Décision de télécom CRTC 2003-33-1

Ottawa, le 11 juillet 2003

Voir aussi : 2003-33

Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes

Référence : 8665-C12-14/01 et 8665-B20-01/00

Erratum

1. Le paragraphe 49 de la décision Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes, Décision de télécom CRTC 2003-33, 30 mai 2003, est remplacé par ce qui suit :

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux entreprises canadiennes de modifier leurs tarifs actuels, leurs contrats avec les clients et autres arrangements, de manière à refléter le changement de consentement, « d'écrit » à « exprès », ainsi que la liste des méthodes acceptables pour obtenir le consentement exprès tel qu'illustré dans l'exemple ci-après. Les entreprises canadiennes peuvent conserver dans les tarifs qu'elles proposent, les tarifs actuels s'appliquant aux autres cas où une divulgation est autorisée.

À moins que l'abonné ne donne son consentement exprès ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques, tous les renseignements que la compagnie détient au sujet d'un client, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrit, sont confidentiels, et la compagnie ne peut les communiquer à nul autre que :

Le consentement exprès peut être considéré comme donné par le client lorsque celui-ci donne :

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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