ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-589

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-589

  Ottawa, le 21 novembre 2003
  Margaret et Paul Weigel, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0465-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

The National Youth (Radio) Network - service sonore spécialisé

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore spécialisé à caractère religieux de langue anglaise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Margaret et Paul Weigel, au nom d'une société devant être constituée, une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise sonore spécialisée à caractère religieux de langue anglaise devant s'appeler The National Youth (Radio) Network.

2.

Le service de programmation proposé par la requérante serait destiné aux jeunes membres de la communauté chrétienne du Canada et disponible pour distribution à l'échelle nationale par les entreprises de distribution de radiodiffusion, en modes analogique et numérique.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le Conseil a examiné cette demande et conclu que celle-ci était conforme aux conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002 (l'avis public 2002-53). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence présentée par Margaret et Paul Weigel, au nom d'une société devant être constituée, visant l'exploitation de l'entreprise de programmation The National Youth (Radio) Network.
 

Attribution de la licence

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, pièces à l'appui, avoir satisfait aux exigences suivantes : 
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 21 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions établies en annexe de la présente décision.
 

Autres questions

7.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-589

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire exploitera un service national sonore spécialisé à caractère religieux de langue anglaise qui fournira aux jeunes chrétiens une programmation de nouvelles, d'informations et de pièces musicales. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 35 % de la programmation à des créations orales, et doit consacrer au moins 65 % de la totalité de la programmation à des pièces musicales.1 En outre, au moins 88 % de toute la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être canadienne.

 

2. La programmation à caractère religieux ne doit pas représenter plus de 25 % des émissions de création orale diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

 

3. La titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

4. La titulaire se conformera au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

5. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9(2) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

6. La titulaire doit se conformer au Règlement de 1987 sur les droits de licence de radiodiffusion si les revenus découlant de ses activités de radiodiffusion sont supérieurs au seuil de 2 millions $.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion aura le sens précisé à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
  Note de bas de page :

1Répondant aux questions qui lui étaient posées par le Conseil au cours du processus de demande de réponses complémentaires, la requérante a indiqué que le pourcentage maximal de créations orales et le pourcentage minimal de pièces musicales s'élèveraient respectivement à 35 % et à 65 % pour chaque semaine de radiodiffusion soit des pourcentages différents des 15 % et 85 % proposés dans Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-7, 31 juillet 2003.

Mise à jour : 2003-11-21

Date de modification :