ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-21

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Décision de télécom CRTC 2003-21

Ottawa, le 4 avril 2003

O.N.Telcom

Référence : 8662-O4-02/02

Demande de révision et de modification des décisions 2001-583 et 2001-756

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par O.N.Telcom en vue de modifier la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756) concernant le montant de la subvention pour O.N.Telcom. Le Conseil conclut qu'un montant additionnel de 435 290 $ doit être payé à O.N.Telcom pour les années 2002 à 2005 inclusivement.

Le Conseil conclut qu'O.N.Telcom n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude d'autres aspects de la décision 2001-756. Le Conseil rejette donc la demande d'O.N.Telcom concernant les tarifs applicables aux services de raccordement direct et d'égalité d'accès ainsi que des questions connexes.

Le Conseil conclut qu'O.N.Telcom n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision O.N.Telcom - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes, Décision CRTC 2001-583, 13 septembre 2001. Le Conseil rejette donc la demande d'O.N.Telcom visant à modifier les modalités et les conditions de la fourniture de liaisons interurbaines principales-distantes dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par O.N.Telcom le 11 mars 2002, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, en vue de réviser et de modifier la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), et la décision O.N.Telcom - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes, Décision CRTC 2001-583, 13 septembre 2001 (la décision 2001-583).

2.

O.N.Telcom a demandé au Conseil de réviser et de modifier la décision 2001-756 comme suit :

· d'augmenter de 435 290 $ le montant de la subvention auquel O.N.Telcom a droit au cours de la période de transition de quatre ans, soit de 2002 à 2005 inclusivement;
· de rendre définitifs les tarifs applicables aux services de raccordement direct et d'égalité d'accès dans le cas d'O.N.Telcom, de Northern Telephone Limited (Northern) (maintenant NorthernTel Limited Partnership) et de la Commission des services publics de Cochrane (Cochrane), ainsi que d'amorcer, pour ces trois compagnies, une instance distincte de l'instance consultative de suivi amorcée dans la décision 2001-756.

Pour ce qui est de la décision 2001-583, O.N.Telcom a demandé au Conseil de réviser et de modifier les modalités et les conditions de la fourniture de liaisons interurbaines principales-distantes dans son territoire d'exploitation.

Processus

3.

Bell Canada et Northern ont déposé des observations le 10 avril 2002.

4.

O.N.Telcom a déposé des observations en réplique le 22 avril 2002 et elle a inclus à titre confidentiel des données sur la part de marché. O.N.Telcom a déclaré qu'elle ne fournirait pas de version abrégée pour le dossier public, étant donné qu'en supprimant les données confidentielles, les données deviendraient inutiles. O.N.Telcom a également déposé une copie du prospectus du Fonds de revenus Bell Nordiq du 9 avril 2002.

5.

Dans une lettre du 3 mai 2002, Northern a fait valoir que les données confidentielles sur la part de marché et le prospectus du Fonds de revenus Bell Nordiq constituaient de nouveaux éléments de preuve qu'il faudrait rayer du dossier de l'instance puisque les parties n'ont pas eu l'occasion de se prononcer à leur sujet.

6.

Dans une lettre du 8 mai 2002, O.N.Telcom a soutenu qu'elle avait déposé ces renseignements en réponse à une affirmation de Northern selon laquelle la situation financière d'O.N.Telcom n'était pas aussi lamentable que la compagnie le prétend.

7.

Le Conseil estime que les renseignements qu'O.N.Telcom a fournis dans ses observations en réplique constituent de nouveaux éléments de preuve et il conclut donc qu'ils ne devraient pas faire partie du dossier de l'instance.

Historique

8.

