient autorisés pour distribution que sur une base facultative. Enfin, elles ont allégué que la distribution du signal de RTM au service de base aurait des conséquences financières néfastes sur leurs propres services, à savoir :

  • RTM offrirait une programmation non doublée pouvant intéresser les groupes ethniques au point que sa programmation concurrencerait directement les services spécialisés à caractère ethnique;
  • les revenus garantis d'abonnement découlant de la distribution obligatoire permettraient à RTM de réduire les tarifs publicitaires dans ces marchés ethniques limités et de concurrencer les services spécialisés à caractère ethnique pour attirer des recettes publicitaires limitées;
  • les revenus garantis d'abonnement de RTM et la structure financière en découlant diminueraient les possibilités des services spécialisés à caractère ethnique de concurrencer RTM pour l'obtention des droits de diffusion.

39.

Fairchild Television Ltd. a déclaré dans son mémoire que [traduction] « octroyer à RTM une licence de service obligatoirement distribué au service de base avec des restrictions minimales de programmation et de publicité dans une troisième langue aura le pire impact que l'on puisse imaginer sur les services en troisième langue ». Lors de l'audience, l'intervenante a expliqué sa position en ces termes : [traduction] « Notre expérience à titre de radiodiffuseur à caractère ethnique desservant la plus vaste communauté ethnique du Canada nous a appris qu'un film chinois avec des sous-titres anglais ou français intéresse bien davantage un auditoire chinois que le grand public en général ».

40.

Dans son intervention, CRARR a entre autres contesté ce qu'il considérait être une occasion limitée d'accès par des organisations nationales ou des organismes représentant des cultures minoritaires au Canada offerte par RTM, déclarant que cet accès limité serait restrictif.

41.

Le CDN a commenté ce qu'il considérait être [traduction] « la forte concentration de programmation étrangère de RTM », précisant que cette prépondérance [traduction] « ne présenterait pas les collectivités telles qu'elles existent au Canada, mais plutôt le mode de vie des populations d'autres pays » et que cette démarche [traduction] « n'est pas le but essentiel du multiculturalisme canadien ».

Réexamen et nouvelle audience par le Conseil de la décision 2001-757

42.

Au cours du réexamen et de l'audience concernant la décision 2001-757, le Conseil a évalué les arguments présentés par la requérante et les intervenants dans leurs mémoires et leurs témoignages au cours de l'étape orale de l'instance de réexamen, y compris les arguments entourant la requête de RTM en vue d'obtenir une large distribution par câble et ceux concernant l'importance exceptionnelle du service. Le Conseil a procédé à son analyse en fonction des questions spécifiques que le décret souhaitait voir réexaminer par le Conseil, c'est-à-dire : « les options de distribution, par les entreprises de distribution de radiodiffusion, qui conviennent aux services qui se veulent l'expression des collectivités multiculturelles du Canada tout en les reliant à de plus vastes auditoires ».

43.

Historiquement, la décision du Conseil concernant le meilleur choix de distribution pour un service donné a été basée sur divers facteurs, y compris la nature du service, son auditoire cible, la capacité de transmission des EDR ainsi que les règles et les politiques de distribution en vigueur au moment de l'attribution de licence.

44.

Depuis 1996, le Conseil a toujours informé les requérantes proposant de nouveaux services spécialisés que face aux limitations de la capacité de transmission analogique dont sont dotées la plupart des EDR, « leurs propositions devraient être justifiées en fonction d'ententes avec les distributeurs ou de l'importance exceptionnelle du service proposé en ce qui a trait à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion » (Préambule - Attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante, avis public CRTC 1996-120, 4 septembre 1996).

45.

Dans la décision 2001-757, le Conseil a rappelé que dans Calendrier du Conseil pour l'examen des demandes de licence d'exploitation de nouveaux services d'émissions spécialisées et de télévision payante, avis public CRTC 1997-33, 27 mars 1997, il avait à nouveau précisé ce qui suit :

De plus, les demandes proposant de nouveaux services de langues anglaise et française qui reposent sur la distribution au service de base ou à un volet facultatif de forte pénétration doivent justifier une telle distribution sur la base d'ententes avec des distributeurs ou d'une preuve établissant l'importance exceptionnelle du service proposé aux fins d'atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

46.

