ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-596

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-596

  Ottawa, le 5 décembre 2003
  Réseau de télévision Star Choice incorporée
L'ensemble du Canada
  Demande 2001-2657-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

Demande de modification de licence en vue de retarder l'application des exigences associées à la distribution des stations de télévision des petits marchés

  Le Conseil approuve en partie la proposition de Réseau de télévision Star Choice incorporée présentée dans le contexte de sa demande de renouvellement de licence et visant à modifier les conditions de licence de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Selon cette proposition, la date butoir du 31 décembre 2003 à laquelle la titulaire doit soit avoir commencé à distribuer huit nouvelles stations de télévision indépendantes de petits marchés, soit avoir recommencé à se conformer aux demandes de retrait de programmation simultanée et non simultanée des titulaires de télévision, est repoussée à une date ne devant pas dépasser les 30 jours suivant le déploiement commercial d'Anik F2. Le Conseil préfère plutôt modifier les conditions de cette licence et repousser cette date (i) soit à 30 jours au plus tard après le déploiement commercial d'Anik F2, (ii) soit au 29 février 2004, et en tout état de cause à la première de ces deux occurrences.
  Historique

1.

Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) est l'une des deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisées à distribuer directement aux abonnés de l'ensemble du Canada des services de programmation par satellite. Selon les conditions 4(b)(ii) et 5(b) de sa licence, Star Choice doit retirer certaines émissions simultanées et non simultanées à la demande des entreprises de programmation de télévision canadienne autorisées. Dans Modification de la licence de Star Choice - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-258, 16 juillet 2003 (décision 2003-258), le Conseil a suspendu l'application de ces conditions de licence sous réserve que la titulaire se conforme à une série de mesures établies en annexe de sa licence et décrites par le Conseil comme une solution de rechange à ces conditions de licence.

2.

Le Conseil a approuvé une semblable modification de licence pour la seconde titulaire nationale par SRD, un partenariat faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (voir Modification de la licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-257, 16 juillet 2003).

3.

Le Conseil a prévu ces mesures de rechange à l'issue d'une instance publique amorcée en 2001 destinée à analyser les craintes liées à l'impact de la distribution des signaux facultatifs de télévision locale par les deux EDR par SRD sur les stations de télévision des petits marchés du Canada. Ce processus a cependant amené le Conseil à examiner les demandes de modification de licence déposées par ces deux titulaires en 2002. Tel que noté plus haut, les propositions de modification de licence visaient la suspension des conditions de licence actuelles associées au retrait de programmation simultanée et non simultanée. Le processus public a abouti à la publication des décisions mentionnées ci-dessus et de Entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe - retrait de programmation simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de télévision locaux dans les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003 (avis public 2003-37).

4.

L'une des solutions de rechange approuvées par le Conseil consistait à exiger que Star Choice commence à distribuer les services de 13 stations de télévision indépendantes de petits marchés. Dans l'avis public 2003-37, le Conseil a noté que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) avait établi que quatre de ces stations devaient être distribuées de toute urgence et il a donc exigé que ces quatre services soient immédiatement distribués par Star Choice. Les neuf autres services de télévision devaient être choisis par Star Choice en fonction d'une grille de sélection, à partir d'une liste de 15 stations de télévision énumérées à l'appendice A de l'annexe à la décision 2003-258. Celle-ci précisait aussi que ces neuf services devaient être distribués 60 jours après le déploiement commercial d'Anik F2 ou le 31 décembre 2003, au plus tard à la première de ces deux occurrences. Le Conseil croit savoir que les quatre services de télévision qui devaient être distribués en urgence selon l'ACR ainsi que le signal de l'une des neuf stations restantes sont aujourd'hui distribués par Star Choice.

5.

Le 6 août 2003, Star Choice a communiqué au Conseil le renseignement suivant :
 

[Traduction] Telesat nous a avisés que le lancement [d'Anik F2] était maintenant prévu pour le 1er mai 2004 et que celle-ci devrait être commercialement opérationnelle 90 jours plus tard.

  Star Choice a donc annoncé qu'il lui serait impossible de respecter l'échéance de distribution de tous les signaux de télévision des petits marchés prévue en annexe de la décision 2003-258 et a demandé au Conseil d'envisager, dans le contexte du renouvellement de sa licence, une modification prévoyant de repousser la date butoir à [traduction] « au plus tard 30 jours suivant le déploiement commercial d'Anik F2 ou plus tôt, selon la conjoncture ».

6.