Dans la décision 2001-583, le Conseil a établi le cadre de la concurrence dans l'interurbain dans la région nord-est de l'Ontario desservie par O.N.Telcom. Dans cette décision, le Conseil a notamment fixé pour divers services d'O.N.Telcom, de Northern, de Cochrane et de Bell Canada des tarifs devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002 et il a établi l'exigence de subvention d'O.N.Telcom pour 2002. Le Conseil a déterminé que le cadre de réglementation pour la zone desservie par O.N.Telcom devait refléter le régime de réglementation qu'il a mis en place pour le reste du Canada. En fait, une entreprise de services locaux (ESL) aurait notamment l'option de raccorder ses propres commutateurs hôtes et distants en s'auto-approvisionnant, ou en louant des circuits spécialisés ou sinon, en acquérant le transport auprès d'un tiers comme O.N.Telcom. O.N.Telcom ayant été le fournisseur monopolistique de liaisons interurbaines principales-distantes dans le cadre de réglementation antérieur, le Conseil a établi une période de transition de deux ans au cours de laquelle O.N.Telcom demeurerait le fournisseur monopolistique de liaisons interurbaines principales-distantes. De l'avis du Conseil, cette période de transition de deux ans encouragerait l'entrée en concurrence tout en permettant aux parties de résoudre des questions contractuelles et donnerait le temps à O.N.Telcom de se préparer à la concurrence dans ce marché.

9.

Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, le Conseil a établi qu'à compter du 1er janvier 2002, toutes les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devaient utiliser la méthode d'établissement des coûts de la Phase II pour calculer leurs exigences de subvention. Dans la décision 2001-756, le Conseil a établi, à l'intention des petites ESLT, un nouveau régime de réglementation axé sur les prix plutôt que sur les revenus et il a spécifié la méthode à utiliser pour calculer l'exigence de subvention. Afin d'alléger le fardeau réglementaire imposé par des études détaillées d'établissement des coûts de la Phase II, le Conseil a permis aux petites ESLT d'utiliser une méthode de remplacement pour calculer leurs exigences de subvention. Le Conseil a établi une période de transition de quatre ans, soit de 2002 à 2005, afin de réduire l'impact financier possible sur les compagnies qui recevaient une subvention moindre dans le cadre du nouveau régime réglementaire. Comme aucune proposition rapidement applicable n'a été mise de l'avant à l'égard de la méthode utilisée pour calculer et recouvrer les coûts d'interurbain direct et d'accès au réseau, le Conseil a déterminé qu'il examinerait, dans le cadre d'une instance consultative de suivi, des propositions concernant la méthode appropriée. Le Conseil a donc établi que les tarifs d'interurbain direct approuvés pour 2001 dans le cas des petites ESLT, autres qu'O.N.Telcom, Northern et Cochrane, de même que les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès d'O.N.Telcom, de Northern et de Cochrane, seraient rendus provisoires, à compter du 1er janvier 2002, en attendant la conclusion de l'instance consultative de suivi.

Questions, analyse et conclusions du Conseil

a) Subvention

10.

O.N.Telcom a soutenu que dans la décision 2001-756, le Conseil avait commis une erreur de fait dans le calcul de sa subvention. O.N.Telcom a soutenu que bien que sa subvention pour 2005 demeure intacte, sa subvention pour chaque année de 2002 à 2004 inclusivement, était calculée à tort suivant l'hypothèse que l'exigence de subvention estimative pour 2002 s'élevait à 770 000 $. O.N.Telcom a soutenu que l'exigence de subvention provisoire pour 2002 de 1 008 040 $ que le Conseil a approuvée dans la décision 2001-583 aurait dû être utilisée pour calculer le montant de sa subvention au cours de la période de transition de quatre ans. O.N.Telcom a fait valoir que le Conseil devrait réviser et modifier la décision 2001-756 en conséquence.

11.

Ni Bell Canada ni Northern ne se sont prononcées sur cet aspect de la demande d'O.N.Telcom.

Analyse et conclusions du Conseil

12.