De plus, dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis publicCRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil soulignait les limitations de la capacité analogique disponible pour les systèmes de distribution, les avantages de la distribution numérique par rapport à la distribution analogique et l'importance de faciliter la mise en place d'une nouvelle technologie, ajoutant ce qui suit :

Pour inciter les téléspectateurs canadiens à passer à la distribution numérique, et vu les limitations de la capacité analogique, le Conseil autorisera dorénavant la distribution d'un éventail de nouveaux services de télévision spécialisée et payante en mode numérique seulement.

L'analyse du Conseil du projet de distribution de RTM

47.

Le service tel que proposé par RTM comprend des signaux distincts d'une programmation vidéo identique, accompagnés d'un signal audio ou d'un sous-titrage dans les deux langues officielles. D'après le modèle de distribution demandé par RTM, toutes les EDR par câble de classe 1, et les EDR par câble de classe 2 qui décident de distribuer le service, seraient obligées d'offrir le service de RTM suivant une distribution obligatoire en mode analogique dans la langue de la majorité et une distribution obligatoire en mode numérique (ou sur un canal analogique lorsque disponible) dans la langue de la minorité. Puisque la majorité des EDR par câble sont confrontées à la faible capacité de transmission analogique, l'approbation du projet de distribution de RTM aurait de lourdes conséquences pour la majorité des EDR par câble, pour leurs abonnés et pour les titulaires d'un certain nombre de services spécialisés à caractère ethnique.

48.

Une de ces conséquences serait d'obliger la plupart des EDR par câble à déplacer ou à supprimer des services actuellement distribués sur des canaux analogiques, entraînant ainsi des perturbations de service pour les abonnés. D'autres conséquences possibles seraient de provoquer des hausses de tarifs du service de base et de limiter la capacité des EDR par câble à s'ajuster aux signaux de la télévision à haute définition et aux nouvelles formes de radiodiffusion numérique en direct, tels les services sonores spécialisés et la télévision interactive. Dans le cas des EDR par SRD, l'ajout de RTM au bloc de base offert par ces entreprises risque aussi d'entraîner des perturbations de service et des hausses de tarifs pour les abonnés. Lors de l'audience de réexamen, l'ACTC a déclaré que [traduction] « grâce à la technologie numérique, les consommateurs peuvent enfin exercer leur préférence et décider vraiment de ce qu'ils sont prêts à payer en retour de ce choix ». Elle a ajouté que la distribution obligatoire de RTM en mode analogique au service de base ou à un volet ne représenterait pas [traduction] « un moyen efficace d'offrir de la programmation à des tarifs abordables ni ne répondrait à l'objectif d'utiliser la meilleure technologie disponible à un coût raisonnable ».

49.

Le Conseil considère que la garantie d'une distribution obligatoire du service de RTM en mode analogique risque aussi de nuire aux nouveaux services spécialisés de catégorie 2. La situation actuelle de la technologie de la distribution en mode numérique est telle que les EDR peuvent convertir, ou « tirer profit » de la largeur de bande occupée par un canal analogique et s'en servir pour distribuer jusqu'à dix signaux de télévision numériques. Beaucoup de distributeurs ont déjà tiré profit des canaux analogiques dans ce but, et avec la bénédiction du Conseil. Bien sûr, l'un des principaux objectifs du cadre de réglementation du Conseil est de promouvoir l'introduction de la technologie numérique adressable. Par conséquent, l'obligation qui serait faite aux EDR par câble de consacrer un canal analogique à la distribution de RTM risque de limiter la capacité des services spécialisés de catégorie 2 d'accroître leur distribution numérique.

50.

Le Conseil a également obligé les distributeurs bénéficiant d'une capacité de transmission numérique à fournir tous les services spécialisés de catégorie 1 et à augmenter le nombre de services dans la langue officielle de la minorité. Dans les circonstances, le Conseil croit que l'approbation de la demande de distribution analogique de RTM irait à l'encontre des objectifs de sa politique et de l'encouragement qu'il apporte depuis longtemps à la conversion au numérique de l'industrie du câble et à un modèle d'octroi de licences davantage axé sur les forces du marché. Pareille décision changerait en réalité les règles du jeu des EDR par câble au moment même où celles-ci implantent les changements techniques et investissent financièrement pour être en conformité avec ces règles.

51.