Dans Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-8, 21 août 2003, le Conseil a annoncé la demande de renouvellement de la licnce de Star Choice et sollicité des observations sur divers points reliés à cette demande, dont la proposition de modification de licence présentée par Star Choice décrite ci-dessus. Le Conseil a entendu la demande lors de l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 octobre 2003.

7.

À l'audience du 20 octobre 2003, le Conseil a informé la requérante et les parties concernées que sa décision traitant de cette modification de condition de licence serait probablement distincte de celle répondant à la demande de renouvellement proprement dite puisqu'il n'aurait pas le temps, avant le 31 décembre 2003, d'achever ses délibérations et de publier une décision concernant l'ensemble de la demande de renouvellement de la licence de Star Choice. Par conséquent, la présente décision ne traite que de la proposition de modification de licence. Une autre décision examinant tous les autres aspects de la demande de renouvellement de licence de Star Choice, y compris d'autres questions importantes, sera publiée ultérieurement.

8.

Le Conseil reprend ci-dessous des segments des interventions des parties concernées à la suite de la demande de renouvellement qui concernent plus précisément la proposition de modification de licence de la requérante. Le Conseil analyse également les réponses de Star Choice et présente ses conclusions.
  Positions des intervenantes

9.

Télé Inter-Rives ltée (TIR), Jim Pattison Industries Ltd. (Pattison) et l'ACR se sont objectés à la proposition de Star Choice de retarder la distribution des stations de télévision indépendantes des petits marchés au-delà de la date butoir fixée au 31 décembre 2003. Par ailleurs, d'autres parties ont déposé des interventions dans lesquelles elles soutenaient que la capacité de transmission de Star Choice était suffisamment importante pour lui permettre de distribuer le signal des stations requises.

10.

TIR, propriétaire de quatre des quinze stations de télévision indépendantes des petits marchés devant éventuellement être distribuées par Star Choice en vertu de la décision 2003-258, a noté que la requérante n'avait pas prouvé que Telesat ne disposait pas d'une capacité de transmission par satellite suffisante pour permettre à Star Choice de distribuer les services requis. TIR a de plus précisé que Star Choice offrait, outre divers services hors programmation et services non canadiens, 19 signaux de réseaux de télévision américains occupant la capacité de deux transpondeurs de satellite. Selon TIR, il serait envisageable de déplacer n'importe lequel de ces services pour prendre en charge les stations devant être distribuées.

11.

Pattison, propriétaire de trois des quinze stations, partage l'avis de TIR selon lequel Star Choice devrait, le cas échéant, être obligée de retirer ses services hors programmation ou ses services de télévision non canadiens pour distribuer les services requis. En outre, Pattison soutient que la distribution la plus rapide possible des stations indépendantes des petits marchés sert l'intérêt général dans la mesure où celles-ci offrent une programmation locale, notamment des émissions de nouvelles, qui revêt une importance particulière pour les auditoires locaux. Pattison a indiqué qu'un nouveau report de la distribution de ses services par Star Choice exacerberait les difficultés qu'il doit déjà surmonter pour respecter ses engagements au chapitre de la programmation locale à cause de la diminution des recettes publicitaires.

12.

À l'instar de TIR, l'ACR a rappelé que Star Choice distribuait 19 services de réseaux de télévision américains et autres services non canadiens et hors programmation. L'ACR a ajouté que la capacité de transmission par satellite suffisait à distribuer les services requis. L'ACR a proposé que le Conseil, avant d'autoriser toute demande de prorogation, exige que Star Choice dépose une confirmation écrite de Telesat attestant que la capacité de transmission par satellite était inexistante pour distribuer les services requis. De plus, l'ACR a allégué que Star Choice avait été mise au courant du report du lancement d'Anik F2 « plusieurs mois » avant la publication de la décision 2003-258, mais qu'elle avait négligé d'en avertir le Conseil. L'ACR a demandé au Conseil d'obliger Star Choice à verser aux télédiffuseurs indépendants des petits marchés une compensation punitive supplémentaire de 0,05 $ par mois et par abonné, pour chacune des stations non distribuées par Star Choice au 31 décembre 2003, en cas de report de la date butoir prévue dans la décision 2003-258.

13.

À l'audience du 20 octobre 2003, Telesat a indiqué qu'il n'y avait, à l'heure actuelle, aucune capacité de transmission disponible soit sur Anik F1, soit sur Anik E2R, les deux satellites utilisés par Star Choice pour distribuer ses services. Telesat a cependant précisé qu'un transpondeur d'Anik E2R ne distribuait que du trafic occasionnel qui pouvait être réorganisé ou déplacé vers un satellite étranger - une opération qui poserait néanmoins des difficultés et exigerait des coûts additionnels. Telesat a estimé qu'elle pouvait, le cas échéant, réorganiser le trafic sur d'autres transpondeurs des deux satellites et fournir la capacité de deux transpondeurs, mais elle a une nouvelle fois rappelé que cette mesure entraînerait des problèmes et des coûts non précisés.
  Réponse de Star Choice

14.