Le Conseil fait remarquer que dans l'instance qui a mené à la décision 2001-583, O.N.Telcom a estimé que son exigence de subvention pour 2002 s'établissait à 770 000 $, d'après sa proposition dans laquelle elle supposait notamment certaines majorations des tarifs locaux. Après avoir examiné la proposition d'O.N.Telcom, le Conseil a approuvé, dans le cas de la compagnie, une exigence de subvention provisoire pour 2002 de 1 008 040 $, sous réserve de la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Nouveau cadre réglementaire pour les petites compagnies de téléphone indépendantes et questions connexes, Avis public CRTC 2001-61, 30 mai 2001.

13.

Le Conseil a fait remarquer que dans l'établissement de la subvention d'O.N.Telcom pour chaque année de la période de transition de quatre ans dans la décision 2001-756, il a utilisé l'estimation donnée par la compagnie pour 2002 de 770 000 $ au lieu de l'exigence de subvention provisoire pour 2002 de 1 008 040 $, qu'il avait approuvée dans la décision 2001-583.

14.

Le Conseil conclut qu'il a effectivement commis une erreur de fait dans son calcul de la subvention d'O.N.Telcom.

15.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a déterminé que la subvention annuelle d'O.N.Telcom serait réduite au cours de la période de transition de quatre ans. Parce que l'exigence de subvention pour 2002 était incorrecte, le Conseil conclut qu'il faudrait rajuster à la hausse la subvention pour 2002 à 2004. Par conséquent, un montant additionnel de 435 290 $ en subvention doit être versé à O.N.Telcom au cours de la période de transition de quatre ans.

16.

Le Conseil conclut qu'à cause de l'erreur qu'il a commise, il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2001-756, conformément aux directives contenues dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis 98-6). Par conséquent, le Conseil approuve par la présente la demande d'O.N.Telcom en vue de réviser et de modifier le montant de la subvention auquel elle a droit au cours de la période de transition de quatre ans, soit de 2002 à 2005 inclusivement.

17.

Par conséquent, le Conseil révise les montants de la subvention établis pour O.N.Telcom dans la décision 2001-756, de la façon suivante :

2002

913 880 $

2003

806 835 $

2004

712 675 $

2005

631 400 $

18.

Dans l'ordonnance Frais en pourcentage des revenus, exigence de subvention nationale et procédures provisoires relatives au régime de contribution fondé sur les revenus pour 2002, Ordonnance CRTC 2001-876, 14 décembre 2001, le Conseil a fourni les détails de paiement de la subvention aux petites ESLT pour 2002. Le Conseil conclut que les détails du paiement devraient être modifiés de manière à tenir compte de la subvention révisée pour O.N.Telcom au paragraphe 17 de la présente.

b) Tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès

19.

O.N.Telcom a demandé au Conseil de réviser et de modifier la décision 2001-756 de manière à rendre définitifs les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès pour O.N.Telcom, Northern et Cochrane. O.N.Telcom a fait valoir que, parce que les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès demeureraient provisoires tant que l'instance consultative de suivi ne serait pas terminée, cette incertitude compromettait sa viabilité financière. Voilà pourquoi O.N.Telcom soutient qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision.

20.

O.N.Telcom a dit craindre que l'instance consultative de suivi établie dans la décision 2001-756 ne porte vraisemblablement que sur des questions spécifiques aux autres petites ESLT, dont aucune n'exerce ses activités dans des conditions similaires aux siennes, et elle a demandé au Conseil d'amorcer une instance distincte pour O.N.Telcom, Northern et Cochrane.

21.

Plus particulièrement, O.N.Telcom a demandé au Conseil :

· de renverser la partie de la décision 2001-756, qui rendait provisoires, à compter du 1er janvier 2002, les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès d'O.N.Telcom, de Northern et de Cochrane, et de rendre définitifs les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès approuvés dans la décision 2001-583;
· de rejeter l'avis de modification tarifaire 171 de Northern de manière à majorer son tarif de raccordement direct de 0,00370 $ à 0,00944 $ la minute;
· de retirer O.N.Telcom, Northern et Cochrane comme parties à l'instance consultative de suivi amorcée par la décision 2001-756, et de prévoir que toute décision découlant de cette instance ne s'appliquerait pas à ces trois compagnies;
· d'amorcer une instance distincte en vue d'examiner les méthodes d'établissement des coûts pour les services de raccordement direct et d'égalité d'accès d'O.N.Telcom, de Northern et de Cochrane.