Dans leurs interventions défavorables à la demande de RTM, les titulaires d'un certain nombre de services spécialisés à caractère ethnique ont soutenu que l'approbation de la demande de distribution obligatoire de RTM accorderait à la requérante un avantage concurrentiel injuste par rapport à leurs propres services. Ils ont allégué notamment que les revenus d'abonnés garantis découlant d'une telle distribution permettraient à RTM de leur livrer une concurrence directe sur les plans des droits de diffusion et des auditoires. Ils ont déclaré que ce flot de revenus accorderait à RTM un avantage économique additionnel en lui permettant de facturer des coûts de publicité moins élevés que les leurs, entraînant de ce fait une concurrence plus féroce de la part de RTM pour mieux attirer des dollars publicitaires reliés aux services ethniques.

52.

Le Conseil note que RTM a accepté une condition de licence limitant à un maximum de 10 % le volume de programmation diffusée dans une troisième langue par mois de radiodiffusion dans une langue donnée, si sa proposition de modèle de distribution était acceptée. De l'avis du Conseil, une telle condition de licence, associée à la condition actuelle limitant le volume de programmation non canadienne pouvant venir d'un seul pays que RTM peut diffuser, aurait restreint les possibilités de RTM de cibler, par sa programmation, un groupe ethnique particulier de façon à attirer des abonnés d'autres services existants à caractère ethnique. Néanmoins, le Conseil convient avec ces intervenants que les revenus des abonnés générés par une distribution obligatoire représenteraient un éventuel avantage économique pour RTM par rapport aux services qui diffusent une programmation dans une troisième langue, en particulier sur les plans de l'acquisition des droits de diffusion et de l'établissement de tarifs publicitaires.

53.

Presque toutes les préoccupations liées au modèle de distribution proposé par RTM exprimées plus haut ont également été abordées par le Conseil dans la décision 2001-757. Dans cette décision le Conseil a déclaré ce qui suit :

Il incombait donc clairement à RTM de convaincre le Conseil que sa proposition contribuait de façon si exceptionnelle à la réalisation des objectifs multiculturels de la Loi sur la radiodiffusion que le service devait être distribué en mode analogique. Dans le contexte actuel de distribution, il serait extrêmement difficile de faire la preuve qu'un service est si exceptionnel qu'il contribue de façon essentielle à la réalisation des objectifs de multiculturalisme de la Loi, à moins que sa programmation ne soit entièrement consacrée aux besoins, intérêts, particularités et aspirations des Canadiens, principalement et avant tout.

54.

Selon le Conseil, il incombait à RTM, dans le contexte de cet exercice de réexamen, de démontrer de façon convaincante que l'importance de sa proposition était exceptionnelle au point de justifier son modèle de distribution et les importantes conséquences négatives en découlant.

Analyse des plans de programmation de RTM par le Conseil

Rôle de la programmation non canadienne

55.

Jusqu'à 50 % de la programmation de RTM serait constituée d'émissions non canadiennes, du moins la première année, si le Conseil lui garantissait une distribution obligatoire au service de base par les EDR par câble de classes 1 et 2. Cette proportion atteindrait 60 % la première année si le service bénéficiait d'un double statut. Par exemple, RTM a proposé de diffuser tous les jours de la semaine des films non canadiens entre 21 h et 23 h, et décrit cette émission, World Cinema, comme la pierre angulaire de sa programmation non canadienne. De toute évidence, la « programmation mondiale » de RTM demeure au cour de sa proposition de service.

56.

Le Conseil admet que la présentation d'expériences et d'histoires de populations d'autres pays élargit la perception du monde de chacun et facilite donc, indirectement, la compréhension de la situation culturelle de nos voisins. Toutefois, le Conseil ne croit pas que la proposition de programmation non canadienne puisse raconter des histoires ou refléter des expériences propres à l'environnement multiculturel du Canada, pas plus qu'elle ne peut rehausser le niveau du service de RTM au point d'acquérir une importance exceptionnelle.

Signal de langue française de RTM

57.

RTM a déclaré que sa proposition de distribuer à l'échelle du Canada ses signaux de langues anglaise et française ferait de son service [traduction] « le seul service de télévision canadien à offrir le même service dans les deux langues officielles ». Ainsi la requérante a-t-elle souligné que ces deux signaux étaient, pour elle, essentiellement un seul et même service : [traduction] « Nous disons qu'il s'agit de deux services identiques, à l'exception peut-être de certaines programmations décalées selon le cas, mais ils sont identiques ».

58.

