Décision de télécom CRTC 2003-53

Ottawa, le 12 août 2003

Voir aussi : 2003-53-1

Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services d'urgence offerts par les fournisseurs de services sans fil

Référence : 8669-M16-01/01 et 8669-C12-01/01

Dans l'avis Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services 9-1-1 offerts par des fournisseurs de services sans fil, Avis public CRTC 2001-110, 31 octobre 2001, le Conseil a sollicité des observations sur les modalités et les conditions concernant la fourniture du service local par une entreprise de services locaux concurrente sans fil (ESLC sans fil). Le Conseil a également sollicité des observations sur les questions traitant de la fourniture de services 9-1-1 par les fournisseurs de services sans fil (FSSF).

Dans la présente décision, le Conseil confirme que les ESLC sans fil sont tenues de fournir l'égalité d'accès pour les appels interurbains de départ mobiles, sous réserve de la volonté des entreprises intercirconscriptions de se raccorder dans les zones desservies par les ESLC sans fil. Le Conseil suspend l'obligation pour les ESLC sans fil de fournir l'égalité d'accès pour les appels d'arrivée mobiles et les appels par renvoi automatique mobiles. Le Conseil confirme également que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont exemptées de leur obligation de raccorder leurs réseaux intercirconscriptions au réseau d'une ESLC sans fil afin d'acheminer des appels interurbains effectués par les utilisateurs finals de l'ESLC sans fil.

En ce qui concerne les obligations relatives à la sécurité publique, le Conseil continue d'exiger des ESLC sans fil qu'elles fournissent le service 9-1-1 évolué sans fil (E9-1-1sans fil) dans toutes les zones où elles exercent des activités à titre d'ESLC et où les services d'accès au réseau E9-1-1 sans fil sont disponibles. Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'il ne convient pas de continuer de demander aux ESLC sans fil d'inclure les données sur les abonnés dans les bases de données de l'affichage automatique d'adresses (AAA). Par conséquent, les entreprises de services sans fil n'ont plus l'option d'exercer leurs activités à titre d'ESLC sans fil en incluant les données sur les abonnés dans les bases de données de l'AAA.

Par souci d'équité sur le plan de la concurrence envers les entreprises de services locaux filaires, le Conseil permettra aux entreprises de services sans fil d'exercer leurs activités à titre d'ESLC sans fil dans les collectivités où le service 9-1-1 n'est pas offert ou ne disposant que du service 9-1-1 de base. Dans ces collectivités, les ESLC sans fil doivent fournir un niveau de service 9-1-1 qui est comparable à celui fourni par les ESLT.

Pour améliorer la sécurité publique, le Conseil exige des FSSF qu'ils fournissent le service E9-1-1 sans fil à leurs abonnés dans les collectivités où le service d'accès au réseau E9-1-1 sans fil est offert par une ESLT.

Le Conseil ordonne également aux FSSF et aux ESLC sans fil de maintenir l'accès aux numéros sans frais d'interurbain et un effectif permanent (24 heures sur 24, sept jours sur sept) dans au moins un de leurs centres d'exploitation, afin d'aider rapidement le personnel autorisé des centres d'appels de la sécurité publique (CASP) à trouver les renseignements sur les abonnés en cas d'urgence. De plus, tous les FSSF et les ESLC sans fil sont tenus de fournir aux abonnés l'information sur la disponibilité, les caractéristiques et les limites du service d'urgence sans fil qu'ils offrent.

Finalement, le Conseil a conclu qu'en ce qui concerne les services d'urgence obligatoires, les FSSF et les ESLC sans fil devraient se voir accorder une protection en matière de limitation de responsabilité à l'égard de leurs utilisateurs finals, en vertu de l'article 31 de la Loi sur les télécommunications, conformément à la limitation de responsabilité approuvée pour les ESLT. Le Conseil a également conclu que les entreprises de services sans fil qui s'abonnent au service d'accès au réseau E9-1-1 sans fil d'une ESLT devraient bénéficier d'une protection en matière de limitation de responsabilité interentreprise comparable à celle des ESLT.

Introduction

Historique

1. Dans la décision Réglementation des services sans fil, Décision télécom CRTC 94-15, 12 août 1994 (la décision 94-15), le Conseil a décidé de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui conféraient les articles 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) à l'égard de la fourniture de services cellulaires et de téléphones publics sans fil par les entreprises canadiennes autres que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

2. Par la suite, dans la décision Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, Décision Télécom CRTC 96-14, 23 décembre 1996 (la décision 96-14), le Conseil a conclu que tous les services téléphoniques mobiles publics commutés (autres que ceux offerts à l'interne par une ESLT) étaient ou seraient assujettis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil a donc décidé de s'abstenir d'exercer les pouvoirs conférés par les articles 24 (en partie), 25, 29, 31 ainsi que les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi à l'égard des services téléphoniques mobiles publics commutés fournis par les entreprises canadiennes autres que les ESLT.

3. Le régime de réglementation établi par la décision 96-14 a été élargi ultérieurement aux services téléphoniques mobiles publics commutés offerts à l'interne par les ESLT dans une série de décisions :

4. Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a fixé les modalités et les conditions de la concurrence locale. Dans cette décision, le Conseil a indiqué, entre autres, que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) seraient tenues de fournir l'égalité d'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et de fournir le service 9-1-1. Le Conseil a également indiqué que son cadre se voulait neutre sur le plan de la technologie :

Ce cadre encourage des dispositions d'interconnexion efficientes, tout en restant neutres sur le plan de la technologie. Ainsi, par exemple, si un fournisseur de services sans fil (FSSF) désire devenir une entreprise de services locaux concurrente (ESLC), il sera assujetti aux mêmes modalités établies dans la présente décision que les ESLC sur ligne métallique, pourvu qu'il accepte les obligations que le Conseil a imposées aux ESLC dans la présente décision.

5. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1, 7 janvier 1998 (l'ordonnance 98-1), le Conseil a clarifié la décision 97-8 concernant les obligations des ESLC sans fil. Le Conseil a notamment déclaré que :

Le Conseil estime également que les ESLC, y compris les ESLC sans fil, n'ont à fournir, à titre d'ESLC, que les services 9-1-1, SRT [service de relais téléphonique] et l'accès égal dans leurs zones de desserte. L'affirmation de Stentor selon laquelle les clients d'ESLC sans fil devraient avoir accès à ces services où qu'ils se trouvent imposerait une obligation plus importante aux ESLC sans fil qu'aux ESLC sur ligne métallique, et empêcherait effectivement les fournisseurs de services sans fil de choisir leurs propres zones de desserte d'ESLC. Le Conseil conclut donc qu'imposer d'autres obligations aux ESLC sans fil serait incompatible avec l'intention qu'il a exprimée d'établir un cadre qui soit neutre sur le plan de la technologie.

