ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-80

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-80

Ottawa, le 28 février 2003

United Christian Broadcasters Canada
Belleville (Ontario)

Demande 2002-0185-6
Audience publique de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
10 décembre 2002

Station de radio FM de musique chrétienne à Belleville

Le Conseil approuve la demande présentée par United Christian Broadcasters Canada en vue d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Belleville (Ontario).

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de United Christian Broadcasters Canada (UCB) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Belleville (Ontario).

2.

UCB a indiqué que la nouvelle station serait un service spécialisé de musique chrétienne dont au moins 95 % de la musique diffusée proviendrait de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Pour ce qui est des créations orales, la station diffuserait des bulletins de nouvelles et d'autres émissions communautaires. La station proposerait également le type de programmation à caractère religieux défini dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). La requérante a confirmé son intention d'accepter une condition de licence lui imposant de se conformer aux principes régissant la programmation à caractère religieux énoncés dans l'avis public 1993-78.

3.

UCB a aussi indiqué qu'elle contribuerait au plan de développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). En tant que titulaire d'une station de radio et compte tenu de la taille du marché de Belleville, la requérante verserait au moins 400 $ par année de radiodiffusion aux parties intéressées à la promotion de la musique canadienne et des artistes canadiens. Outre cette contribution, la requérante compte promouvoir et administrer, chaque année de radiodiffusion, deux concours de « recherche d'artistes ». Les deux finales seront diffusées en direct sur la nouvelle station qui remettra aux gagnant(e)s l'équivalent de 500 $ en temps d'enregistrement.

Interventions

4.

Le Conseil a reçu 924 interventions en faveur de cette demande. Une intervention s'y opposant a été présentée par Quinte Broadcasting Company Limited (Quinte), titulaire des stations de radio CIGL-FM et CJBQ Belleville et CJTN Trenton (Ontario).

5.

Selon Quinte, les propositions de contribution de UCB à la promotion des artistes canadiens sont peu satisfaisantes et peu claires, la quantité de la programmation en direct de UCB est insuffisante et le montant alloué à la « recherche de voix » ou à la préproduction est excessif.

6.

Quinte conteste également la prévision de part d'auditoire de UCB et affirme que les prévisions financières de cette dernière sont irréalistes.

7.

Quinte soutient que le nouveau service aurait avantage à être diffusé sur une fréquence de faible puissance. Plus précisément, Quinte maintient que l'attribution d'une licence FM de formule spécialisée sur un canal FM de classe B ne représente pas le meilleur usage de la fréquence et ne sert pas les intérêts de l'industrie. Quinte, qui a déclaré avoir fait des recherches sur l'utilisation de cette même fréquence en prévision d'une éventuelle conversion de CJTN à la bande FM, a demandé au Conseil de repousser l'examen de la demande de UCB et de lancer un appel de demandes concurrentielles pour cette fréquence.

La réponse de la requérante

8.

Dans sa réponse, UCB a fait valoir que sa contribution à la promotion des artistes canadiens était supérieure au minimum requis dans le plan DTC de l'ACR. Quant aux préoccupations de Quinte relativement au pourcentage de programmation en direct, UCB a déclaré qu'elle diffuserait au moins six heures de programmation en direct tous les matins, du lundi au samedi.

9.

UCB a indiqué que ses prévisions financières et que les chiffres cités à l'audience se fondaient sur la totalité du nombre des éventuels auditeurs de radio. Elle a ajouté que le coût des trois premières années d'exploitation de la station proposée serait pris en charge par son affiliée, United Christian Broadcasters International.

10.

Pour en revenir à la suggestion de fréquence, UCB a précisé qu'une fréquence de faible puissance ne pouvait fournir de service à [Traduction] « la majorité de la région de Quinte qui ne peut actuellement recevoir aucune station régulière de radio à caractère chrétien ». UCB a aussi précisé qu'il existait au moins une autre fréquence dans la région de Belleville susceptible de répondre aux besoins de Quinte en cas de conversion à la bande FM de CJTN.

L'analyse et la décision du Conseil

11.

Le Conseil note que la proposition de la requérante respecte les exigences de volume de programmation locale. Compte tenu de la nature de ce service « créneau », le Conseil est satisfait de la proportion de programmation en direct proposée dans la demande et il invite la requérante à en produire davantage, au fur et à mesure de ses ressources.

12.

Le Conseil est également satisfait de l'engagement de la requérante relatif à la promotion des artistes canadiens et il note que la proposition de contribution dépasse le minimum prévu dans le plan de l'ACR.

13.

Concernant les préoccupations de Quinte au sujet de l'auditoire et des prévisions financières de UCB, le Conseil constate que Quinte n'a pas parlé d'éventuels effets négatifs découlant de l'arrivée d'une nouvelle station sur le marché de la radio de Belleville. Le Conseil est convaincu que les questions soulevées par Quinte n'influenceront pas la viabilité du plan d'affaires proposé par UCB.

14.

En outre, le Conseil est persuadé qu'une fréquence de faible puissance ne pourrait fournir un service à l'ensemble de la région devant être desservie et que la proposition de UCB n'est pas loin de l'utilisation optimale de la fréquence de classe B demandée. Le Conseil est de plus convaincu qu'il existe une autre fréquence disponible dans la région de Belleville, au cas où Quinte déposerait une demande ultérieurement. Dans les circonstances, le Conseil estime inapproprié de lancer un appel de demandes.

15.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence déposée par UCB en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Belleville.

16.

La station sera exploitée à 102,3 MHz (canal 272B) avec une puissance apparente rayonnée de 45 000 watts.

17.

Tel qu'indiqué dans l'avis public 1993-78, les titulaires qui diffusent une programmation à caractère religieux doivent équilibrer leur programmation. Dans l'avis public 1993-78, le Conseil a proposé plusieurs mécanismes facilitant l'atteinte de cet équilibre, notamment l'inscription à l'horaire de périodes de rétroaction des auditeurs, l'accès pour les plaignants, la recherche de points de vue différents, la production ou l'acquisition d'émissions et l'accueil fait à des groupes locaux d'autres confessions. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte cet équilibre et il l'encourage à créer un comité d'examen de la réglementation responsable du traitement des plaintes concernant l'équilibre de la programmation. Le Conseil incite aussi la titulaire à trouver d'autres sources canadiennes de programmation à caractère religieux.

Attribution de la licence

18.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La licence sera également assujettie aux conditions qui se retrouvent en annexe à la présente décision.

19.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

20.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

21.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité au chapitre de l'emploi

22. Conformément à Mise en ouvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions en matière d'équité dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-80

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'à celles établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

  1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
  2. Un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
  3. Pour chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 12 % de l'ensemble des pièces de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.
  4. À compter du 1er septembre 2005, la titulaire doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées (musique pour auditoire spécialisé), à des pièces canadiennes.
  5. Pour chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser un maximum de 5 % de grands succès selon la définition précisée dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès pour les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.
  6. La titulaire doit adhérer aux lignes directrices en matière d'éthique pour la programmation religieuse établies à la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes.

Mise à jour : 2003-02-28

Date de modification :