La requérante a déclaré qu'elle comptait offrir environ le tiers de sa programmation canadienne en français dès la troisième année de la période d'application de sa licence. Elle a ajouté que [traduction] « le service en langue française utilisera alors le tiers du budget et le tiers du temps d'antenne ». RTM a déclaré qu'elle ajouterait à sa programmation canadienne en français un minimum de six heures par semaine d'émissions non canadiennes en langue française, sans toutefois spécifier si son engagement à produire ou à acquérir le tiers de sa programmation canadienne en français s'appliquait à chaque émission canadienne ou seulement à certains épisodes. RTM a plutôt précisé que les décisions portant sur les émissions et les histoires à produire en français seraient prises au cas par cas, selon le « degré de correspondance » ou la pertinence de l'histoire.

59.

Selon le Conseil, la proposition de la requérante d'offrir le tiers de sa production canadienne en français est très faible pour un service qui se décrit lui-même comme un service de langue française et qui demande à être distribué à titre obligatoire à l'échelle du Canada. Le Conseil note également que, suivant les plans de la requérante, la programmation canadienne de langue française de RTM n'atteindra pas le volume envisagé du tiers de l'ensemble de sa programmation canadienne avant la troisième année.

60.

De plus, le Conseil note que la requérante compte ajouter des sous-titres en français à la programmation non produite en français contenue dans son signal de langue française, laquelle représenterait plus de 60 % de l'ensemble de la programmation contenu dans ce signal. Le Conseil reconnaît depuis longtemps l'importance de s'assurer que les téléspectateurs francophones soient desservis par des services de radiodiffusion de langue française - par opposition, par exemple, à des versions sous-titrées de services de télévision de langue anglaise. Bien que le Conseil estime que plusieurs circonstances peuvent justifier une programmation sous-titrée, la quantité de sous-titrages proposée par RTM soulève de sérieux doutes sur le caractère adéquat du service qui serait offert par le signal de langue française.

61.

En tenant compte de tout ce qui précède, le Conseil ne peut conclure qu'un volume de seulement le tiers de contenu canadien produit en français, qui s'appliquerait la troisième année au signal sous-titré, confère au service une importance si exceptionnelle pour la poursuite des objectifs de multiculturalisme de la Loi sur la radiodiffusion que celui-ci devrait être distribué tel que demandé.

Contenu canadien et dépenses au titre de la programmation canadienne

62.

Dans la décision 2001-757, le Conseil a établi que les engagements quantitatifs de RTM au titre du contenu canadien affaiblissaient la plaidoirie de la requérante concernant l'importance exceptionnelle du service qu'elle proposait et sa demande de distribution en mode analogique. Plus précisément, le Conseil a déclaré que la dépendance du service à une programmation étrangère, du moins pendant les premières années d'exploitation, réduirait significativement sa capacité à refléter la réalité multiculturelle du Canada.

63.

Les engagements de RTM relativement au contenu canadien présentés à l'audience de réexamen sont fondés, comme ceux de la demande 2000, sur une distribution du service par les EDR par câble selon le double statut. Toutefois, dans sa documentation additionnelle, RTM a déclaré qu'elle offrirait une programmation comptant 50 % de contenu canadien dès la première année, sous réserve d'une distribution par câble obligatoire au service de base.

64.

Ce dépôt additionnel présentait un nouvel engagement de RTM d'établir ses dépenses au titre de la programmation canadienne à au moins 45 % de ses recettes brutes de l'année précédente, sous réserve d'une distribution par câble au service de base, au lieu de sa proposition de 40 % si le service bénéficiait d'un double statut. Toutefois, RTM a déclaré que ces dépenses supplémentaires ne serviraient pas à l'achat ou à la production de nouvelles émissions, mais seraient consacrées à certaines des émissions qu'elle a proposées. Il semble donc que la requérante comptait respecter son engagement renforcé de présenter 50 % de contenu canadien la première année en augmentant le nombre de reprises.

65.

Dans la décision 2001-757, le Conseil a examiné plusieurs projets d'émissions canadiennes telles que décrites par la requérante et a conclu qu'un petit nombre seulement de ces émissions pouvait contribuer à refléter le caractère multiculturel du Canada. De plus, le Conseil a constaté que les plans de RTM relativement aux heures de diffusion de ces émissions affaiblissaient d'autant plus la plaidoirie de RTM concernant l'importance exceptionnelle de son service. Le Conseil a entre autres noté que la grille-horaire ne prévoyait aucune émission canadienne aux heures de grande écoute de 20 h à 23 h.

66.

