ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-14

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Décision de télécom CRTC 2003-14

Ottawa, le 18 mars 2003

Aliant Telecom Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 36/A d'Aliant Telecom Inc.
Avis de modification tarifaire 744/A de Bell Canada (Tarif des services nationaux)

Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002

Dans la présente décision, le Conseil approuve de manière définitive, et à quelques exceptions près, les demandes déposées par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) et Bell Canada, au nom d'Aliant Telecom, à l'égard de changements tarifaires apportés conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Le Conseil approuve également de façon définitive, à part quelques exceptions, les autres tarifs d'Aliant Telecom.

Introduction

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement, les ESLT).

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT de présenter leur dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002, y compris les mises à jour des indices de prix, le 1er août 2002. Pour s'assurer que la période de plafonnement des prix pour 2002 couvre une année complète, le Conseil, dans cette même décision, a rendu tous les tarifs des ESLT provisoires, à compter du 1er juin 2002, croyant que les changements tarifaires qu'il approuverait pour permettre aux ESLT de respecter leur engagement à l'égard des prix plafonds entreraient en vigueur rétroactivement à cette date.

3.

Le Conseil a reçu d'Aliant Telecom et de Bell Canada, au nom d'Aliant Telecom, des demandes du 1er août 2002 et modifiées le 8 août 2002 et le 29 novembre 2002 respectivement, dans lesquelles elles proposent des révisions tarifaires pour Aliant Telecom de manière à satisfaire à l'engagement pour 2002 à l'égard des prix plafonds.

4.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 15 août 2002, et d'AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Inc. (collectivement, AT&T Canada), le 3 septembre 2002. Des observations en réplique ont été reçues d'Aliant Telecom et de Bell Canada le 13 septembre 2002.

5.

Dans la partie I de la présente décision, le Conseil traite des révisions tarifaires proposées et dans la partie II, il traite des demandes spécifiques des parties.

Partie I - Demande d'Aliant Telecom

6.

Dans leurs demandes, Aliant Telecom et Bell Canada ont proposé des révisions aux articles tarifaires suivants :

· l'article 4400, Service de voie numérique, et l'article 4510, Service Microlink, du Tarif général de Maritime Tel & Tel Limited;
· l'article 2900, Service de voie numérique, l'article 2950, Service Megalink, et l'article 3010, Service Microlink, du Tarif général d'Island Telecom Inc.;
· l'article 3770.2, Service de voie numérique, du Tarif des services spéciaux de NBTel Inc.;
· la section A, Service de voie numérique, du Tarif des services autres que les services de base de NewTel Communications Inc.;
· l'article 502, Service d'accès local numérique, et l'article 503, Service commuté numérique, du Tarif général d'Aliant Telecom;
· l'article 201, Service Megalink, du Tarif des services régionaux de l'Atlantic Provinces Telecommunications Council;
· l'article 301, Service d'accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des services nationaux de Bell Canada.

7.

En particulier, Aliant Telecom et Bell Canada ont proposé les révisions tarifaires suivantes :

· une réduction du tarif mensuel pour le service ARN à faible vitesse, de 60,00 $ à 40,00 $ à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard dans toutes les tranches sauf la tranche G de même que l'introduction de tarifs contractuels pour les liaisons ARN à des vitesses DS-1 et DS-3, à des réductions allant jusqu'à 35 % selon la durée du contrat;
· une réduction de 60,00 $ à 40,00 $ du tarif mensuel applicable au service de voie numérique - Accès (SVN - Accès), dans tout le territoire de desserte d'Aliant Telecom;
· une réduction de 27,00 $ à 21,00 $ du tarif mensuel applicable à l'interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC), pour le service d'accès local numérique (ALN);
· une réduction de 30,00 $ à 24,00 $ du tarif mensuel applicable à l'interconnexion au RTPC, une réduction de 170,00 $ à 120,00 $, des frais de signalisation mensuels de voies-D de même qu'une réduction des frais d'identification de la ligne appelante, de 10,00 $ à 5,00 $ par interconnexion au RTPC par mois pour le service commuté numérique (SCN);
· une réduction de 27,00 $ à 21,00 $ du tarif mensuel applicable à l'interconnexion au RTPC, une réduction des frais pour les liaisons aux services interurbains, de 5,00 $ à 4,00 $ par raccordement, une réduction des frais pour les liaisons aux services 800/900, une réduction de 10,00 $ à 4,00 $ par raccordement et l'alignement des tarifs applicables à l'Identification de la ligne appelante, à 5,00 $ par interconnexion au RTPC pour le service Megalink;
· une réduction des tarifs mensuels applicables au service Microlink - Accès, de 123,40 $ à 98,00 $ en Nouvelle-Écosse et de 100,00 $ à 98,00 $ à l'Île-du-Prince-Édouard.

