ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-68

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-68

Ottawa, le 24 février 2003

Native Communication Inc.
Thompson, Camperville, Dauphin River, Ilford et Lynn Lake (Manitoba)

Demandes 2002-0596-5; 2002-0597-3; 2002-0598-1; 2002-0599-9
Audience publique à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
10 décembre 2002

CINC-FM Thompson - nouveaux émetteurs

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Native Communication Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINC-FM Thompson (Manitoba) afin d'exploiter des émetteurs à Camperville, Dauphin River, Ilford et Lynn Lake en vue de diffuser la programmation de CINC-FM.

2.

Les nouveaux émetteurs seront exploités aux paramètres techniques suivants :

Endroit

Fréquence/Canal

Puissance apparente rayonnée

Camperville

93,9 MHz / 230FP

28.6 watts

Dauphin River

93,5 MHz / 228FP

28.6 watts

Ilford

93,9 MHz / 230FP

28.6 watts

Lynn Lake

96,9 MHz / 245FP

38.8 watts

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir d'autres fréquences si le Ministère l'exige.

7.

Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-24

Date de modification :