22.

Northern a fait valoir que dans sa conclusion concernant le calcul des tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès appropriés, le Conseil doit tenir compte de la différence qui découle du changement de méthode d'établissement des coûts, et elle a soutenu qu'O.N.Telcom avait en fait bénéficié de la décision 2001-583 en raison de cette différence.

23.

Northern a soutenu qu'O.N.Telcom, Northern et Cochrane devraient participer à l'instance consultative de suivi parce que ces compagnies n'étaient pas différentes des autres petites ESLT et qu'une instance distincte pour ces trois compagnies n'était pas nécessaire.

24.

O.N.Telcom a répliqué que les questions concernant les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès pour les compagnies exploitant dans son territoire de desserte devraient être traitées dans le cadre d'une instance distincte de l'instance consultative de suivi, pour les raisons suivantes :

· O.N.Telcom est principalement une entreprise de services interurbains et un payeur, contrairement aux autres petites ESLT en cause dans l'instance consultative de suivi;
· O.N.Telcom voit sa part du marché de l'interurbain diminuer à une vitesse record, ce qui compromet sa viabilité financière;
· les petites ESLT, autres qu'O.N.Telcom, Northern et Cochrane, engageraient des frais inutiles si elles étaient obligées de participer à l'instance.

Analyse et conclusions du Conseil

25.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a estimé que le dossier de l'instance ne permettait de déterminer ni ce qui constitue une méthode appropriée de recouvrement des coûts d'interurbain direct ni la nécessité d'un mécanisme transitoire. Une instance consultative de suivi a donc été prévue en vue d'examiner ces questions dans le cas des petites ESLT.

26.

Le Conseil fait remarquer qu'au moment où la décision 2001-756 a été publiée, O.N.Telcom fournissait des services locaux et interurbains. Northern, qui à ce moment-là ne fournissait que des services locaux, a annoncé son intention d'entrer dans le marché de l'interurbain à compter du 1er janvier 2002, de sorte que Cochrane restait la seule petite ESLT dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom à ne pas fournir de services interurbains. Le Conseil voulait s'assurer qu'O.N.Telcom, Northern ou Cochrane ne soient pas désavantagées si l'instance consultative de suivi pour les autres petites ESLT prévoyait des tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès différents. Voilà pourquoi le Conseil a déterminé que les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès établis dans la décision 2001-583 pour O.N.Telcom, Northern et Cochrane seraient gelés aux niveaux de 2001, et qu'il a rendu les tarifs pour 2002 provisoires, à compter du 1er janvier 2002, jusqu'à ce qu'il se prononce dans l'instance consultative de suivi.

27.

Le Conseil fait remarquer qu'il a rejeté l'avis de modification tarifaire 171 de Northern dans la décision Demande de Northern Telephone Limited Partnership visant à majorer le tarif de son service de raccordement direct, Décision de télécom CRTC 2002-41, 22 juillet 2002. Le Conseil a ajouté que les questions soulevées par O.N.Telcom au sujet de l'établissement des tarifs de raccordement direct définitifs de Northern et des questions connexes seraient examinées dans le cadre de l'instance consultative de suivi.

28.

Le Conseil conclut qu'O.N.Telcom n'a pas prouvé le bien-fondé de son affirmation selon laquelle sa viabilité financière est compromise parce que les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès d'O.N.Telcom, de Northern et de Cochrane demeureraient provisoires jusqu'à ce que l'instance consultative de suivi soit terminée. Par conséquent, le Conseil conclut qu'aucun motif ne justifierait la révision ou la modification de la décision 2001-756.