Les émissions canadiennes décrites dans la demande modifiée de RTM, particulièrement les descriptions des émissions canadiennes acquises dans la grille-horaire proposée, démontrent une stratégie de programmation plus clairement axée sur la représentation du multiculturalisme canadien par comparaison avec la demande 2000 de RTM. De plus, la grille-horaire modifiée de RTM ne prévoit que des émissions canadiennes entre 18 h et 21 h. Ce changement constitue une autre amélioration par rapport à la demande 2000. Toutefois, le Conseil considère que les plans de la requérante qui consistent à ne présenter qu'une seule heure de contenu canadien durant les trois heures de grande écoute, de 20 h à 23 h, minent l'argument de RTM voulant que le service ait une importance tellement exceptionnelle pour la poursuite des objectifs multiculturels de la Loi sur la radiodiffusion qu'il devrait être intégré au service de base des EDR par câble et distribué à titre obligatoire sur un canal analogique.

67.

Tel que mentionné précédemment, le Conseil estime qu'un grand nombre de productions indépendantes proposées dans la demande modifiée de RTM refléteraient davantage le multiculturalisme canadien que celles décrites dans la demande 2000. La balance du contenu canadien consisterait en des productions à l'interne axées sur les nouvelles et les affaires publiques et présentant des événements survenant ailleurs qu'au Canada. Cependant, le Conseil s'inquiète de la disproportion apparente entre les propositions de dépenses de la requérante à l'égard de sa production à l'interne et celles qui seraient consacrées à l'acquisition d'une production indépendante.

68.

Par exemple, bien que le nombre d'heures de programmation canadienne acquise contenu dans la grille-horaire hebdomadaire de RTM serait supérieur d'environ un tiers au nombre d'heures de production à l'interne, les propositions de dépenses de RTM au chapitre de la production indépendante sont à peine plus importantes que celles prévues pour sa production à l'interne. La proposition d'émissions à l'interne décrite par la requérante prévoit surtout la présence d'invités en studio participant à des discussions et présentant des point de vue analytiques sur des nouvelles et des événements se produisant en dehors du Canada. RTM n'a pas prévu produire elle-même une programmation de nouvelles originale. Le genre de production à l'interne proposé par la requérante serait donc peu dispendieux, du moins par rapport aux coûts de production du genre de programmation que RTM compte acquérir. Le Conseil est d'avis que la proposition de dépenses de la requérante au chapitre de la programmation acquise par rapport à celles consacrées à la production interne soulève la question de sa qualité générale, de son attrait pour les téléspectateurs et, en fin de compte, de sa contribution à la poursuite des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion ou de ceux du décret.

Participation et représentation multiculturelle
69.

Évaluant les possibilités de RTM de respecter les objectifs de multiculturalisme exprimés dans la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a tenté de voir à quel point la programmation de la requérante favoriserait une large participation et représentation des divers éléments constituant la société multiculturelle du Canada. À cet égard, le Conseil considère que les engagements de RTM au chapitre de la production régionale sont raisonnables, mais il s'inquiète du manque d'initiatives ou de procédures claires devant assurer la pleine participation des divers groupes ou l'intégration de productions provenant de producteurs qui représentent des groupes minoritaires. Par exemple, RTM a proposé d'avoir recours aux services d'un ombudsman ou à des groupes témoins pour mieux tenir compte de la diversité de la représentation des différents groupes canadiens dans sa programmation canadienne, mais elle ne s'étend guère sur le fonctionnement de ces deux mécanismes.

70.

Le Conseil, dans sa décision 2001-757, a mentionné deux des trois émissions dont les thèmes prédominants semblaient refléter le multiculturalisme canadien, à savoir Original Voices et Intercom Community Magazines. Dans sa demande 2000, RTM a décrit la première comme une émission offrant [traduction] « des perspectives des premières nations par des producteurs autochtones », et dit de la deuxième qu'elle proposerait aux divers groupes « une tribune nationale de discussion et de présentation d'idées précises venant de leur milieu ». La préoccupation du Conseil exprimée dans la décision 2001-757 est que la majorité des émissions originales et des reprises de ces émissions sont inscrites à la grille horaire soit avant 9 h, soit après 23 h.

71.

Le titre précis de l'émission « Original Voices » a disparu de la demande révisée de RTM. Toutefois, celle-ci mentionne que le thème initialement proposé devait apparaître dans d'autres émissions. Intercom Community Magazines fait toujours partie des propositions d'émissions, mais l'émission occupe encore une case de la grille-horaire associée à une faible écoute (samedi et dimanche, à 8 h). De plus, le Conseil avait au départ compris que cette émission devait être accessible à diverses collectivités. Or, la description faite par RTM pendant l'audience de réexamen laisse à penser que celle-ci aura une fonction de tribune, ou de plate-forme, qui sera davantage au service des associations nationales qu'à l'écoute des groupes communautaires particuliers, ce qui diminuera les possibilités d'expression de ces diverses voix en ondes.