6. Le 3 mai 2000, Microcell Telecommunications Inc. (Microcell Telecom) a déposé, aux fins d'approbation, un Tarif général au nom de Microcell Connexions Inc. (Microcell Connexions) qui proposait d'exercer ses activités à titre d'ESLC dans toutes les circonscriptions où elle avait des points d'interconnexion en tant que fournisseur de services sans fil (FSSF). Dans l'ordonnance Tarif général de Microcell Connexions Inc. approuvé provisoirement avec modifications, Ordonnance CRTC 2000-831, 8 septembre 2000, corrigée par l'ordonnance CRTC 2000-831-1, 2 octobre 2000 (collectivement, l'ordonnance 2000-831), le Conseil a approuvé provisoirement le Tarif général proposé de Microcell Connexions, sous réserve de certaines modifications. Dans l'ordonnance Tarif général de Clearnet PCS Inc. approuvé provisoirement avec modifications, Ordonnance CRTC 2000-830, 8 septembre 2000, corrigée par l'ordonnance CRTC 2000-830-1, 11 octobre 2000, le Conseil a également approuvé provisoirement le Tarif général proposé de Clearnet PCS Inc., sous réserve des mêmes modifications réclamées dans l'ordonnance 2000-831. Dans ces ordonnances, le Conseil a également clarifié les obligations concernant l'égalité d'accès au service 9-1-1 des ESLC sans fil.

7. Afin de clarifier davantage le cadre de réglementation pour les entreprises de services sans fil, ce qui comprend les ESLC sans fil et les FSSF en tant que sous-catégories distinctes, le Conseil a amorcé l'instance actuelle par l'avis Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services 9-1-1 offerts par les fournisseurs de service sans fil, Avis public CRTC 2001-110, 31 octobre 2001 (l'avis 2001-110). Dans cet avis, le Conseil a sollicité des observations sur un large éventail de sujets, notamment les modalités et les conditions qui devraient régir les services offerts par les ESLC sans fil, les obligations des ESLT en matière d'interconnexion et les services 9-1-1 offerts par les FSSF.

L'instance amorcée par l'avis 2001-110

8. Dans l'avis 2001-110, le Conseil a sollicité des observations sur un grand nombre de sujets précis associés à trois grandes sources de préoccupations :

9. Le Conseil a désigné les entreprises canadiennes suivantes parties à l'instance amorcée par l'avis 2001-110 : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), The Corporation of the City of Thunder Bay, Microcell Telecom, MTS Communications Inc., NorTel Mobility Inc., Northern Telephone Limited, Norouestel Inc., Prince Rupert City Telephone, Rogers Wireless Inc. (RWI), Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.

10. De plus, les personnes suivantes ont été inscrites à titre de parties intéressées à l'instance : M. Bohdan Zabawskyj, l'Alberta E9-1-1 Advisory Association (l'AEAA), l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), la ville de Calgary (Calgary), la Communauté urbaine de Montréal (Montréal), l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) et Action réseau consommateur (ARC), le gouvernement du Québec, le district régional du Grand Vancouver, GT Group Telecom Services Corp., l'Union des municipalités du Québec (l'UMQ), Lemay-Yates Associates Inc., Navigata Communications Inc., NBI/Michael Sone Associates, l'Ontario 9-1-1 Advisory Board (l'OAB), Primus Telecommunications Inc. (Primus), l'Université Simon Fraser et View Communications Inc.

11. À la demande d'un certain nombre de parties, le Conseil a modifié le processus établi dans l'avis 2001-110 et il a autorisé les parties à déposer des observations au plus tard le 14 décembre 2001, une première série d'observations en réplique au plus tard le 17 janvier 2002 et une deuxième série d'observations en réplique, au plus tard le 28 janvier 2002.

12. Les parties suivantes ont déposé des observations au plus tard le 14 décembre 2001 : ARC, l'ACC et la Fédération des associations coopératives d'économie familiale (collectivement, ARC et autres ); l'AEAA, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Norouestel Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, Bell Canada et autres); Bell Mobilité; Microcell Telecom au nom de Microcell Connexions et Microcell Solutions (collectivement, Microcell); Montréal et l'UMQ (collectivement, Montréal/l'UMQ); l'OAB; Primus; RWI; TELUS Communications Inc. et TELE-MOBILE COMPANY (collectivement, TELUS), et le district régional du Grand Vancouver au nom de la B.C. 9-1-1 Service Providers Association (Vancouver).

13. Les parties suivantes ont déposé une première série d'observations en réplique : ARC et autres; l'AEAA; Bell Canada et autres; Bell Mobilité; Microcell; l'OAB; RWI et TELUS.

14. Les parties suivantes ont déposé une deuxième série d'observations en réplique : ARC et autres; l'AEAA; Bell Canada et autres; Bell Mobilité; Microcell; Montréal/l'UMQ; l'OAB; RWI; TELUS et Vancouver.

15. Outre ceux qu'il a reçus des parties inscrites, le Conseil a reçu des mémoires des parties suivantes : les Central York Fire Services; la Corporation of the County of Essex; le comté d'Oxford; le comté d'Elgin; le Service de police de London; l'Ontario Association of Fire Chiefs; l'Ontario Association of Chiefs of Police et le Service de police de la région de York.

Obligations des ESLC sans fil en matière d'égalité d'accès

Historique

16. Dans l'ordonnance 2000-831 dans laquelle le Conseil a clarifié les obligations des ESLC sans fil, le Conseil a déclaré, en ce qui concerne l'égalité d'accès :

23. Le Conseil estime que, conformément au principe du choix de l'utilisateur final, les utilisateurs finals d'une ESLC sans fil mobile devraient avoir l'égalité d'accès au FSI de leur choix pour les appels de départ mobiles, où qu'ils soient en déplacement dans la ou les zones de desserte où l'ESLC sans fil exerce des activités.

24. De plus, le Conseil estime que les utilisateurs finals d'une ESLC sans fil mobile devraient avoir l'égalité d'accès au FSI de leur choix pour les appels d'arrivée mobiles, lorsqu'ils sont en déplacement à l'extérieur de la zone d'appel local associée à leur circonscription d'attache. Même si l'abonné itinérant ne fait pas l'appel interurbain, il cause l'appel du fait de son itinérance et il est responsable des frais qui s'appliquent.

25. Le Conseil estime donc que, conformément à la décision 97-8, Microcell est tenue de fournir des produits d'égalité d'accès améliorés aux utilisateurs finals de tout revendeur affilié, si ceux-ci sont en déplacement dans les zones où elle exerce des activités à titre d'ESLC.

26. Le Conseil ordonne donc à Microcell de fournir l'égalité d'accès, pour les appels de départ mobiles, aux utilisateurs finals de Solutions [Microcell Solutions Inc., un revendeur de Microcell] qui sont en déplacement dans les zones où Microcell exerce des activités à titre d'ESLC et, pour les appels d'arrivée mobiles, aux utilisateurs finals qui sont en déplacement à l'extérieur de la zone d'appel local associée à la circonscription d'attache. Cette exigence est assujettie à la capacité de Microcell de fournir l'égalité d'accès et à la capacité du FSI de fournir le service.