29.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'O.N.Telcom n'a pas satisfait aux critères établis dans l'avis 98-6 concernant la révision et la modification d'une de ses décisions. Le Conseil rejette donc la demande présentée par O.N.Telcom en vue de modifier la décision 2001-756 concernant les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès et des questions connexes.

c) Liaisons interurbaines principales-distantes

30.

O.N.Telcom a soutenu qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2001-583, que le Conseil a commis une erreur de fait et qu'il n'a pas examiné le bien-fondé de la preuve produite dans l'instance. À son avis, la décision est basée sur une compréhension erronée des restrictions techniques inhérentes aux réseaux en place et qu'à moins d'obtenir un autre allégement de leur fardeau réglementaire, la concurrence dans la fourniture de liaisons interurbaines principales-distantes lui nuirait financièrement.

31.

O.N.Telcom a fait valoir qu'au cours de l'instance qui a mené à la décision 2001-583, elle a maintenu que la mise en commun inévitable des installations de liaisons interurbaines principales-distantes rendait le service concurrentiel indésirable. Voilà pourquoi elle a demandé au Conseil de modifier sa décision et d'interdire la concurrence dans ce segment du marché.

32.

O.N.Telcom a déclaré qu'elle se retirerait du marché après une période de transition de quatre ans sous réserve d'un dédommagement raisonnable pour ses immobilisations qu'elle devrait laisser en plan dans le cas des liaisons interurbaines principales-distantes. O.N.Telcom a fait valoir que même si la concurrence dans la fourniture de liaisons interurbaines principales-distantes profiterait aux nouveaux venus et aux ESLT à l'intérieur du territoire, elle subirait un grave préjudice financier si elle n'était pas dédommagée pour ses immobilisations laissées en plan. Comme les liaisons interurbaines principales-distantes de la compagnie fournissent des services interurbains monopolistiques dans tout son territoire d'exploitation, et comme ce changement profiterait à d'autres intervenants, O.N.Telcom a soutenu qu'un dédommagement serait justifié.

33.

Plus particulièrement, O.N.Telcom a demandé au Conseil :

· d'interdire la concurrence dans la fourniture de liaisons interurbaines principales-distantes dans son territoire d'exploitation;
· de prolonger la période de transition établie dans la décision 2001-583 de deux autres années, soit jusqu'au 31 décembre 2005, période au cours de laquelle O.N.Telcom demeurerait le fournisseur monopolistique désigné des liaisons interurbaines principales-distantes;
· d'amorcer une instance en vue d'augmenter le tarif des liaisons interurbaines principales-distantes d'O.N.Telcom au cours de la période de transition demandée de quatre ans pour dédommager la compagnie pour ses immobilisations dans ces installations;
· d'approuver l'attribution des coûts et des revenus associés aux liaisons interurbaines principales-distantes au segment Services publics;
· d'ordonner à O.N.Telcom et à Northern de mettre à jour leurs guides de la base tarifaire partagée pour tenir compte de l'attribution des liaisons interurbaines principales-distantes au segment Services publics;
· d'ordonner aux ESLT d'assumer seule, à compter du 1er janvier 2006, la responsabilité de la fourniture des liaisons interurbaines principales-distantes, d'éliminer les tarifs des liaisons interurbaines principales-distantes distincts et d'enjoindre à Northern de déposer un tarif pour les liaisons interurbaines principales-distantes intégré qui inclurait toutes les composantes liaisons interurbaines principales-distantes pertinentes.

34.

De l'avis de Bell Canada et de Northern, O.N.Telcom n'a pas satisfait aux lignes directrices du Conseil à l'égard des demandes de révision et de modification énoncées dans l'avis 98-6. Bell Canada et Northern ont soutenu qu'O.N.Telcom n'a fait que démontrer que la compagnie désapprouve la conclusion tirée dans la décision 2001-583 du fait que selon elle, le Conseil n'avait pas endossé les affirmations d'O.N.Telcom sur les questions touchant la fourniture de liaisons interurbaines principales-distantes.

