ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-6

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-6

Ottawa, le 7 janvier 2003

Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg Inc.
Gravelbourg (Saskatchewan)

Demande 2001-1135-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 juin 2002

Station de radio FM communautaire à Gravelbourg

1.

Le Conseil approuve la demande de l'Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Gravelbourg (Saskatchewan).

2.

La requérante a indiqué que la station diffusera un total de 105 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion. De ce total, 80 heures proviendront du Réseau francophone d'Amérique. Les 25 autres heures seront produites par la station et seront composées d'émissions pour enfants, de bulletins de nouvelles, de bulletins météorologiques, de reportages couvrant des activités communautaires, d'informations sur la politique, l'économie et la culture, ainsi que de pièces musicales de tous genres.

3.

La station sera exploitée à 93,1 MHz (canal 226FP) avec une puissance apparente rayonnée de 48 watts.

4.

Le Conseil a reçu douze interventions à l'appui de cette demande.

5.

Conformément à la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13), une station de radio communautaire doit être possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil s'attend à ce que le conseil d'administration de la titulaire soit représentatif de la collectivité ciblée par la station proposée, conformément à l'avis public 2000-13.

6.

La requérante a signalé qu'elle a entrepris la révision de ses statuts et règlements dans le but de refléter l'évolution de sa réalité communautaire. Le Conseil s'attend à ce que la requérante lui soumette une copie dûment signée de ces documents dès qu'ils seront disponibles.

7.

Enfin, le Conseil rappelle qu'il s'attend généralement que les stations de type A consacrent, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de leur programmation à des émissions de créations orales axées principalement sur la collectivité.

8.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

12.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

13.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-07

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