17. Compte tenu des questions de facturation et d'acheminement associées aux appels des abonnés en mode itinérance, le Conseil a exempté les ESLT de l'obligation de raccorder leurs réseaux intercirconscriptions au réseau de Microcell Telecom aux fins de l'acheminement des appels interurbains. Le Conseil a également demandé au groupe de travail Réseau du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) de proposer des solutions possibles à ces questions de facturation et d'acheminement intercirconscriptions.

18. Le 8 décembre 2000, le groupe de travail Réseau du CDCI a déposé le Rapport sur les solutions de rechange pour la facturation et l'acheminement des appels d'utilisateurs finals en mode itinérance des ESLC sans fil mobile. Le Groupe concluait dans ce rapport que Microcell Telecom était en mesure d'offrir l'égalité d'accès pour les appels de départ mobiles (ADM).

19. Le 1er mai 2001, le groupe de travail Réseau du CDCI a remis un deuxième rapport intitulé Égalité d'accès pour les appels d'arrivée mobiles. Selon ce rapport, Microcell Telecom n'avait pas la capacité d'offrir l'égalité d'accès pour les appels d'arrivée mobiles (AAM) ou les appels par renvoi automatique mobiles (ARAM).

Positions des parties

Microcell

20. Microcell a fait valoir qu'elle exerçait déjà des activités à titre d'ESLC sans fil en Alberta et en Colombie-Britannique conformément aux conditions établies dans l'ordonnance 2000-831. Microcell a fait remarquer que selon cette ordonnance, ses obligations en matière d'égalité d'accès à titre d'ESLC sans fil dépendaient de sa capacité de fournir l'égalité d'accès et de la capacité du FSI de fournir le service.

21. Selon Microcell, il existe des différences techniques importantes entre l'égalité d'accès pour les ADM et l'égalité d'accès pour les AAM ou les ARAM. Alors que les ADM présentent un certain nombre de difficultés, en particulier en ce qui concerne la facturation par les FSI, il est techniquement possible de fournir l'égalité d'accès pour les ADM. Toutefois, Microcell a fait valoir que les recherches qu'elle a réalisées avec ses deux fournisseurs d'équipement ont révélé que l'égalité d'accès pour les AAM et les ARAM n'était pas pratique.

22. Microcell a fait remarquer qu'à sa connaissance, aucun autre fournisseur de services sans fil dans le monde n'avait l'intention de fournir l'égalité d'accès pour les AAM et les ARAM. À son avis, les parties qui ont prétendu qu'il est possible de fournir ce genre d'égalité d'accès, dans des délais raisonnables, c'est-à-dire un an ou deux, n'avaient pas étudié la question et ne pouvaient pas justifier leur position.

23. Microcell a également fait valoir que Bell Canada et d'autres ESLT essaient de protéger leur position dominante dans le marché local et leurs revenus provenant de l'interconnexion lorsqu'elles soutiennent qu'il devrait être interdit à Microcell d'exercer ses activités à titre d'ESLC jusqu'à ce que l'égalité d'accès pour les ADM, les AAM et les ARAM soit pleinement mise en ouvre.

24. En ce qui concerne l'idée que l'égalité d'accès pour les ADM pourrait être limitée aux appels effectués dans la circonscription d'attache de l'appelant, Microcell a fait valoir que cela n'était pas possible. Microcell a indiqué qu'elle ne pouvait pas certifier que l'appel est effectué dans la circonscription d'attache de l'appelant du fait que les limites physiques de la circonscription ne coïncident pas avec les limites des régions desservies par les sites cellulaires. Selon Microcell, un abonné qui fait un appel à l'intérieur de sa circonscription d'attache pourrait en fait être desservi par un site cellulaire extérieur à la limite de la circonscription ou vice versa. De plus, les centres de commutation mobiles de Microcell ne validant pas l'appelant, on n'utilise ni le numéro de téléphone ni la circonscription d'attache de l'abonné qui effectue l'appel de départ mobile à des fins d'acheminement. Microcell est donc d'avis qu'il n'est pas possible de limiter l'égalité d'accès à la circonscription d'attache.

25. Microcell a soutenu qu'il n'est pas nécessaire que son service soit identique ou un substitut qui équivaut au service local filaire pour que Microcell puisse être considérée comme une ESLC. De l'avis de Microcell, son service est en fait supérieur à un service filaire. Microcell a fait valoir que l'important est qu'à titre d'ESLC, elle respecte toutes ses obligations établies dans la décision 97-8, telles qu'elles ont été précisées et interprétées par le Conseil dans l'ordonnance 98-1 et l'ordonnance 2000-831. Microcell a également fait valoir que son service répondait à l'objectif de service de base énoncé par le Conseil dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999 (la décision 99-16). De l'avis de Microcell, sa participation au marché local en tant qu'ESLC sans fil favorise la concurrence et sert l'intérêt public.

26. Selon Microcell, il serait préférable que le Conseil reconnaisse les différences sur le plan technique entre les réseaux sans fil et filaire et qu'il ne tente pas d'imposer aux ESLC sans fil des obligations en matière d'égalité d'accès qui ne sont applicables que dans un contexte filaire. Microcell a donc fait valoir que l'on devrait supprimer complètement les obligations en matière d'égalité d'accès pour les ESLC sans fil.

Observations des autres parties

27. ARC et autres ont fait valoir que les obligations des ESLC devraient rester neutres sur le plan de la technologie et devraient être les mêmes pour toutes les ESLC. À leur avis, il n'y a de véritable concurrence locale que lorsque les fournisseurs de services concurrents offrent des services remplaçables. ARC et autres ont fait valoir que l'on ne savait pas encore avec certitude si le service sans fil allait remplacer complètement le service filaire pour la majorité des Canadiens. ARC et autres ont soutenu que si une ESLC ne pouvait pas ou choisissait de ne pas offrir le service de résidence de base, tel qu'il est défini par le Conseil, il est douteux que l'on puisse lui accorder le statut d'ESLC et les droits correspondants pour accéder au Fonds de contribution national.

28. De l'avis d'ARC et autres, l'égalité d'accès est le fondement de la concurrence dans l'interurbain et la concurrence dans l'interurbain ne devrait pas être sacrifiée au nom de la concurrence locale, et n'a pas besoin de l'être. Ils estiment que les ESLC sans fil devraient être tenues de respecter totalement les obligations en matière d'égalité d'accès établies dans la décision 97-8. ARC et autres ont fait valoir que les obligations des ESLC sans fil en matière d'égalité d'accès ne devraient être suspendues pour des raisons techniques que si l'on pense qu'il est possible de trouver une solution sur le plan technique dans des délais raisonnables, un an par exemple. Et même dans ce cas, ARC et autres estiment qu'il serait préférable de reporter la décision d'accorder le statut d'ESLC aux fournisseurs de services jusqu'à ce que l'on ait trouvé une solution sur le plan technique.