Répondant aux interventions, Star Choice a indiqué qu'elle n'avait guère les moyens d'influencer la date du lancement d'Anik F2. Selon elle, les coûts liés à l'obtention d'une nouvelle capacité supplémentaire de transmission fournie par Telesat avant le lancement d'Anik F2 seraient prohibitifs. Il faudrait également prévoir un montant supplémentaire non précisé sur les dépenses liées aux liaisons terrestres et ascendantes des stations requises et absorber d'autres frais de déplacement de ces services vers Anik F2 une fois le satellite déployé. D'après la requérante, aucune de ces dépenses ne serait récupérable et le fait qu'elle n'aura plus à verser, en vertu de la décision 2003-258, environ 18 000 $ par mois aux télédiffuseurs indépendants des petits marchés jusqu'à ce que leurs signaux soient distribués ne réduira pas beaucoup le coût net de l'opération.
15. Star Choice a expliqué que, si la date butoir du 31 décembre 2003 fixée pour la distribution des stations requises n'était pas repoussée, les coûts prohibitifs d'achat de capacité supplémentaire de transmission par satellite ne lui laisseraient pas d'autre choix que de libérer la capacité de transmission nécessaire en mettant fin à la distribution de certains services existants. Elle a signalé l'éventuelle incidence de cette mesure tant sur ses propres abonnés que sur les abonnés des EDR par câble dans l'ensemble du Canada qui obtiennent des signaux éloignés de l'entreprise de distribution par relais satellite exploitée par son affiliée Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom). D'après Star Choice, les services non canadiens ainsi que les services hors programmation et haute définition qu'elle distribue sont nécessaires à la fourniture de services par l'entreprise de distribution par relais satellite. Leur déplacement, comme le suggèrent les intervenantes, aurait un effet désastreux sur les consommateurs.

16.

Répondant aux questions du Conseil à l'audience, Star Choice a indiqué qu'elle pouvait utiliser la capacité de transmission par satellite actuellement allouée à la gestion du réseau à la distribution des services de quatre autres stations indépendantes de petits marchés. Star Choice n'a pas évoqué d'éventuels coûts supplémentaires associés à cet engagement, mais elle a précisé qu'elle ne pouvait pas s'engager à ajouter leur distribution d'ici février 2004 parce qu'elle devait prendre des dispositions pour assurer les liaisons terrestres et ascendantes de ces services. Selon la proposition de la requérante, les quatre services qui ne seraient toujours pas distribués à cette date le seraient dans les 30 jours suivant le déploiement commercial d'Anik F2. Star Choice a ajouté qu'elle était disposée à remettre au Conseil des rapports sur l'application de ces engagements.
  Analyse et conclusion du Conseil

17.

Les conclusions énoncées dans la décision 2003-258, y compris la série de solutions de rechange décrites plus haut, se fondaient en partie sur ce que le Conseil avait compris être un engagement ferme de la requérante, tel que noté dans une lettre du 28 octobre 2002 envoyée au Conseil, de distribuer les services de toutes les stations de télévision indépendantes des petits marchés requises au plus tard au 31 décembre 2003, indépendamment du déploiement d'Anik F2. Le Conseil note que les renseignements fournis par Star Choice dans la version imprimée de ses observations préliminaires à l'audience du 20 octobre 2003 indiquent que la requérante savait moins de deux mois après le dépôt de cette lettre et plus de sept mois avant la publication de la décision 2003-258 que le déploiement d'Anik F2 était retardé au moins jusqu'au 31 janvier 2004. Toutefois, Star Choice n'en a pas informé le Conseil lorsqu'elle l'a su, pas plus qu'elle n'a suggéré de modifier la date de distribution fixée dans sa lettre du 28 octobre 2002.

18.