72.

Dans les documents supplémentaires qu'elle a déposés, RTM a mentionné qu'elle envisageait d'acquérir des productions canadiennes dans des langues autres que le français et l'anglais si celles-ci « visent le grand public ». Autrement, la requérante a clairement dit qu'elle n'avait aucun projet précis d'intégration à sa grille-horaire de productions canadiennes dans une troisième langue. Le Conseil considère que l'absence de toute production canadienne en langue tierce dans la proposition de grille-horaire de RTM est certainement incompatible avec le fait que le gros de sa programmation non canadienne soit dans une troisième langue. L'approche de RTM, qui réduit les possibilités des producteurs indépendants de programmation de raconter des histoires dans une troisième langue, semble négliger non seulement les possibilités, mais aussi l'importance de permettre aux Canadiens de sources ethnoculturelles diverses de partager leur expérience avec les autres Canadiens dans leur langue.

Refléter et relier les collectivités multiculturelles du Canada à de plus vastes auditoires

73.

Le décret donnait instructions au Conseil d'évaluer en détail les options de distribution, par les EDR, qui conviennent aux services « qui se veulent l'expression des collectivités multiculturelles du Canada tout en les reliant à de plus vastes auditoires ». Le système de radiodiffusion reflète la diversité multiculturelle du Canada grâce à des services de radiodiffusion offrant des émissions produites par des Canadiens appartenant aux groupes ethniques et aux Peuples autochtones ou qui leur sont destinées, ainsi que par les initiatives que tous les radiodiffuseurs, y compris les titulaires de services traditionnels d'intérêt général autorisés, prennent pour se conformer à leurs obligations en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et à la politique du Conseil selon laquelle leur programmation doit refléter pareille diversité.

Rôles des services à caractère ethnique et autochtone

74.

Dans la décision 2001-757, le Conseil a noté que des émissions à caractère ethnique étaient offertes par des stations de télévision ethniques tant à Toronto qu'à Montréal ainsi que par 14 stations de radio ethniques dans l'ensemble du Canada. Les collectivités ethniques sont aussi desservies par le service d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) d'un certain nombre de stations FM ainsi que par la programmation d'un grand nombre de stations de radio communautaires et de stations de radio de campus. De plus, le Conseil a accordé des licences à cinq services ethniques spécialisés analogiques et à 42 services ethniques spécialisés numériques de catégorie 2. Les services de télévision et de radio traditionnelles offrent également des émissions en langues tierces.

75.

La décision 2001-757 fait aussi état du rôle du APTN, une entreprise de programmation par satellite au câble d'intérêt général, qui offre aux Canadiens un large éventail d'émissions autochtones. Cette programmation autochtone s'ajoute à ce qu'offrent plusieurs stations exploitées en vertu de la politique du Conseil en matière de radio autochtone, surtout dans les collectivités du nord du Canada. Ce réseau sera bientôt complété par les services de stations de radio à Toronto, à Ottawa, à Calgary et à Vancouver qui feront partie du Aboriginal Voices Radio Network.

76.

En février de l'an dernier, le Conseil a approuvé la demande de Multivan Broadcast Corporation pour exploiter à Vancouver une nouvelle station de télévision multilingue à caractère ethnique. De plus, en avril 2002, le Conseil a autorisé Rogers Broadcasting Limited à exploiter une deuxième station de télévision à caractère ethnique à Toronto, comme complément au service offert par CFMT-TV, la station à caractère ethnique qu'elle possède déjà. Lors d'une audience publique tenue à Toronto en septembre 2002, le Conseil a également examiné un grand nombre de demandes pour de nouveaux services de radio AM, FM et numériques qui refléteraient les diverses langues et cultures de la population de la région du Grand Toronto.

Rôle des services canadiens d'intérêt général

77.