29. Bell Canada et autres ont soutenu que le Conseil devrait maintenir les obligations des ESLC énoncées dans la décision 97-8 puisqu'elles sont neutres sur le plan de la technologie et favorisent le choix de l'utilisateur final. Bell Canada et autres ont estimé qu'il n'est pas nécessaire ou approprié de réviser ou d'examiner la définition de l'égalité d'accès, étant donné que les entreprises de services locaux (ESL) et les FSI avaient configuré leurs réseaux pour satisfaire aux exigences de l'égalité d'accès qui, à leur tour, avantageaient les utilisateurs finals. Selon Bell Canada et autres, le Conseil devrait refuser le statut d'ESLC aux FSSF jusqu'à ce que la compagnie puisse respecter toutes ces obligations, y compris l'obligation de fournir une complète égalité d'accès aux FSI.

30. Bell Mobilité a fait valoir qu'il est important de faire la distinction entre les ESLC sans fil et les FSSF en général. À son avis, le Conseil a compté sur le libre jeu du marché pour déterminer le comportement des FSSF et il devrait continuer de le faire. Toutefois, Bell Mobilité a également fait valoir que les FSSF qui choisissent de devenir des ESLC sans fil devraient être tenus de respecter toutes les obligations des ESLC, y compris l'obligation de fournir l'égalité d'accès.

31. Primus a fait valoir que le Conseil a indiqué très clairement que les ESLC sans fil devraient être assujetties aux mêmes dispositions relatives à l'égalité d'accès que les ESLC filaires. Primus a soutenu que les ESLC sans fil devraient continuer de devoir respecter toutes les obligations des ESLC, y compris les obligations en matière d'égalité d'accès. De l'avis de Primus, si une ESLC proposée ne peut pas respecter toutes les obligations stipulées par le Conseil, le statut d'ESLC devrait lui être refusé jusqu'à ce qu'elle puisse remplir ces obligations.

32. Primus a cependant fait valoir qu'en dernier recours, l'égalité d'accès pourrait être mise en oeuvre pour les ADM en attendant que l'on trouve une solution sur le plan technique pour les AAM. De l'avis de Primus, si le Conseil adoptait cette approche, il devrait alors imposer un délai précis pour la mise en oeuvre de l'égalité d'accès complète par les ESLC sans fil.

33. TELUS a fait valoir que l'on devrait maintenir les principes de neutralité sur le plan de la technologie et la symétrie réglementaire en ce qui concerne les obligations des ESLC. TELUS a soutenu que si Microcell ou tout autre fournisseur de services, utilisant un type de technologie quelconque, n'était pas en mesure de fournir l'égalité d'accès aux FSI, ce fournisseur de services devrait se voir refuser le statut d'ESLC.

34. TELUS a fait valoir que le fait de supprimer, même de façon temporaire, les obligations en matière d'égalité d'accès des ESLC sans fil ou de tout autre type d'ESL offrant des capacités en mode itinérance aurait des conséquences imprévisibles en conférant aux fournisseurs moins réglementés des avantages artificiels par rapport aux autres ESL. TELUS a fait valoir que si le Conseil décidait de permettre à Microcell d'exercer des activités à titre d'ESLC, en dépit de son incapacité de respecter ses obligations, il incomberait alors au Conseil d'envisager d'éliminer les obligations en matière d'égalité d'accès pour toutes les ESL.

35. TELUS a fait valoir que pour maintenir la neutralité sur le plan de la technologie, le Conseil devrait envisager de définir « l'égalité d'accès » comme un arrangement qui permettrait à un client du service local à l'intérieur de sa circonscription d'attache d'accéder aux compagnies d'interurbain avec la même facilité et la même qualité de raccordement. Aux fins de cette définition, TELUS a proposé que la « circonscription d'attache » soit définie en fonction des limites de la circonscription de l'ESLT comme il est prescrit dans la décision 97-8. Un abonné serait considéré comme étant dans sa circonscription d'attache lorsqu'il se trouverait physiquement dans les limites géographiques de la circonscription dans laquelle est attribué son numéro de téléphone de facturation.

36. TELUS a soutenu que les ESLC sans fil pourraient se conformer à cette approche en configurant leurs sites cellulaires de manière à respecter les limites de la circonscription. Selon TELUS, lorsqu'elle fournit un service à un abonné en dehors de la circonscription d'attache de cet abonné, l'ESLC sans fil n'exerce plus ses activités à titre d'ESLC, mais plutôt à titre de FSSF.

Constatations et conclusions du Conseil

37. Tel qu'indiqué ci-dessus, il était question dans la décision 97-8, d'un marché pour les services locaux dans lequel les ESL pourraient utiliser différentes technologies tout en respectant un ensemble commun d'obligations réglementaires. Ces obligations ont été conçues de manière à être neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence.

38. Dans l'ordonnance 98-1, le Conseil a réaffirmé que le cadre de la concurrence locale se voulait neutre sur le plan de la technologie. Le Conseil a donc rejeté l'idée que les ESLC sans fil soient tenues de respecter les obligations des ESLC chaque fois qu'elles fournissent un service en mode itinérance aux abonnés et non pas simplement dans les zones qu'elles desservent en tant qu'ESLC. Le Conseil a indiqué que cette approche imposerait encore plus d'obligations aux ESLC sans fil qu'aux ESLC filaires et empêcherait en fait les FSSF de choisir leurs propres zones de desserte d'ESLC.

39. Le dossier de la présente instance ne justifie pas que le Conseil modifie son opinion sur l'importance de la neutralité sur le plan de la technologie et de la concurrence.

40. De l'avis du Conseil, la suppression de toutes les obligations en matière d'égalité d'accès pour les ESLC sans fil entraînerait une iniquité sur le plan de la concurrence par rapport aux autres ESL qui doivent respecter ces obligations, éliminerait les possibilités de choix pour les abonnés et représenterait une perte permanente d'occasions concurrentielles pour les FSI. Le Conseil rejette donc la proposition de Microcell de supprimer l'obligation d'égalité d'accès pour les ESLC sans fil.

41. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si l'on doit conserver l'obligation d'égalité d'accès, mais si les exigences liées à cette obligation ont bien été précisées pour les ESLC sans fil ou si ces exigences devraient être reformulées. Compte tenu des questions d'ordre technique indiquées ci-dessus, le Conseil est d'avis qu'il faudrait aborder cette question en deux volets : premièrement, les ADM; et deuxièmement, les AAM et les ARAM.

L'obligation d'égalité d'accès à l'égard des ADM

42. Dans l'ordonnance 2000-831, le Conseil a conclu que le principe du choix de l'utilisateur final justifiait qu'il exige des ESLC sans fil qu'elles fournissent l'égalité d'accès pour les ADM quel que soit l'endroit où l'entreprise de services sans fil exerce ses activités à titre d'ESLC, et abstraction faite de la circonscription d'attache de l'abonné.

43. Le rapport du groupe de travail Réseau du CDCI du 8 décembre 2000 et le dossier de cette instance indiquent que cette approche peut être mise en oeuvre par les ESLC sans fil.

