ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-81

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-81

Ottawa, le 28 février 2003

Radio Témiscamingue incorporée
Ville-Marie et Témiscaming (Québec)

Demande 2002-0833-1
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003

CKVM Ville-Marie - conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve lademande présentée par Radio Témiscamingue incorporée (Radio Témiscamingue) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Ville-Marie, en remplacement de la station AM CKVM, ainsi qu'à continuer l'exploitation de l'émetteur CKVM-1-FM Témiscaming afin d'y offrir la programmation de la nouvelle station FM.

2.

La nouvelle station offrira une formule musicale du genre Pop Adulte. Elle diffusera un total de 126 heures par semaine et approximativement 122 heures de programmation seront produites par la station. La programmation incluera des bulletins de nouvelles locales et régionales et une émission hebdomadaire d'affaires publiques. Les animateurs de la station réaliseront des entrevues portant sur les événements culturels, sociaux et économiques et offriront diverses chroniques ainsi que de l'information communautaire.

3.

La station sera exploitée à Ville-Marie à 93,1 MHz (canal 226B) avec une puissance apparente rayonnée de 18 400 watts1 et l'émetteur à Témiscaming sera exploité à 92,1 MHz (canal 221FP) avec une puissance apparente rayonnée de 10 watts. La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

4.

Le Conseil note que dans Renouvellement à court terme de la licence de CKVM et son émetteur CKVM-1-FM - Publication d'une ordonnance, décision CRTC 2001-679, 7 novembre 2001 (la décision 2001-679), il a renouvelé la licence de la titulaire pour une courte période en raison des vives préoccupations soulevées dans cette décision. Parmi ces préoccupations se trouvaient les infractions répétées de Radio Témiscamingue aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). La décision était accompagnée de l'Ordonnance 2001-2 qui enjoignait la titulaire à se conformer en tout temps aux dispositions du Règlement portant sur les rubans-témoins.

5.

Compte tenu de son rendement passé, la titulaire doit, par condition de licence, soumettre au Conseil tous les trois mois ou jusqu'à ce que le Conseil l'avise autrement par écrit, un rapport d'auto-évaluation portant sur la programmation diffusée au cours d'une semaine donnée, qui sera déterminée par le Conseil, à titre de preuve qu'elle a respecté le Règlement, les politiques du Conseil et les conditions de sa licence, et témoignant qu'elle s'est conformée notamment aux exigences de l'article 8 du Règlement relatives aux rubans-témoins durant cette période de trois mois. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter en tout temps les exigences du Règlement.

6.

La titulaire a accepté, comme condition de licence, de participer au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) visant la promotion des artistes canadiens, ce qui représente pour le marché de Ville-Marie une contribution annuelle de 400 $.

7.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKVM pendant une période de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

8.

La licence expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditionsprévues dans la présente décision et dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

9.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Intervention

10.

Le Conseil a reçu une intervention de la Société Radio-Canada (SRC) au sujet de cette demande. Tout en ne s'opposant pas à la demande, la SRC tient à préciser certains faits en ce qui a trait au projet de programmation de Radio Témiscamingue.

11.

Dans sa demande, la requérante indique qu'elle entend s'affilier au réseau radiophonique de langue française de la SRC pour ses bulletins de nouvelles nationales et internationales ainsi que pour quatre heures d'émissions devant être diffusées de 6 h à 8 h les samedi et dimanche matins. Dans son intervention, la SRC déclare qu'à la suite de Nouvel émetteur à Ville-Marie, décision de radiodiffusion CRTC 2002-445, 13 décembre 2002, qui autorise la SRC à exploiter un émetteur à Ville-Marie, elle n'a pas l'intention de permettre à la nouvelle station FM proposée par Radio Témiscamingue de s'affilier à son réseau radiophonique de langue française.

12.

La SRC précise que l'offre d'aide qu'elle a faite à Radio Témiscamingue dans le contexte de la présente demande ne comprenait pas la prestation d'émissions ni la fourniture de bulletins de nouvelles de son service régulier de radio. La SRC consent toutefois à fournir à la nouvelle station le service Info Plus au rythme de cinq bulletins de 90 secondes par jour.

13.

La requérante n'a pas répondu à l'intervention de la SRC.

La décision du Conseil

14.

Compte tenu de l'intervention soumise par la SRC, le Conseil n'attribuera la licence que lorsque Radio Témiscamingue lui aura confirmé comment elle entend remplacer la programmation de la SRC qui était prévue dans sa demande. Ces renseignements devront être fournis au Conseil dans les trois mois suivant la date de la présente décision.

Questions d'ordre technique

15.

Radio Témiscamingue a présenté cette demande dans le but de résoudre une situation technique conflictuelle qui remonte à 1998. En mars 1998, une analyse des paramètres techniques de CKVM effectuée par le ministère de l'Industrie (le Ministère) révélait que l'exploitation de la station pouvait causer une interférence potentielle à certaines stations durant la nuit, dont la station WOR New York.

16.