Le Conseil poursuit sa collaboration étroite avec toutes les titulaires ouvrant au sein de l'industrie de la télédiffusion afin de s'assurer qu'elles assument leurs responsabilités en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et des politiques du Conseil. Outre la promotion de la production d'émissions multiculturelles précises, le Conseil a renforcé ses attentes à l'égard de tous les télédiffuseurs afin que la programmation qu'ils offrent reflète les collectivités multiculturelles et les relie à de plus vastes auditoires. Plus précisément, dans le contexte de sa politique télévisuelle3, le Conseil a demandé à chaque groupe d'entreprises de radiodiffusion de préparer un plan d'entreprise complet concernant ses entreprises de télévision payante, spécialisée et traditionnelle et précisant l'approche retenue pour traiter toutes les questions liées à la représentation de la diversité culturelle à l'écran. Ces plans doivent notamment expliquer dans le détail les initiatives prises par chacun pour s'assurer de contribuer à un système reflétant plus fidèlement la présence des minorités culturelles, ethniques et raciales, ainsi que celle des Peuples autochtones pour chacune des collectivités desservies et dans chacun des domaines de la responsabilité de l'entreprise, de la programmation, des commentaires et de la rétroaction communautaires. À ce jour, le Conseil a demandé à 11 groupes, dont CTV Television Inc., Global Television Network Inc. et le Groupe TVA Inc., de déposer de tels plans.

78.

En outre, dans Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, avis public CRTC 2001-88, 2 août 2001, le Conseil a demandé à l'ACR de coordonner la création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie de la radiodiffusion et des groupes communautaires. Créé en 2002, le Groupe de travail sur la diversité culturelle a pour tâche d'analyser la représentation de la diversité culturelle à la télévision et de trouver des moyens de renforcer cette représentation au Canada.

79.

Tel qu'indiqué ci-dessus, le but de la présentation de plans d'entreprises concernant la diversité culturelle et de la création par le Conseil du Groupe de travail sur la diversité culturelle est d'accroître la programmation reflétant la réalité multiculturelle du Canada offerte par les télédiffuseurs grand public. L'objectif final est de s'assurer que cette programmation, de même que la variété de programmation autochtone et ethnique offerte par des radiodiffuseurs tels que APTN et les titulaires de services spécialisés à caractère ethnique, suffisent pour assurer la représentation fidèle, équitable et honnête des valeurs multiculturelles du Canada et la diversité des groupes multiculturels, et que cette programmation soit aussi largement que possible accessible aux téléspectateurs canadiens.

80.

En répartissant la responsabilité de l'atteinte de cet objectif sur les épaules de tous les radiodiffuseurs, le Conseil veut éviter que l'expression des voix ethniques, raciales et culturelles du Canada ne risque d'être uniquement le lot de quelques très rares radiodiffuseurs.

Les aspirations de RTM visant à refléter et à relier les collectivités multiculturelles du Canada

81.

Le Conseil croit que RTM aspire vraiment à offrir un service qui permettrait de refléter les collectivités multiculturelles du Canada et de les relier à de plus larges auditoires. Toutefois, le Conseil ne croit pas que le service proposé par la requérante serait vraiment en mesure de combler ces aspirations.

82.

Comme l'indique le nom de la société et du service choisi par la requérante, World Television Network/Le Réseau Télémonde inc. propose de mettre un fort accent sur la programmation non canadienne, laquelle est décrite comme de la « programmation du monde ». Le point d'ancrage de cette programmation du monde serait l'émission World Cinema, laquelle offrirait des films non canadiens sept jours par semaine et toutes les semaines, de 21 h à 23 h. Le Conseil ne croit pas que cette programmation, de par sa nature propre, soit en mesure de refléter la réalité multiculturelle du Canada. De plus, le Conseil partage le point de vue de plusieurs intervenants, qui ont fait valoir que la plupart des émissions de RTM seraient destinées non pas à de larges auditoires mais bien plutôt à de petits auditoires ciblés de Canadiens.

83.

Pour que le service devienne intrinsèquement une vitrine de la diversité culturelle du Canada, pour qu'il soit considéré comme ayant une importance exceptionnelle telle que sa distribution obligatoire soit justifiée, et pour qu'il réponde aux objectifs du décret, le Conseil estime que la programmation canadienne reflétant les collectivités multiculturelles du Canada, y compris les émissions provenant des producteurs indépendants multiculturels, devrait se voir accorder une présence beaucoup plus importante dans la grille-horaire, surtout durant les heures de grande écoute.

Décision du Conseil

84.

Tous les services de télévision, y compris ceux qui offrent des émissions reflétant les collectivités multiculturelles du Canada, sont, dans chaque cas, distribués par les EDR selon les conditions ou les options que le Conseil juge appropriées, en prenant en considération divers facteurs, y compris la nature particulière du service. Dans le cas de RTM, le Conseil a examiné très attentivement ces options avec la requérante et en a discuté avec elle.