44. Comme il est indiqué précédemment, TELUS, dans cette instance, a proposé la révision des exigences énoncées dans l'ordonnance 2000-831 afin que les ESLC sans fil soient tenues de fournir l'égalité d'accès pour les ADM uniquement lorsque les abonnés effectuent des appels interurbains à partir de leur circonscription d'attache. En réponse à cette proposition, Microcell a fait valoir que, pour des raisons d'ordre technique, les ESLC sans fil auraient de la difficulté à imiter une ESL filaire en limitant l'égalité d'accès aux appels provenant de la circonscription d'attache de l'abonné.

45. Le Conseil est d'avis que la proposition de TELUS n'est pas pratique d'un point de vue technique. Entre autres choses, l'alignement imparfait du périmètre de rayonnement de radio jusqu'aux limites de la circonscription de même que les fluctuations dynamiques du périmètre de rayonnement de radio rendraient difficile, voire impossible, l'application de cette approche de façon satisfaisante.

46. De plus, le Conseil reste d'avis que, compte tenu du principe du choix de l'utilisateur final, on ne devrait pas refuser à un abonné en déplacement à l'extérieur de sa circonscription d'attache l'avantage de l'égalité d'accès lorsque celle-ci est offerte aux autres abonnés dans la circonscription en cause.

47. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les ESLC sans fil doivent fournir l'égalité d'accès pour les ADM provenant des zones de desserte des ESLC sans fil, à titre d'ESLC, sous la seule réserve de la volonté des FSI de mettre à la disposition des abonnés des ESLC sans fil leurs services intercirconscriptions dans les endroits pertinents.

L'obligation d'égalité d'accès à l'égard des AAM et des ARAM

48. Dans l'ordonnance 2000-831, le Conseil a conclu que les ESLC sans fil devraient fournir l'égalité d'accès à l'égard des AAM puisque l'abonné cause l'appel du fait de son itinérance et qu'il est responsable des frais qui s'appliquent. Le Conseil n'a pas spécifiquement traité des ARAM dans l'ordonnance 2000-831.

49. Comme il est indiqué précédemment, le rapport de consensus du 1er mai 2001 du groupe de travail Réseau du CDCI montrait que Microcell n'était pas en mesure de fournir l'égalité d'accès ni pour les AAM ni pour les ARAM. Microcell a confirmé cette conclusion dans ses observations du 14 décembre 2001 à l'égard de cette instance. Les parties ne s'entendaient pas sur le fait de savoir quand une solution normalisée à ce problème pourrait être trouvée, mais aucune n'a dit désapprouver les conclusions du rapport du groupe de travail Réseau du CDCI ou le mémoire de Microcell du 14 décembre 2001 indiquant que le problème n'était pas encore résolu. De plus, aucune partie n'a laissé entendre que si les FSSF décidaient de devenir des ESLC, les autres FSSF seraient mieux placés que Microcell pour fournir l'égalité d'accès pour ces types d'appels.

50. Le Conseil est d'avis qu'il faudra du temps pour trouver une solution normalisée à ce problème, pour la faire adopter par les fabricants d'équipement et pour son déploiement par les fournisseurs de services. En fait, compte tenu du peu d'intérêt apparent que suscite cette question en dehors du Canada, il est possible que l'on ne trouve pas de solution dans un avenir prévisible.

51. Néanmoins, puisque les ESLC sans fil pourront sans doute fournir à un moment donné l'égalité d'accès pour les AAM et les ARAM, le Conseil estime qu'il convient de maintenir cette exigence dans le cadre de l'obligation qui est faite aux ESLC sans fil de fournir l'égalité d'accès, sous réserve de la volonté des FSI de mettre à la disposition des abonnés des ESLC sans fil leurs services à l'endroit en cause.

52. Toutefois, à la lumière du rapport de consensus déposé par le groupe de travail Réseau du CDCI le 1er mai 2001 ainsi que du dossier de cette instance, le Conseil suspend l'exigence pour les ESLC sans fil de fournir l'égalité d'accès à l'égard des AAM et des ARAM jusqu'à ce qu'il soit démontré que cela est viable d'un point de vue technologique et économique.

Obligations d'interconnexion entre les FSI et les ESLC sans fil

53. Comme il est indiqué précédemment, dans l'ordonnance 2000-831, le Conseil a exempté les ESLT de leur obligation aux termes de la décision 97-8 de raccorder leurs réseaux intercirconscriptions aux réseaux des ESLC sans fil. Le Conseil a pris cette mesure en raison des questions de facturation et d'acheminement associées à l'itinérance. Microcell est revenue sur ces mêmes questions de facturation et d'acheminement dans cette instance et aucune partie n'a contredit Microcell sur ce point. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient de prolonger l'exemption accordée dans l'ordonnance 2000-831. Les ESLT continueront donc d'être exemptées de leur obligation de raccorder leurs réseaux intercirconscriptions à celui d'une ESLC sans fil afin d'acheminer les appels interurbains effectués par les utilisateurs finals de l'ESLC sans fil.

Obligations des ESLC sans fil et des FSSF en matière de sécurité publique

Historique

Les différentes formes de services 9-1-1 et services d'accès au réseau 9-1-1 sous-jacents

54. Il existe plusieurs formes de services d'urgence, dans différentes collectivités du Canada. Certaines n'ont pas de service d'urgence 9-1-1 du tout. D'autres disposent d'un service 9-1-1 de base, c'est-à-dire un service 9-1-1 composé, qui achemine les appels 9-1-1 composés, sans renseignements supplémentaires, à un organisme de sécurité publique qui n'est pas nécessairement un centre d'appels 9-1-1 désigné. Dans de nombreuses zones desservies par les ESLT où il existe un centre d'appels 9-1-1 désigné, celui-ci est généralement appelé Centre d'appels de sécurité publique (CASP).

55. Le niveau de service 9-1-1 filaire le plus élevé est appelé service 9-1-1 évolué filaire (E9-1-1 filaire). En assurant le service E9-1-1 filaire, l'ESL fournit des renseignements (le numéro de téléphone de l'abonné, le nom du client et l'adresse de facturation) à la base de données de l'affichage automatique d'adresses (AAA). Ces renseignements apparaissent au CASP en même temps que l'appel 9-1-1. Dans la décision Bell Canada - Besoins en revenus pour 1993 et 1994, Décision Télécom CRTC 93-12, 30 août 1993, le Conseil a approuvé un service provincial E9-1-1 filaire pour Bell Canada. Depuis lors, le Conseil a approuvé un service provincial E9-1-1 filaire semblable pour la plupart des autres ESLT. Chaque ESLC offre le même service à ses abonnés, en utilisant le service d'accès au réseau E9-1-1 filaire de l'ESLT à titre de service sous-jacent.

