ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-604

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-604

  Ottawa, le 17 décembre 2003
  Genex Communications inc.
Donnacona (Québec)
  Demande 2002-0837-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-16
4 avril 2003
 

CKNU-FM - Modification de licence

  Le Conseil refuse la demande présentée par Genex Communications inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKNU-FM Donnacona en supprimant la condition de licence qui limite la sollicitation de publicité à la région de Portneuf.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Genex Communications inc. (Genex) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKNU-FM Donnacona afin de supprimer la condition de licence qui limite la sollicitation publicitaire à la région de Portneuf. Genex soutient que la suppression de cette condition de licence servirait l'intérêt public dans la région de Portneuf tout en lui permettant d'accéder à un bassin publicitaire plus important, soit celui de la ville de Québec. La titulaire a ajouté que sa demande :
 
  • répond à un besoin d'améliorer la situation financière de la station;
 
  • permettra à la station de répondre aux besoins d'une partie de l'auditoire de Portneuf qui profite de la proximité de la ville de Québec pour faire ses achats de biens et de services;
 
  • tient compte de la condition de l'économie du marché de la ville de Québec, territoire limitrophe de la région de Portneuf qui constitue la zone de desserte de CKNU-FM.
 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à la présente demande de Astral Media inc. (Astral), Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco) et de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

3.

Astral a signalé qu'aucune étude de marché n'a été fournie à l'appui de la demande afin de démontrer que la sollicitation de publicité à Québec par CKNU-FM n'affecterait pas le marché publicitaire. Astral soutient que le marché publicitaire de Québec aura à absorber un impact très important à la suite de la mise en exploitation récente de CJEC-FM, la nouvelle station de radio exploitée à Québec par Cogeco.1 Pour sa part, Cogeco a déclaré que lorsque Genex a fait l'acquisition de CKNU-FM en 1998, c'était en pleine connaissance de sa situation financière, de son statut de station locale et de la présence d'une condition de licence limitant la sollicitation de publicité au marché de Portneuf. L'ADISQ a ajouté que CKNU-FM profiterait du marché publicitaire de Québec sans y augmenter les services de programmation.

4.

Les trois intervenantes ont aussi rappelé que Genex s'est vue refuser à deux reprises dans le passé des demandes semblables par le Conseil.2 Elles sont d'avis que la titulaire n'a pas encore fait tout ce qui est possible pour rentabiliser la station et qu'il est trop tôt pour conclure que toutes les possibilités de développement et de rentabilité ont été examinées. Astral et Cogeco ont également demandé au Conseil de traiter la demande de Genex en audience publique.
 

Réponse de Genex aux interventions

5.

Genex soutient que l'intervention d'Astral n'est pas fondée puisque cette dernière ne prend pas en considération le fait que le périmètre de rayonnement actuel de CKNU-FM n'englobe pas le marché de Québec. La titulaire a ajouté qu'étant donné les ressources importantes de Cogeco, sa nouvelle station de Québec aura un impact majeur, comparé à l'impact que CKNU-FM pourrait avoir dans ce même marché. De plus, selon Genex, la suppression de ladite condition de licence aurait pour effet de permettre à CKNU-FM de concurrencer à armes égales avec les stations de radio de Québec dans son propre marché de Portneuf. Genex a aussi fait valoir qu'elle a répondu aux points soulevés par les intervenantes et que l'inscription de sa demande en audience publique n'est ni nécessaire, ni justifiée.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

En ce qui a trait à la requête de Astral et Cogeco en vue de traiter la demande en audience publique, le Conseil constate que les intervenantes ont eu l'occasion d'exposer leurs préoccupations par écrit au sujet de cette demande et que Genex a pu répondre à leurs préoccupations. Le Conseil estime donc qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision et qu'une comparution en audience publique n'ajouterait rien d'important au présent dossier.

7.

Le Conseil note qu'autant dans la présente demande que dans les deux autres demandes de modification de la licence de CKNU-FM qu'il a refusées en 2000 et en 2002, Genex poursuivait essentiellement le même objectif, soit de donner accès à CKNU-FM au marché publicitaire de Québec. En examinant le contexte actuel du marché radiophonique dans la région de Québec, le Conseil constate ce qui suit :
 
  • la nouvelle station CJEC-FM de Cogeco est entrée en ondes le 23 août 2003;
 
  • le Conseil devra examiner de nouvelles demandes en vue de transférer la propriété des stations CHRC Québec et CFOM-FM Lévis, à la suite du refus contenu dans Acquisition d'actifs en radio au Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2003-205, 2 juillet 2003;
 
  • une nouvelle station AM de formule country a été approuvée dans Nouvelle station de radio AM à Saint-Nicolas, décision CRTC 2000-417, 27 octobre 2000. La mise en ondes de cette station dans la région de Québec a été prorogée jusqu'au 29 octobre 2004 dans Délai de mise en exploitation, décision de radiodiffusion CRTC 2003-515, 21 octobre 2003.

8.

En ce qui a trait plus précisément à l'impact éventuel de la demande de Genex sur le marché publicitaire de Québec, le Conseil note que la titulaire n'a pas cru bon de déposer une étude de marché en appui à sa demande. Le Conseil constate toutefois que dans sa demande, Genex prévoyait générer environ 829 000 $ en revenus publicitaires la première année, soit environ 630 000 $ de plus que les revenus publicitaires de 199 000 $ générés en 2002. Genex comptait donc accroître les revenus publicitaires de CKNU-FM de 316 % dès la première année de son entrée dans le marché de Québec.

9.

Le Conseil note par ailleurs que dans sa demande, Cogeco avait prévu que 85 % des revenus publicitaires de sa nouvelle station de Québec proviendraient des stations existantes. Lorsqu'une nouvelle station fait son entrée dans un marché, le Conseil considère généralement qu'un délai minimum d'un an est nécessaire avant d'examiner toute nouvelle demande pour le même marché, afin d'être en mesure d'évaluer l'impact de la nouvelle station sur les stations concurrentes en place.

10.

Considérant l'évolution récente du marché radiophonique de Québec et celle prévue à court terme, le Conseil estime qu'il serait prématuré d'autoriser en ce moment la station CKNU-FM à y solliciter de la publicité, étant donné les incertitudes qui subsistent. Le Conseil note à cet égard que la licence de cette station expirera le 31 août 2005. Le Conseil estime qu'il sera mieux en mesure d'évaluer avec plus de précision les répercussions possibles de la demande de la titulaire dans le marché de Québec sur la programmation de CKNU-FM lors du prochain renouvellement de la licence de radiodiffusion de CKNU-FM.

11.

En conséquence, le Conseil refuse la demande présentée par Genex en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKNU-FM Donnacona afin de supprimer la condition de licence qui limite la sollicitation publicitaire à la région de Portneuf.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1Voir Nouvelle station de radio FM à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2002-191, 16 juillet 2002.

2Voir Demande de modification de la licence de CKNU-FM, décision CRTC
2000-415, 26 octobre 2000 et Modification de la licence de CKNU-FM, décision de radiodiffusion CRTC 2002-190, 16 juillet 2002.

Mise à jour : 2003-12-17

Date de modification :