8.

Aliant Telecom a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) ne dépasse pas la limite des ensembles de services (LES) pour l'ensemble Autres services plafonnés.

9.

Aliant Telecom a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2002.

10.

Aliant Telecom a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification énoncées dans la décision 2002-34. Aliant Telecom a également fait valoir que les révisions tarifaires qu'elle propose feraient en sorte qu'elle respecterait ses obligations pour 2002 en matière de prix plafonds.

Observations d'AT&T Canada

11.

AT&T Canada a fait valoir que les propositions des ESLT à l'égard des prix plafonds annuels semblaient avoir comme objectif clair d'entraver la concurrence. AT&T Canada a déclaré que les ESLT ont proposé des hausses de prix pour les services locaux d'affaires dans les régions rurales où la concurrence est faible, voire inexistante. AT&T Canada a ajouté qu'en revanche, les ESLT ont proposé des réductions tarifaires importantes pour les composantes accès et liaison du service ARN et, dans certains cas, pour les services Megalink de voie numérique et d'accès local numérique. AT&T Canada a soutenu que les ESLT ont ciblé les réductions tarifaires requises de manière à compromettre tout avantage possible que la création d'un service ARN propre aux concurrents aurait pu offrir aux concurrents. La compagnie a fait valoir que les réductions tarifaires proposées rétréciraient les marges dont disposent les concurrents du fait de l'utilisation du nouveau service ARN propre aux concurrents.

Observations en réplique

12.

Dans ses observations en réplique, Aliant Telecom a nié que sa proposition relative aux prix plafonds visait à entraver la concurrence. Aliant Telecom a fait remarquer qu'elle respectait en tout point les conclusions tirées par le Conseil dans la décision 2002-34. Aliant Telecom a soutenu que les tarifs proposés sont appuyés par des données sur les coûts qui montrent clairement qu'elle respecte le critère d'imputation. Aliant Telecom a déclaré que le critère d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si une modification tarifaire est anticoncurrentielle.

Analyse du Conseil

Questions concernant les coûts

13.

Le Conseil fait remarquer que dans le cadre d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent respecter le critère d'imputation. Le Conseil estime que dans le cadre du régime réglementaire actuel, le critère d'imputation est la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

14.

Le Conseil conclut que les tarifs ARN proposés respectent le critère d'imputation.

15.

Le Conseil fait remarquer que les critères d'imputation déposés par Aliant Telecom à l'appui des tarifs proposés pour le SVN - Accès, ainsi que les services ALN et Microlink incluaient l'utilisation de substituts de coûts. De l'avis du Conseil, la première proposition d'Aliant Telecom visant l'utilisation des coûts du service ARN - Accès à faible vitesse comme substitut du SVN - Accès, est acceptable puisque ces services offrent une fonctionnalité semblable et seront probablement fournis de la même façon. Suivant sa deuxième proposition, Aliant Telecom voulait utiliser les coûts du service ALN pour la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard comme substitut des coûts de Terre-Neuve, et les coûts de Terre-Neuve pour le service Microlink comme substitut pour le reste de son territoire de desserte. Le Conseil estime que la seconde proposition de substitution d'Aliant Telecom est raisonnable du fait que la compagnie est en train d'aligner ses pratiques d'approvisionnement et qu'ainsi les coûts de fourniture d'un service dans son territoire de desserte devraient converger. Le Conseil fait en outre remarquer que dans le critère d'imputation pour le SVN - Accès et l'ALN, les marges sont importantes. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que les tarifs proposés pour le SVN - Accès et l'ALN respectent le critère d'imputation.