À l'automne 1998, Radio Témiscamingue a étudié diverses options techniques afin de résoudre ce problème, dont l'ajout de deux tours de diffusion en mode directionnel et le passage à la bande FM. En août 2001, la requérante a présenté une demande de modification de sa licence afin de changer les paramètres techniques d'exploitation de nuit, du mode directionnel au mode omnidirectionnel. La station WOR s'est objectée auprès du Ministère à cette demande. Devant les possibilités d'interférence et en tenant compte des règles internationales, le Ministère a rejeté la demande de la requérante. Le Ministère notait également les essais effectués par la station en vue de modifier ses paramètres techniques en utilisant une puissance de 10 kW en mode omnidirectionnel de jour comme de nuit. Ces essais se sont aussi avérés infructueux puisque WOR porta plainte à nouveau au Ministère pour interférence en ondes.

17.

Dans la décision 2001-679, le Conseil déclarait ce qui suit au sujet des échanges entre le Conseil et la représentante de Radio Témiscamingue à l'audience publique du 19 juin 2001 tenue dans la région de la Capitale nationale :

À l'audience, la Directrice générale de la station a indiqué qu'elle n'occupait ce poste que depuis peu de temps et qu'elle n'avait que tout récemment été mise au courant que la titulaire était en contravention avec l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, puisque son certificat de radiodiffusion n'avait pas été renouvelé par le ministère de l'Industrie. Le Conseil faisait alors remarquer à la titulaire, à la suite d'échanges tenus à ce sujet, que l'attribution des certificats de radiodiffusion relevait de la compétence du ministère de l'Industrie et non de celle du Conseil. La titulaire a indiqué qu'elle a engagé un ingénieur pour trouver une solution aux problèmes techniques découlant de sa demande et qu'il ferait un rapport au ministère de l'Industrie sur les conclusions de l'étude d'ingénierie. Le Conseil réitère qu'il ne renouvellera la licence que lorsque le ministère de l'Industrie aura confirmé que la demande est techniquement acceptable et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion.

18.

Dans une lettre adressée à Radio Témiscamingue le 20 décembre 2001, le Ministère déclarait qu'en raison des nombreuses anomalies techniques survenues au cours des dernières années, et en l'absence de preuve supplémentaire de performance satisfaisante, il n'était pas en mesure de recommander le renouvellement du certificat technique de CKVM. Le Ministère signalait également à la titulaire que le fait d'exploiter une entreprise de radiodiffusion sans certificat technique valide constituait une infraction à l'article 4(1) de la Loi sur la radiocommunication, et l'informait des conséquences que le non-respect de cet article pouvaient entraîner.

19.

Le 4 avril et le 12 juillet 2002, le Conseil a de nouveau rappelé à la titulaire que l'exploitation de sa station sans certificat de radiodiffusion valide constituait une infraction à l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion et lui a demandé de lui présenter des mesures concrètes afin de régulariser sa situation. Le Conseil signalait qu'à défaut de satisfaire à cette exigence, il ne pourrait considérer une demande de renouvellement de la licence de CKVM et que Radio Témiscamingue devrait alors cesser l'exploitation de la station faute d'une licence de radiodiffusion et d'un certificat technique valides.

20.

Finalement, le 7 août 2002, Radio Témiscamingue avisait le Conseil de son intention de procéder sans tarder à la conversion de CKVM à la bande FM comme solution pour mettre fin à sa situation de non-conformité au plan technique. Le 3 octobre 2002, le Conseil recevait la demande en instance à cet effet.

Analyse et décision du Conseil

21.

L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion prévoit, entre autres, ce qui suit :

(1) Il est interdit d'attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence [.] avant que le ministre ait certifié au Conseil que le demandeur, d'une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d'application, d'autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l'égard de l'appareil radio en cause.

(4) Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet.

22.

Le Conseil conclut de ce qui précède que Radio Témiscamingue exploite présentement la station de radio CKVM sans détenir de licence de radiodiffusion valide. Ceci constitue une infraction à l'article 32(1) de la Loi sur la radiodiffusion qui prévoit que « quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l'obligation d'en détenir une commet une infraction. ».

23.

En approuvant la demande de conversion de CKVM à la bande FM, le Conseil a pris en considération les efforts infructueux de Radio Témiscamingue afin de trouver d'autres solutions techniques pour résoudre les problèmes d'interférence de cette station. Le Conseil a également tenu compte du fait que Radio Témiscamingue offre depuis 52 ans le seul service de radio local disponible à Ville-Marie et que la solution technique proposée lui permettrait de continuer à desservir la population de Ville-Marie tout en se conformant aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur la radiocommunication.

24.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

25.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

26.

Considérant qu'il est impératif que Radio Témiscamingue régularise sa situation dans les plus brefs délais, le Conseil accorde à la requérante un délai de 9 mois suivant la date de la présente décision pour commencer l'exploitation de la nouvelle station FM de Ville-Marie, au lieu de la période habituelle de 24 mois. En conséquence, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 9 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 novembre 2003. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 La puissance apparente rayonnée de la station proposée sera de 18 400 watts et non de 26 000 watts tel que mentionné dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-13, 27 novembre 2002.

Mise à jour : 2003-02-28

Date de modification :