35.

Bell Canada et Northern ont fait valoir qu'il faudrait « normaliser » les liaisons interurbaines principales-distantes de manière à refléter la norme de l'industrie ailleurs au Canada. Cela signifie que toutes les ESL devraient avoir l'option de raccorder leurs propres commutateurs hôtes et distants en s'auto-approvisionnant ou en louant des circuits spécialisés sinon, en acquérant le transport auprès d'un tiers comme O.N.Telcom.

36.

Bell Canada a fait valoir qu'O.N.Telcom tentait d'obtenir des revenus maximums des actifs en question et que la décision 2001-583 représentait déjà une concession accordée à O.N.Telcom, par rapport aux modalités et aux conditions en vigueur dans le reste du pays. Bell Canada a soutenu qu'en prescrivant une période de transition de deux ans, le Conseil faisait un compromis raisonnable entre la position d'O.N.Telcom, c.-à-d., continuer indéfiniment d'être le fournisseur monopolistique de liaisons interurbaines principales-distantes, et celle des ESLT, y compris Bell Canada. Bell Canada a soutenu qu'il n'y avait pas de cas spécial et que le Conseil n'était pas justifié de déroger à ses conclusions antérieures à l'égard de la mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain à l'intérieur du territoire d'exploitation d'O.N.Telcom, à compter du 1er janvier 2002, ou encore aux modalités et conditions qui prévalaient dans le reste du pays.

37.

Bell Canada a fait remarquer que les immobilisations d'O.N.Telcom dans les liaisons principales-distantes ne seraient pas laissées en plan à cause de la décision du Conseil et elle a fait valoir qu'elle était disposée à dédommager O.N.Telcom pour les liaisons interurbaines principales-distantes entre Temiscaming et North Bay.

38.

Northern a soutenu qu'O.N.Telcom n'a pas produit de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle elle pourrait voir ses immobilisations laissées en plan et que les marchés Internet, de l'interurbain et de données étaient en plein essor. Parce que ce trafic circule sur les mêmes installations utilisées pour fournir les liaisons interurbaines principales-distantes, Northern a fait valoir qu'O.N.Telcom pourrait éventuellement faire plein usage des installations en place.

39.

Northern a fait valoir qu'O.N.Telcom n'avait pas encore déposé de demande tarifaire pour son tarif concurrentiel à long terme applicable aux liaisons interurbaines principales-distantes et qu'une fois le tarif approuvé par le Conseil, Northern pourrait prendre une décision éclairée au sujet de l'approvisionnement en liaisons interurbaines principales-distantes.

40.

Northern n'estime pas qu'il faudrait prolonger la période de transition d'O.N.Telcom jusqu'au 31 décembre 2005, période au cours de laquelle O.N.Telcom continuerait d'être le fournisseur monopolistique désigné des liaisons interurbaines principales-distantes. Northern a soutenu que dans la décision Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland, Décision Télécom CRTC 98-14, 1er septembre 1998, le Conseil a laissé entendre à O.N.Telcom qu'elle connaîtrait bientôt la concurrence dans l'interurbain dans son territoire. Northern a fait valoir qu'O.N.Telcom s'est vu accorder suffisamment de temps pour examiner sa situation et mettre en place les stratégies d'affaires nécessaires pour se préparer à la concurrence dans l'interurbain, et qu'il était donc inutile de prolonger la période de transition.

41.

O.N.Telcom a répliqué que Northern avait déjà investi dans les installations de transmission requises et qu'elle n'utiliserait probablement jamais les liaisons interurbaines principales-distantes d'O.N.Telcom, peu importe le niveau du tarif applicable à ces liaisons. O.N.Telcom a réitéré que la concurrence dans la fourniture de liaisons interurbaines principales-distantes n'était pas viable et qu'elle devrait donc être dédommagée pour ses immobilisations qui sont laissées en plan dans le cas de ces installations.