16.

Le Conseil fait remarquer que les études de coûts sur lesquelles Aliant Telecom s'est fondée pour appuyer les tarifs proposés pour le service Microlink, le service Megalink et le SCN ont été déposées avant l'imposition de l'exigence relative aux critères d'imputation par tranche. Le Conseil souligne que dans le critère d'imputation pour ces services, les marges sont grandes. Par conséquent, il est de prime abord convaincu que les tarifs proposés à l'égard du service Microlink, du service Megalink et du service commuté numérique respecteraient les critères d'imputation par tranche. Toutefois, le Conseil estime qu'Aliant Telecom devrait mettre à jour les données sur les coûts déposées pour ces trois services de manière à tenir compte du fait qu'actuellement, le Conseil exige des résultats de critère d'imputation par tranche pour tous les services qui utilisent des lignes dégroupées. Le Conseil n'est donc pas disposé pour l'instant à approuver ces tarifs de manière définitive.

Conformité avec les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

17.

Afin d'offrir une protection au chapitre des prix aux clients des services dans l'ensemble Autres services plafonnés, le Conseil a appliqué, dans la décision 2002-34, un certain nombre de restrictions à la tarification de ces services :

· des restrictions à l'égard des ensembles, reposant sur les LES de l'ensemble pertinent et qui doivent être mises à jour chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
· des restrictions au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %;
· une disposition voulant que, pour empêcher les ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs pour l'ensemble Autres services plafonnés.

18.

Le Conseil conclut, en ce qui concerne les restrictions à l'égard des ensembles, que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. Comme Aliant Telecom n'a proposé aucune augmentation de prix, les restrictions au niveau des éléments tarifaires limitant à 10 % par année les majorations tarifaires applicables à un service ne sont pas pertinentes.

19.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction que le Conseil a énoncée dans la décision 2002-34 d'établir sans moyenne des tarifs pour l'ensemble Autres services plafonnés à l'intérieur d'une tranche.

20.

Par conséquent, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées respectent les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

21.

Le Conseil prend note de la déclaration d'AT&T Canada selon laquelle les réductions de prix du service ARN de détail pourraient avoir un impact sur les concurrents des ESLT en rétrécissant les marges disponibles dans le cadre de la revente du nouveau service ARN propre aux concurrents. Toutefois, le Conseil souligne que la décision 2002-34 interdit la revente simple du service ARN propre aux concurrents.

Partie II - Demandes d'AT&T Canada et de Call-Net

Demande d'AT&T Canada visant à obtenir une marge fixe entre les tarifs de détail et de gros

22.

AT&T Canada a fait valoir que les réductions de prix appliquées aux services ayant des contreparties de détail et de gros, comme le service ARN, devraient être du même ordre, de manière à assurer une protection contre les stratégies de tarification ciblée anticoncurrentielles de la part des ESLT dans le but de rétrécir ou d'éliminer les marges disponibles aux concurrents. AT&T Canada a fait valoir que grâce à ce genre de lien entre la tarification de détail et de gros, les ESLT ne pourraient pas utiliser la formule de plafonnement des prix pour rétrécir les marges des concurrents.

23.

Aliant Telecom et Bell Canada ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition d'AT&T Canada. Aliant Telecom et Bell Canada ont fait remarquer que la décision 2002-34 stipule que le service ARN propre aux concurrents devrait être tarifé aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Bell Canada a indiqué que les tarifs de détail sont basés sur des marges établies par les conditions du marché et la conformité aux règles sur le plafonnement des prix, y compris le critère d'imputation.

24.