56. Plus récemment, des ESLT, des entreprises de services sans fil et des CASP ont collaboré à l'introduction du service 9-1-1 évolué sans fil (E9-1-1 sans fil) dans certaines collectivités. La fourniture du service E9-1-1 sans fil par une entreprise de services sans fil à ses abonnés est possible grâce à l'utilisation du service d'accès au réseau E9-1-1 sans fil de l'ESLT comme service sous-jacent. Le E9-1-1 sans fil donne une forme de service d'urgence supérieure pour les appelants qui placent des appels à partir d'un sans-fil, par rapport aux services d'urgence offerts par une entreprise de services sans fil utilisant le service d'accès au réseau E9-1-1 filaire de l'ESLT. Lorsqu'une entreprise de services sans fil fournit le service E9-1-1 sans fil dans une région d'où provient un appel 9-1-1 effectué par un abonné du service mobile, l'exploitant du CASP reçoit des renseignements sur l'emplacement du site cellulaire sans fil et le numéro de rappel à 10 chiffres en même temps que l'appel 9-1-1 de l'appelant à partir d'un sans-fil.

57. Le Conseil a approuvé provisoirement la fourniture du service d'accès au réseau E9-1-1 sans fil dans l'ordonnance TELUS Communications (B.C.) Inc. - Service d'accès au réseau 9-1-1 provincial amélioré pour les fournisseurs de services sans fil, Ordonnance CRTC 2001-96, 2 février 2001 (l'ordonnance 2001-96);l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Service d'accès au réseau 9-1-1 provincial amélioré pour les fournisseurs de services sans fil, Ordonnance CRTC 2001-97, 2 février 2001 (l'ordonnance 2001-97) et l'ordonnance Bell Canada - Service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil, Ordonnance CRTC 2001-902, 21 décembre 2001 (l'ordonnance 2001-902). Les entreprises de services sans fil (le service est offert aux FSSF ou aux ESLC sans fil) ont choisi individuellement d'offrir le service E9-1-1 sans fil à leurs abonnés dans certaines collectivités où le service d'accès au réseau E9-1-1 sans fil est fourni par les ESLT.

Exigences des ESLC sans fil à l'égard du service 9-1-1

58. Dans l'ordonnance 2000-831, le Conseil a pris note du mémoire de l'AEAA, qui avait reconnu que les dossiers des abonnés du sans-fil n'étaient pas aussi utiles que la fourniture de l'emplacement réel. Le Conseil a également pris note des mémoires de Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et Newtel Communications Inc. (Bell Canada et autres), dans lesquels elles ont fait valoir que Bell Canada, ainsi que les autres ESLT ont, par le passé, proposé de fournir aux FSSF un arrangement d'acheminement côté réseau qui améliorerait la précision de l'acheminement des appels au 9-1-1.

59. Dans sa décision, le Conseil a déclaré qu'il convenait avec l'AEAA qu'en cas d'urgence, les données sur les abonnés du sans-fil pourraient être précieuses pour les CAPS. Le Conseil a déclaré qu'il estimait que jusqu'à la mise en oeuvre du service E9-1-1 sans fil, Microcell Telecom devrait accepter d'inclure dans les bases de données d'AAA les données sur les utilisateurs finals de ses revendeurs.

60. Par conséquent, dans l'ordonnance 2000-831, le Conseil a ordonné à Microcell Telecom de mettre à jour les bases de données d'AAA pertinentes en y ajoutant les données sur les utilisateurs finals de ses revendeurs où elle fournit des services à titre d'ESLC. Le Conseil a également ordonné à Microcell Telecom d'utiliser l'arrangement d'acheminement côté réseau mentionné dans les observations de Bell Canada et autres. Le Conseil a pris note des préoccupations de Microcell Telecom concernant l'arrangement d'acheminement côté réseau relatif au service 9-1-1 et il a demandé au groupe de travail Opérations interentreprises - Services d'urgence (9-1-1) du CDCI d'examiner et de résoudre les questions opérationnelles associées à ses directives.

61. Finalement, dans l'ordonnance 2000-831, le Conseil a ordonné à Microcell Telecom de mettre en oeuvre le service E9-1-1 sans fil dès qu'il sera disponible, dans toute zone de desserte des ESLT où la compagnie fournit des services à titre d'ESLC.

Positions des parties

62. L'AEAA a fait valoir que tous les FSSF, et non pas simplement les ESLC sans fil, devraient être tenus de mettre en ouvre le service E9-1-1 sans fil. L'AEAA a également fait valoir que les FSSF devraient être tenus de créer des dossiers d'abonnés vérifiables qui pourraient être mis à la disposition des CASP. Toutefois, vu le manque de fiabilité des dossiers d'abonnés actuels, l'AEAA a fait valoir que l'entrée des dossiers d'abonnés dans la base de données d'AAA devrait être mise en suspens. L'AEAA a également fait valoir que les ESLC sans fil et les FSSF devraient être tenus d'informer leurs abonnés des limites du service 9-1-1 sans fil.

63. De l'avis d'ARC et autres, on ne devrait pas faire de distinction entre les ESLC sans fil et les autres FSSF à l'égard des questions de sécurité publique. ARC et autres ont fait valoir que les FSSF devraient être tenus d'offrir les services 9-1-1 en option à leurs abonnés. ARC et autres ont également fait valoir que le Conseil devrait insister sur la fonctionnalité lorsqu'il évalue l'inclusion des dossiers d'abonnés des FSSF dans la base de données d'AAA. De l'avis d'ARC et autres, les FSSF devraient être tenus d'améliorer leurs dossiers d'abonnés et de donner aux abonnés la possibilité de faire entrer leurs dossiers dans la base de données d'AAA. ARC et autres ont également souligné qu'il était essentiel d'informer le consommateur et elles ont fait valoir que les FSSF et les ESLC sans fil devraient être tenus d'informer leurs abonnés de la nature particulière et des limites du service 9-1-1 sans fil.

64. Bell Canada et autres ont fait valoir que le Conseil devrait maintenir l'obligation des ESLC sans fil de fournir le service 9-1-1 et de mettre en oeuvre le service E9-1-1 sans fil dans la mesure du possible. Toutefois, Bell Canada et autres ont soutenu que c'est le libre jeu du marché et non pas la réglementation qui devrait régir la fourniture des services d'urgence par les FSSF. En ce qui concerne la base de données d'AAA, Bell Canada et autres ont soutenu que l'entrée des dossiers d'abonnés posait trop de problèmes sur le plan technique et administratif pour que cela soit une obligation raisonnable à imposer aux ESLC sans fil. Bell Canada et autres ont fait valoir que cette obligation devrait être éliminée afin que les parties en cause puissent concentrer leur énergie sur l'étude de solutions efficaces. Bell Canada et autres ont également proposé que cette question soit renvoyée au groupe de travail Services d'urgence (9-1-1) du CDCI.