Le Conseil a évalué la proposition de modification de licence en fonction des trois éléments ci-dessous :
 
  •  la probabilité de nouveaux retards dans le déploiement commercial d'Anik F2,
 
  •  les effets sur les télédiffuseurs indépendants des petits marchés et sur les auditoires desservis par ces derniers d'un retard dépassant la date butoir originale du 31 décembre 2003 fixée pour la distribution de ces services par Star Choice,
 
  •  l'impact sur Star Choice d'une éventuelle obligation d'ajouter la distribution de ces stations avant la date à laquelle Anik F2 serait commercialement opérationnelle.
19. Pour ce qui est du premier point, la requérante et Telesat ont toutes deux noté que le lancement d'Anik F2 avait déjà été retardé à plusieurs reprises et admis que d'autres retards étaient possibles. Selon la proposition de modification de licence, quatre des services de télévision requis pourraient donc ne pas être distribués par Star Choice avant l'automne 2004, ou plus tard.

20.

Pour ce qui est des effets d'un retard prolongé sur ses stations et sur les auditoires concernés faisant l'objet du second point, l'une des propriétaires éventuellement touchées (Pattison) a indiqué qu'elle comptait sur la distribution de ses services par Star Choice pour freiner le déclin de ses recettes publicitaires d'une année à l'autre et contrer l'incidence de ce déclin sur sa capacité à proposer des émissions de nouvelles et d'autres émissions locales.

21.

Dans l'avis public 2003-37, le Conseil a pris note de la baisse du rendement des stations de télévision indépendantes des petits marchés depuis cinq ans et a attribué ce déclin dans une certaine mesure au passage de la distribution en direct à la distribution par satellite. De plus, le Conseil a noté que l'accès réduit aux ressources des stations de télévision indépendantes des petits marchés signifie dans leur cas des économies d'échelle moins importantes que dans le cas des stations des grands groupes de propriété, et qu'elles ont donc plus de mal à surmonter leurs problèmes.

22.

À la lumière de ces préoccupations, le Conseil estime que la modification de licence proposée par Star Choice aurait une influence néfaste sur les titulaires de stations de télévision dont les signaux ne sont toujours pas distribués. Bien que l'impact différentiel ne soit pas facilement quantifiable, chaque retard repousse la date à laquelle ces titulaires peuvent espérer profiter de l'augmentation de leur auditoire et des éventuelles recettes publicitaires qu'une distribution de leur signal par Star Choice pourrait leur apporter.

23.

Le troisième point est l'impact sur Star Choice d'une éventuelle obligation d'ajouter la distribution des quatre services restants avant la date à laquelle Anik F2 serait commercialement opérationnelle. Selon la requérante, les coûts d'acquisition de la capacité de transmission par satellite nécessaire à la prise en charge de tous ces services en plus des coûts associés aux liaisons terrestres et ascendantes de ces services, sont prohibitifs. Bien que la décision d'absorber ces coûts revienne à Star Choice, le Conseil accepte la conclusion de la requérante voulant qu'une telle exigence implique le déplacement de services existants. Le Conseil accepte aussi l'idée que le déplacement, même temporaire, de services attirant de larges auditoires peut avoir une influence néfaste sur les clients des entreprises de distribution par relais satellite de Cancom.

24.

Le Conseil estime cependant que les répercussions éventuelles sur les consommateurs ou autres effets négatifs dus au déplacement de certains autres types de services seraient pourtant bien moins importants. Le Conseil note que Star Choice réserve actuellement une importante part de cette capacité de transmission par satellite à la distribution de services à la carte à canaux multiples. Selon le Conseil, l'attribution d'une partie de cette capacité à la distribution des services des quatre stations indépendantes de petits marchés qui, selon la proposition de Star Choice, demeureraient non distribuées à la fin de février 2004, n'aurait qu'une faible incidence, voire aucune, sur la majorité des consommateurs desservis soit par Cancom, soit par l'EDR par SRD exploitée par Star Choice.

25.

À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la possibilité de nouveaux retards dans le lancement d'Anik F2, le Conseil conclut qu'il est nécessaire de fixer une date butoir précisant la date à laquelle tous les services requis doivent être distribués. Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de modification de licence de Star Choice et modifie ainsi l'article 1(b) de l'annexe de la décision 2003-258 ajouté à la condition de licence 5(d)(i) de Star Choice :
 

Sous réserve des articles 6 et 9, la titulaire doit, au début de la première occurrence, soit (i) 30 jours après le déploiement commercial d'Anik F2, soit (ii) le 29 février 2004, distribuer les services de programmation de deux (2) stations de télévision appartenant à chacun des groupes de propriété énumérés à l'annexe A; si le groupe ne comprend qu'une station, la titulaire est tenue de distribuer cette station. Chacune des stations distribuées en vertu du présent article sera distribuée aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette station de télévision. La titulaire devra remettre au Conseil d'ici au 29 février 2004 un compte rendu décrivant sa conformité à cette exigence.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2003-12-05

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