ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-32

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Décision de télécom CRTC 2003-32

Ottawa, le 26 mai 2003

Demande présentée en vertu de la partie VII par le Consortium canadien pour la TNL Inc.

Référence : 8621-C39-200305450

Le Conseil approuve une demande ex parte présentée en vertu de la partie VII par le Consortium canadien pour la TNL Inc.

1.

Le 15 avril 2003, le Conseil a reçu une demande ex parte présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications par le Consortium canadien pour la TNL Inc. (« le Consortium »), en vue de faire approuver par le Conseil deux changements apportés aux frais payés par l'industrie canadienne des télécommunications pour la transférabilité des numéros locaux (TNL), en l'occurrence :

a) une réduction des frais de port;

b) l'élimination des frais annuels de téléchargement.

Historique

2.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1243 du 5 septembre 1997 (l'ordonnance 97-1243), le Conseil a examiné les questions se rapportant, entre autres choses, au financement, à l'établissement et au fonctionnement du Centre d'administration de la transférabilité des numéros/Système de gestion des services (CATN/SGS) et il a conclu que les frais de transaction pour le téléchargement d'un numéro de téléphone transféré dans le CATN/SGS devraient être fixés à 5 $.

3.

Le Conseil a également enjoint au Groupe de travail TNL du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) d'examiner s'il fallait imposer des frais de transaction pour le téléchargement de données à partir du CATN/SGS, et le cas échéant, le montant.

4.

Dans une lettre du 25 avril 1998, le Groupe de travail TNL du CDCI a notamment recommandé que les frais de transaction pour le téléchargement de données à partir du CATN/SGS soient établis à un tarif fixe de 25 000 $ par année civile, payable par tous les utilisateurs du système CATN/SGS.

5.

Le Conseil a approuvé la recommandation du Groupe de travail TNL du CDCI dans une lettre-décision du 24 juillet 1998.

La demande

6.

Le Consortium a demandé au Conseil d'approuver une réduction des frais de port établis dans l'ordonnance 97-1243 ainsi que d'éliminer les frais annuels de téléchargement établis dans la lettre du Conseil du 24 juillet 1998. Il lui a également demandé de ne pas l'obliger à soumettre à son approbation certains autres changements qui pourraient survenir à la suite de négociations de contrat pour des services CATN/SGS.

7.

Le Consortium a fait remarquer que les changements proposés découlent de négociations récentes qu'il a eues à l'égard de certains services de TNL et qu'ils ont été approuvés à l'unanimité par ses actionnaires le 28 mars 2003.

8.

Le Consortium a demandé que sa demande soit gardée confidentielle et qu'à la suite de la décision du Conseil, les détails se rapportant à ses négociations demeurent confidentiels.

Analyse et conclusions du Conseil

9.

Le Conseil constate que toutes les parties touchées par les changements proposés sont actionnaires du Consortium. Toutes ces parties ont été consultées et ont accepté à l'unanimité la nouvelle structure tarifaire. Compte tenu de ce fait, le Conseil estime qu'un autre processus public n'est justifié à ce stade-ci.

10.

Le Conseil a également examiné la demande de traitement confidentiel présentée par le Consortium au sujet des détails de sa demande. De l'avis du Conseil, dans ce cas-ci, le préjudice possible pouvant résulter de la divulgation l'emporte sur l'intérêt public d'une divulgation intégrale. Le Conseil approuve donc la demande présentée par le Consortium concernant le traitement confidentiel des détails de sa demande. Toutefois, le Conseil ordonne au Consortium de déposer, dans les cinq jours ouvrables de la présente décision, une version abrégée de sa demande pour le dossier public.

11.

Le Conseil approuve les changements que le Consortium, dans sa demande, a apportés aux frais liés à la TNL. En ce qui concerne la nécessité d'obtenir l'approbation de certains autres changements qui peuvent survenir, le Conseil approuve la demande du Consortium, mais il lui ordonne de l'informer, dans les 60 jours, des changements qui se produisent.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-26

Date de modification :