65. Bell Mobilité a fait valoir que les FSSF et les ESLC sans fil exercent leurs activités dans le cadre de régimes réglementaires distincts et que cela devrait continuer ainsi. Bell Mobilité a fait valoir notamment que le Conseil devrait s'en remettre au libre jeu du marché pour ce qui est des FSSF, comme il l'a fait par le passé, et qu'il ne devrait pas leur imposer d'obligations en matière de sécurité publique. Bell Mobilité a fait valoir que les FSSF avaient offert volontairement le service 9-1-1 et qu'elle entendait mettre elle-même en ouvre le service E9-1-1 sans fil. À son avis, même si les ESLC sans fil devraient être tenues de fournir le service 9-1-1 et de mettre en oeuvre le service E9-1-1 sans fil lorsque c'est possible, cette exigence ne devrait pas être obligatoire pour les FSSF.

66. Bell Mobilité a estimé raisonnable que les ESLC sans fil informent leurs abonnés de la nature particulière et des limites du service 9-1-1 sans fil. En ce qui concerne la base de données d'AAA, Bell Mobilité a fait valoir que les ESLC sans fil ne tiennent pas de dossiers d'abonnés fiables et qu'elles ne devraient donc pas être tenues d'entrer ces dossiers dans la base de données d'AAA.

67. Microcell a fait valoir que les ESLC sans fil devraient être tenues de fournir le service 9-1-1 et le service E9-1-1 sans fil lorsque c'est possible. En ce qui concerne cette dernière obligation, Microcell a souligné que les ESLC sans fil dépendaient des ESLT pour fournir les services de raccordement au E9-1-1 sans fil requis et que l'obligation pour les ESLC sans fil ne devrait être non pas absolue, mais dépendre du service offert pas les ESLT.

68. Microcell s'est opposée pour plusieurs raisons à ce que les ESLC sans fil soient tenues d'entrer les données sur les abonnés dans la base de données d'AAA. Premièrement, Microcell a fait valoir qu'il est peu utile de fournir à un CASP l'adresse fixe d'un client du service mobile et que cela peut en fait être trompeur. Deuxièmement, Microcell a fait valoir que les CASP ne pourraient pas voir les dossiers d'AAA en temps réel et très peu (seulement 2 %) seraient en mesure d'accéder aux dossiers manuellement. Troisièmement, rien n'est prévu pour élaborer ou mettre en oeuvre des normes qui permettraient un accès en temps réel aux dossiers d'AAA. Quatrièmement, les ESLC sans fil auraient à remanier complètement leurs systèmes d'activation, ce qui aurait pour effet d'augmenter les coûts, de soulever des questions de protection de la vie privée pour les abonnés et éventuellement d'irriter les abonnés.

69. Microcell a fait valoir qu'elle a constamment soutenu que la meilleure manière de maximiser les avantages que représente la téléphonie sans fil pour la sécurité publique était de chercher des solutions sur le plan technique pour le service E9-1-1 sans fil et de mettre en place des services d'extraction rapide de renseignements sur les abonnés qui seraient assurés par les services de sécurité des entreprises de services sans fil. Microcell a fait valoir que Montréal/l'UMQ et Vancouver semblent partager cette position.

70. Microcell a fait valoir que les propositions d'avis aux abonnés, préconisées par certaines autres parties, ne seraient pas pratiques ou appropriées. Microcell a soutenu que les exonérations de responsabilité pourraient être facilement mal interprétées par les abonnés et se révéler inefficaces.

71. Montréal/l'UMQ ont fait valoir que les obligations établies dans l'ordonnance 2000-831 devraient être maintenues pour les ESLC sans fil et étendues aux FSSF. Elles estiment plus particulièrement que le Conseil devrait ordonner aux FSSF de mettre en oeuvre le service E9-1-1 sans fil et exiger qu'ils créent et offrent un service pour fournir l'emplacement des appelants. Montréal/l'UMQ ont reconnu l'utilité marginale de l'entrée des dossiers d'abonnés des FSSF dans la base de données d'AAA. Elles ont donc demandé au Conseil d'exiger des FSSF qu'ils soient dotés d'un service d'intervention d'urgence permanent (24 heures sur 24, sept jours sur sept). Les CASP auraient accès à ce service au moyen d'un numéro de sécurité confidentiel. Montréal/l'UMQ ont également fait valoir que les FSSF devraient être tenus d'informer leurs abonnés, au moins une fois par année, qu'il serait utile pour les CASP que les abonnés fournissent des renseignements sur leur adresse à leur FSSF.

72. L'OAB a fait valoir que le fait que 35 % à 40 % des appels 9-1-1 proviennent des abonnés des FSSF témoignait de l'importance des services sans fil dans les cas d'urgence. L'OAB a soutenu que les CASP ont besoin de renseignements exacts sur les abonnés pour pouvoir répondre aux appels d'urgence faits à partir d'un sans-fil. Par conséquent, de l'avis de l'OAB, tous les FSSF devraient être tenus d'entrer les données sur les abonnés dans la base de données d'AAA. Toutefois, l'OAB a fait valoir que, compte tenu du manque de fiabilité des dossiers d'abonnés du service sans fil, cette obligation devrait être suspendue en attendant de pouvoir créer des dossiers fiables. L'OAB a également fait valoir que le déploiement des services E9-1-1 sans fil ne devrait pas supprimer l'obligation d'entrer les dossiers des abonnés des services sans fil dans les bases de données d'AAA.

73. L'OAB a fait valoir que l'obligation des ESLC sans fil de fournir les services 9-1-1 et E9-1-1 sans fil devrait être étendue aux FSSF et que le Conseil devrait fixer des échéances pour le déploiement du service E9-1-1 sans fil par les FSSF une fois qu'il sera commercialisé. Selon l'OAB, cela permettrait de fournir à tous les clients canadiens des services sans fil le même niveau de service 9-1-1, quel que soit le choix du fournisseur de services.

74. RWI a fait valoir que compte tenu du manque de fiabilité et d'utilité de ces dossiers, il n'est pas logique d'entrer les dossiers d'abonnés des ESLC sans fil ou des autres FSSF dans la base de données d'AAA. RWI a également fait valoir que la base de données d'AAA n'était accessible que manuellement par les CASP et qu'il serait donc tout aussi efficace que ceux-ci appellent directement la compagnie. Compte tenu de ces facteurs, RWI a fait valoir que l'on devrait supprimer l'obligation énoncée dans l'ordonnance 2000-831 selon laquelle les ESLC sans fil doivent alimenter la base de données d'AAA.

75. RWI a fait valoir que les FSSF n'offrent pas de services locaux en concurrence avec les ESLT. De plus, RWI a soutenu que le Conseil a conclu non pas simplement que les services sans fil ne remplacent pas les services locaux, mais que les services sans fil sont des services discrétionnaires. Selon RWI, les ESLC et les FSSF sont donc assujettis à des régimes réglementaires très différents. RWI a fait valoir que les obligations des ESLC ne devraient pas être imposées aux FSSF, mais seulement aux FSSF qui choisissent de devenir des ESLC sans fil. RWI a soutenu que le libre jeu du marché ferait en sorte que les FSSF offrent le service 9-1-1 et finalement le service E9-1-1 sans fil.