Analyse et conclusions du Conseil

42.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-583, il a ordonné à O.N.Telcom et à Northern de déposer, avant la fin de la période de transition, des tarifs révisés pour les liaisons interurbaines principales-distantes afin de tenir compte des conditions du marché si Northern décide de fournir ses propres liaisons interurbaines principales-distantes. Le Conseil a dit estimer que si O.N.Telcom proposait un tarif concurrentiel pour les liaisons interurbaines principales-distantes, les ESLT, plutôt que d'investir dans ces installations, préféreraient probablement utiliser les liaisons interurbaines principales-distantes d'O.N.Telcom.

43.

Le Conseil fait remarquer que tant qu'O.N.Telcom n'aura pas déposé de tarif applicable à ses liaisons interurbaines principales-distantes, les ESLT ne seront de toute évidence pas en mesure de dire si elles utiliseront les liaisons interurbaines principales-distantes d'O.N.Telcom à la fin de la période de transition. Le Conseil reconnaît que Northern a en place des installations qui permettraient aux fournisseurs de services interurbains nouveaux venus de se raccorder au DMS 100 de Timmins et qu'O.N.Telcom pourrait avoir des immobilisations laissées en plan à la fin de la période de transition. Toutefois, le Conseil est d'avis que prolonger de deux autres années la période de transition ne réglerait pas la situation à long terme. En outre, plus O.N.Telcom attend pour proposer un tarif concurrentiel pour les liaisons interurbaines principales-distantes, plus la compagnie court le risque de se retrouver avec des immobilisations en plan dans ces installations.

44.

Dans la décision 2001-756, rendue trois mois après la décision 2001-583, le Conseil a établi que les petites ESLT doivent être réglementées à l'intérieur d'un cadre axé sur les prix plutôt que sur les revenus. De plus, dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a estimé que le concept de segment Services publics ne s'applique plus, à cause notamment de l'introduction, en 2002, du calcul de l'exigence de subvention basé sur la Phase II. Par conséquent, l'attribution des liaisons interurbaines principales-distantes, au segment Services publics ou au segment Services concurrentiels, est sans intérêt pratique.

45.

Le Conseil fait remarquer qu'O.N.Telcom s'est vu accorder l'option de ne pas fournir de liaisons interurbaines principales-distantes à la fin de la période de transition. Par conséquent, le Conseil n'estime pas qu'il faille éliminer les tarifs distincts pour les liaisons interurbaines principales-distantes ou qu'il faille obliger Northern à déposer un tarif de raccordement direct qui inclurait les composantes liaisons interurbaines principales-distantes.

46.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-583, il a introduit dans le territoire d'O.N.Telcom un régime concurrentiel davantage conforme au régime concurrentiel dans le reste du pays. De l'avis du Conseil, la période de transition de deux ans accordée à O.N.Telcom était une concession qui tenait compte de la situation particulière de la compagnie et visait à lui donner suffisamment de temps pour élaborer des stratégies d'affaires pour cet environnement concurrentiel.

47.

Le Conseil conclut qu'il n'a aucun motif de réviser ou de modifier la décision 2001-583 dans la mesure où les modalités et les conditions applicables à la fourniture de liaisons interurbaines principales-distantes dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom sont concernées. Le Conseil fait remarquer qu'un modèle concurrentiel a été établi à l'égard de la fourniture de liaisons interurbaines principales-distantes, et pour donner le temps à O.N.Telcom de se préparer à la concurrence, il lui a accordé une période de transition de deux ans au cours de laquelle la compagnie continue d'être le fournisseur monopolistique désigné de ces services.

48.

Le Conseil conclut qu'O.N.Telcom n'a pas satisfait aux critères établis dans l'avis 98-6 relativement à la révision et à la modification d'une décision. Le Conseil rejette donc la demande présentée par O.N.Telcom en vue de modifier la décision 2001-583 dans la mesure où les liaisons interurbaines principales-distantes sont concernées.

Secrétaire général

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Mise à jour : 2003-04-04

Date de modification :