Bell Canada a soutenu que la proposition d'AT&T Canada visant à lier la tarification des tarifs de gros et de détail entraverait la concurrence entre les fournisseurs de détail du service ARN parce qu'elle empêcherait les ESLT de réagir aux pressions concurrentielles.

25.

Le Conseil a explicitement obligé les ESLT à déposer des tarifs applicables au service ARN propre aux concurrents en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Le Conseil estime que la demande d'AT&T Canada visant à établir un lien entre les réductions de prix des services et les contreparties de détail et de gros n'est pas conforme à la décision 2002-34.

Demande de Call-Net et d'AT&T Canada visant à garder provisoires les tarifs applicables aux services ARN et de voie numérique

26.

Call-Net et AT&T Canada ont demandé que les tarifs applicables au service ARN et aux services connexes dans l'ensemble Autres services plafonnés soient approuvés provisoirement. Call-Net et AT&T Canada ont soutenu que les composantes et configurations précises du service ARN propre aux concurrents définitif et des éventuels services connexes ne seront connus que lorsqu'une décision aura été rendue dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis  2002-4). Call-Net et AT&T Canada ont fait valoir que le service ARN de détail et les services connexes pourraient servir de base au service ARN propre aux concurrents. Call-Net et AT&T Canada ont fait remarquer que dans le cadre d'une approbation provisoire, les réductions tarifaires connexes pouvant découler de l'instance relative à l'avis 2002-4 pourraient s'appliquer rétroactivement au 1er juin 2002.

27.

Bell Canada a répliqué que, puisque les tarifs du service ARN propre aux concurrents ne seront pas liés aux tarifs de détail ou n'en dépendront pas, les tarifs applicables au service ARN de détail devraient être approuvés de façon définitive.

28.

Le Conseil fait remarquer que parmi les aspects examinés dans l'instance amorcée par l'avis 2002-4, il y a la question de savoir si des éléments tarifaires spécifiques du service ARN et des voies numériques intercentraux devraient être inclus dans le nouveau service ARN propre aux concurrents ainsi que la question de savoir si les tarifs réduits pour toute composante de service qui serait ajoutée au service ARN propre aux concurrents à la fin de l'instance devraient être approuvés rétroactivement au 1er juin 2002. Le Conseil souligne également que dans l'intervalle, les concurrents s'abonneront à des composantes éventuelles du service ARN propre aux concurrents aux tarifs du service ARN et des voies numériques intercentraux. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne convient pas pour l'instant d'approuver de façon définitive les tarifs de détail applicables au service ARN et aux voies numériques intercentraux.

Instructions du Conseil

29.

Compte tenu de ce qui précède :

· le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés à l'égard du SCN, du service Megalink, du service Microlink et du service ARN;
· le Conseil approuve de manière définitive les tarifs proposés pour le service d'accès local numérique et le service de voie numérique;
· le Conseil approuve de manière définitive le reste des tarifs d'Aliant Telecom à l'exception (i) des tarifs applicables au SCN, au service Megalink, au service Microlink, au service ARN et aux voies numériques intercentraux, qui demeureront provisoires; et (ii) des tarifs applicables aux services offerts aux concurrents. Le Conseil fait remarquer que les propositions d'Aliant Telecom concernant les tarifs des services offerts aux concurrents sont traitées dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003, ainsi que dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, également publiée aujourd'hui.
· le Conseil ordonne que les tarifs approuvés, autres que ceux associés aux options contractuelles pour les liaisons ARN, entrent en vigueur à compter du 1er juin 2002. Les révisions tarifaires relatives aux options contractuelles proposées pour les liaisons ARN, et qui constituent une nouvelle option, prennent effet à la date de la présente décision. Aliant Telecom doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées;
· le Conseil ordonne à Aliant Telecom d'accorder des rabais immédiatement à tous les clients visés par les réductions tarifaires approuvées dans la présente décision;
· le Conseil ordonne à Aliant Telecom de déposer, dans les 60 jours de la date de la présente décision, des résultats du critère d'imputation à jour par tranche pour le service Megalink, le service Microlink et le service commuté numérique.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté au site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-03-18

Date de modification :