85.

Ayant terminé le réexamen de la décision 2001-757, le Conseil conclut que l'approbation de la proposition de modèle de distribution de la requérante ne constitue pas une option appropriée dans les circonstances. Plus précisément, le Conseil n'est pas convaincu que le service proposé par RTM revêterait, pour la poursuite des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, une importance suffisammentexceptionnelle pour justifier une distribution obligatoire par les EDR par câble de classes 1 et 2 sur un canal analogique. Le Conseil n'estime pas non plus que le service serait suffisamment en mesure de refléter les collectivités multiculturelles du Canada et de les relier à de plus larges auditoires de façon à justifier une distribution obligatoire en mode analogique.

86.

Par ailleurs, le Conseil estime que certains éléments de la programmation canadienne proposée par RTM pourraient compléter la programmation multiculturelle et ethnique des services grand public et des services en langue tierce existants. Le Conseil croit également que ces éléments de la programmation de RTM, associés à d'autres émissions et longs métrages non canadiens que la requérante a proposés, attireraient de nombreux téléspectateurs s'ils étaient offerts dans le cadre d'un service de télévision spécialisé de catégorie 2, à titre de service numérique facultatif.

87.

En conséquence, le Conseil confirme la décision 2001-757, sans autre changement que des modifications mineures aux conditions de licence de RTM à titre de service spécialisé de catégorie 2. Ces modifications sont établies dans la section suivante de cette décision.

88.

Le Conseil a toujours comme objectif de s'assurer que le système canadien de radiodiffusion englobe une gamme de services la plus large et la plus diverse possible, et plus particulièrement des services qui servent à refléter et à relier entre eux les divers éléments qui composent la société canadienne.

Proposition de modifications aux conditions de licence de RTM

Confirmation de RTM à titre de service « spécialisé »

89.

Tel que convenu avec RTM, le Conseil modifie l'alinéa a) de la condition de licence relative à la nature du service de RTM de la façon suivante :

a) La titulaire fournira un service national spécialisé avec deux signaux en langues française et anglaise. Consacré à la présentation de nouvelles, d'affaires publiques, de films et d'émissions de divertissement du Canada et d'autres pays du monde diffusés dans la langue d'origine de production et reflétant la diversité culturelle à l'échelle canadienne et mondiale, ce service sera largement accessible aux Canadiens grâce à l'utilisation systématique de sous-titrages en anglais et en français.

Programmation non canadienne

90.

Les alinéas g) et h) de la condition de licence relative à la nature du service de RTM précisent le pourcentage trimestriel maximum de la programmation non canadienne produite en Grande-Bretagne et aux États-Unis (5 % dans chaque cas) ou venant d'autres pays (10 %), pouvant être diffusée par ce service. La requérante a proposé de remplacer les alinéas g) et h) par un seul article, qui appliquerait la même limite maximale de 10 % au volume trimestriel de programmation venant d'un seul pays, quel qu'il soit.

91.

Le Conseil considère que la proposition de modification, quoique moins contraignante que l'exigence actuelle, n'aura pas de conséquences importantes sur le service proposé ou sur l'ensemble du système de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil modifie lacondition de licence relative à la nature du service de RTM et supprime les alinéas g) et h) en les remplaçant par ce qui suit :

g) Un maximum de 10 % de la programmation non canadienne diffusée chaque trimestre débutant le 1er septembre, le 1er décembre, le 1er mars et le 1er juin de l'année de radiodiffusion peut venir d'un seul pays, quel qu'il soit.

Divers

92.

Presque tous les autres aspects de la demande révisée de RTM proposent des changements présupposant l'approbation de la demande de distribution obligatoire par les EDR par câble et prévoient des obligations bien plus lourdes que celles s'appliquant généralement aux services spécialisés de catégorie 2. Par conséquent, conformément à la démarche adoptée dans la décision 2001-757, le Conseil ne modifie aucune autre condition ou modalité de la licence de RTM.

Secrétaire général

Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 Ordonnance de distribution du service de télévision de langue française du Groupe TVA inc., avis public CRTC 1999-27, 12 février 1999, tel que modifié par l'avis public CRTC 1999-27-1, 19 mai 1999.

2 Ordonnance concernant la distribution du Aboriginal Peoples Television Network, avis public CRTC 1999-70, 21 avril 1999.

3 La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999.

 

Mise à jour : 2003-02-19

Date de modification :