Décision de télécom CRTC 2003-47

Ottawa, le 14 juillet 2003

Voir aussi : 2003-47-1

Demande des MIACFI visant la revente obligatoire du service Internet allégé de détail

Référence : 8622-C51-03/02

Dans la présente décision, le Conseil établit que la condition de revente obligatoire prévue dans la décision Demande concernant l'accès des fournisseurs de services Internet aux installations de télécommunications d'entreprises de câblodistribution titulaires, Décision Télécom CRTC 99-11, 14 septembre 1999 (la décision 99-11) s'applique au service Internet (SI) allégé. Par conséquent, le rabais de 25 % obligatoire établi dans la Décision 99-11 s'applique au SI allégé de détail, à compter de la date de la présente décision, et ce, jusqu'à ce que l'accès aux installations de télécommunication sous-jacentes servant à la fourniture du SI allégé de détail soit offert aux termes de tarifs approuvés.

1. Le 12 novembre 2002, le Conseil a reçu une demande présentée par les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) en vertu de la Loi sur les télécommunications, de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Dans leur demande, les MIACFI réclamaient que le Conseil donne des directives à Cogeco Cable Canada Inc., à Rogers Communications Inc., à Shaw Communications Inc., à Vidéotron Inc. (collectivement, les entreprises de câblodistribution titulaires), à Bell Canada, à MTS Communications Inc., à Saskatchewan Telecommunications, à TELUS Communications Inc., à Aliant Telecom Inc., ainsi qu'aux autres compagnies de téléphone et câblodistributeurs titulaires qui fournissent ou offrent le service Internet (SI) haute vitesse de détail ou le SI allégé haute vitesse selon des conditions jugées anticoncurrentielles par les MIACFI.

2. Cette décision porte sur un seul aspect de la demande des MIACFI, à savoir que le Conseil révise et modifie la décision Demande concernant l'accès des fournisseurs de services Internet aux installations de télécommunications d'entreprises de câblodistribution titulaires, Décision Télécom CRTC 99-11, 14 septembre 1999 (la décision 99-11) afin que le rabais transitoire de 25 % par rapport au prix de détail le plus bas facturé par les entreprises de câblodistribution titulaires pour le SI haute vitesse soit également appliqué au SI allégé. Les conclusions que le Conseil tirera à l'égard des autres aspects de la demande des MIACFI feront l'objet d'une décision distincte.

3. Le 20 janvier 2003, le Conseil a reçu des observations de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et de Vidéotron Inc. (Vidéotron).

4. Pour appuyer sa demande de révision et de modification de la décision 99-11, les MIACFI soutenaient que les circonstances avaient changé fondamentalement depuis la publication de la décision 99-11, ce qui avait créé un doute réel quant à la rectitude des modalités afférentes à la décision du Conseil au sujet du cadre transitoire des prix de revente. De façon plus précise, les MIACFI ont fait valoir que le SI allégé de détail avait fait son entrée dans le marché depuis la publication de la décision 99-11.

5. Dans ses observations, l'ACTC a fait valoir que les MIACFI n'avaient prouvé ni que le Conseil avait commis une erreur en établissant le cadre transitoire des prix de revente ni qu'il y avait lieu de modifier ce cadre, y compris les tarifs d'accès et de revente du SI allégé. L'ACTC a d'ailleurs fait valoir que le Conseil avait rendu obligatoire la revente des SI haute vitesse de détail dans la décision 99-11, parce que, selon lui, les fournisseurs de services Internet (FSI) étaient incapables de reproduire ou d'offrir le SI haute vitesse s'il n'existait pas de tarifs régissant l'accès des tierces parties aux installations de télécommunication sous-jacentes. Selon l'ACTC, tel n'était pas le cas du SI allégé de détail. En effet, l'ACTC a fait valoir que le SI allégé de détail pouvait facilement être substitué au SI par accès commuté, ce qui plaçait ces services en concurrence directe.

6. Dans ses observations, Vidéotron soutenait que la demande des MIACFI n'était pas fondée. Vidéotron a fait valoir que dans la décision 99-11, le Conseil avait clairement indiqué que le rabais de 25 % ne devait s'appliquer qu'au SI haute vitesse. Selon Vidéotron, la compagnie rendrait son SI allégé non compensatoire si elle offrait ce service à 25 % de rabais aux revendeurs de SI. Vidéotron a également fait valoir que si elle accordait un rabais de 25 % aux revendeurs, les abonnés de son SI haute vitesse ordinaire passeraient aux mains des revendeurs qui offriraient le SI allégé à meilleur prix parce qu'elle n'avait pas fait de promotion active de son SI allégé.

Analyse et conclusion du Conseil

7. Dans la décision 99-11, le Conseil a déclaré que la revente obligatoire du SI haute vitesse de détail constituait un moyen efficace et efficient de compenser le manque d'accès des concurrents aux installations d'accès haute vitesse des entreprises de câblodistribution titulaires. Ainsi, le Conseil a imposé, comme condition, que les entreprises de câblodistribution titulaires fournissant le SI haute vitesse de détail ouvrent ce service à la revente, et ce, moyennant un rabais de 25 % par rapport au tarif du SI haute vitesse de détail le plus bas facturé par l'entreprise de câblodistribution aux clients dans la zone de desserte (la condition de revente obligatoire). Le Conseil a précisé que la condition de revente obligatoire s'appliquerait tant et aussi longtemps que l'entreprise de câblodistribution fournirait l'accès aux installations de télécommunication sous-jacentes servant à fournir le SI de détail.

8. Dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », Décision Télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998, le Conseil a défini comme services d'accès haute vitesse les services offrant une vitesse de transmission supérieure à 64 kbit/s. Vu que le SI allégé de détail offre normalement une vitesse de transmission de 128 kbit/s, il est considéré comme un service haute vitesse et le Conseil conclut donc qu'il doit être assujetti à la condition de revente obligatoire établie dans la décision 99-11.

9. Pour ce qui est de l'affirmation de Vidéotron voulant que son SI allégé de détail deviendrait un service non compensatoire si la compagnie l'ouvrait à un rabais de 25 %, le Conseil fait remarquer que dans la décision 99-11, il avait déclaré que si une entreprise de câblodistribution titulaire souhaitait offrir un rabais différent à un FSI, l'entreprise était libre de soumettre le rabais proposé à l'approbation du Conseil, avec données à l'appui concernant l'établissement des coûts. Dans pareils cas, l'entreprise de câblodistribution doit ouvrir à la revente son SI haute vitesse de détail, et ce, au rabais établi dans la décision 99-11 jusqu'à ce que le Conseil l'ait autorisée à modifier ce rabais.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'à compter de la date de la présente décision, l'entreprise de câblodistribution titulaire fournissant le SI allégé haute vitesse de détail doit ouvrir ce service à la revente à un rabais de 25 % par rapport au tarif du SI allégé de détail le plus bas qu'elle facture aux clients dans la zone de desserte, et ce, jusqu'à ce que l'accès aux installations de télécommunication sous-jacentes servant à la fourniture du SI allégé de détail soit offert aux termes de tarifs approuvés.

Secrétaire général

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