76. RWI a fait valoir qu'il serait injuste d'imposer l'obligation des ESLC aux FSSF, sans leur accorder les avantages dont bénéficient les ESLC. RWI a fait valoir que plutôt que d'adopter une approche inéquitable et improvisée concernant l'extension des obligations spécifiques des ESLC aux FSSF, le Conseil devrait entreprendre des consultations plus larges permettant de tenir compte des principaux éléments des deux régimes et d'établir un équilibre entre les droits et les obligations.

77. TELUS a fait valoir que les ESLC sans fil devraient être tenues de fournir le service E9-1-1 sans fil à leurs utilisateurs finals, lorsqu'il est disponible, puisque le service E9-1-1 sans fil est un meilleur équivalent du service 9-1-1 fourni par les ESL filaires à leurs utilisateurs finals que l'autre arrangement qui est simplement un service 9-1-1 côté ligne. Selon TELUS, le Conseil ne devrait pas obliger les ESLC sans fil à entrer les renseignements sur les abonnés dans la base de données d'AAA, compte tenu du manque général de fiabilité de ces données et de leur utilité restreinte.

78. TELUS s'est opposée à ce qu'on impose des obligations des ESLC sans fil aux FSSF. À son avis, les FSSF répondent déjà à la demande du marché pour les services 9-1-1. TELUS est également d'avis que le secteur du sans-fil tient déjà les clients informés des limites du service 9-1-1 sans fil et qu'il ne conviendrait donc pas d'imposer des programmes d'information.

79. Vancouver a déclaré que 40 % des appels d'urgence proviennent des abonnés du service mobile. Vancouver n'était pas favorable à l'inclusion des dossiers des abonnés des FSSF dans la base de données d'AAA, car la fiabilité de ces dossiers serait suspecte. Vancouver a fait valoir qu'il serait préférable que les FSSF deviennent des ESLC sans fil et mettent en ouvre le service E9-1-1 sans fil. Vancouver a indiqué que si cela se produisait, elle aimerait dépendre du centre de sécurité des ESLC sans fil pour retracer un appel incomplet ou assurer toute autre forme de suivi. Vancouver a fait valoir que tous les FSSF devraient être tenus d'avoir des services de sécurité dotés de personnel en permanence (24 heures sur 24, sept jours sur sept) et auxquels les CASP permettraient d'accéder au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain.

Constatations et conclusions du Conseil

80. L'avis 2001-110 faisait état des nombreuses questions de sécurité publique à examiner. Ces questions sont traitées ci-dessous sous les grandes rubriques suivantes :

Obligations des ESLC sans fil en matière de sécurité publique / service E9-1-1 sans fil et AAA

81. Comme il est indiqué précédemment, le Conseil, dans l'ordonnance 2000-831, a enjoint à Microcell de mettre en ouvre le service E9-1-1 sans fil, dès qu'il sera disponible, dans les zones où elle exerce ses activités à titre d'ESLC. Le Conseil a également ordonné à Microcell d'appuyer l'inclusion de données sur les abonnés dans la base de données d'AAA là où elle souhaite exercer ses activités à titre d'ESLC sans fil et ne peut pas offrir le service E9-1-1 sans fil à ses abonnés.

82. Les parties qui ont formulé des observations sur les questions de sécurité publique ont convenu que dans le contexte du sans fil, le service E9-1-1 sans fil fournit un service d'urgence supérieur et un meilleur équivalent du E9-1-1 fourni par les entreprises filaires. Lorsqu'une ESLC sans fil fournit un service E9-1-1 sans fil à ses abonnés du service mobile, l'exploitant de CASP reçoit l'information sur l'emplacement du site cellulaire sans fil, qui localise approximativement l'appel, et le numéro de rappel à 10 chiffres, en même temps que l'appel 9-1-1. En revanche, là où le service d'accès au réseau E9-1-1 sans fil n'est pas disponible et si l'ESLC sans fil ne peut offrir les services d'urgence que par le service d'accès au réseau E9-1-1 filaire des ESLT, le CASP n'a accès qu'à l'information figurant dans la base de données d'AAA : numéro de téléphone, nom du client et adresse de facturation.

83. Dans cette instance, il se dégage un fort consensus sur le fait que le Conseil devrait maintenir l'obligation pour les ESLC sans fil de mettre en oeuvre le service E9-1-1 sans fil lorsque les services d'accès au réseau E9-1-1 sans fil sont disponibles. De l'avis du Conseil, rien ne justifie qu'il modifie cette obligation. Au contraire, les préoccupations concernant l'équité concurrentielle et la sécurité publique militent en faveur de l'application continue de cette obligation. Le Conseil a donc décidé qu'il faut maintenir cette obligation à l'égard de la sécurité publique pour toutes les ESLC sans fil.

84. Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-831, il a exigé des ESLC sans fil qu'elles fournissent de l'information pour la base de données d'AAA jusqu'à ce qu'elles offrent le service E9-1-1 sans fil à leurs abonnés. Quant à la question de savoir si les ESLC sans fil devraient continuer d'être tenues de fournir de l'information pour la base de données d'AAA, les parties qui ont formulé des observations sur cette question ont reconnu que les dossiers des abonnés du sans-fil ne sont pas toujours exacts et qu'il manque des données sur bon nombre de ces abonnés.

85. Le Conseil reconnaît les difficultés associées à l'entrée des dossiers d'abonnés du sans-fil dans la base de données d'AAA. Le Conseil fait remarquer également que la disponibilité sur le plan géographique des services d'accès au réseau E9-1-1 sans fil s'est améliorée et qu'il existe davantage d'options de services d'urgence sans fil plus exacts fondés sur l'emplacement. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il serait plus efficace et rentable pour toutes les parties de privilégier les améliorations aux services d'urgence sans fil et aux services d'accès au réseau sous-jacents. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne convient pas de continuer d'obliger les ESLC sans fil à entrer les dossiers d'abonnés dans les bases de données d'AAA. Le Conseil conclut que les entreprises de services sans fil n'ont donc plus l'option d'exercer leurs activités à titre d'ESLC sans fil en entrant des dossiers d'abonnés dans les bases de données d'AAA.

86. Le Conseil fait remarquer que certaines collectivités ne disposent ni du service E9-1-1 sans fil ni du service E9-1-1 filaire. Dans ces collectivités, soit que les ESLT fournissent parfois un service 9-1-1 de base, soit que le service 9-1-1 est tout à fait inexistant. Selon le cadre de réglementation en vigueur, les ESLT, les FSSF et les ESLC filaires peuvent exercer leurs activités dans ces collectivités, mais selon la formulation de leurs obligations énoncées plus haut, les entreprises de services sans fil ne pourraient pas obtenir le statut d'ESLC. Pour assurer l'équité concurrentielle à l'égard des ESL filaires, le Conseil estime que les entreprises de services sans fil devraient pouvoir exercer des activités à titre d'ESLC sans fil dans les collectivités où ni le E9-1-1 sans fil ni le service E9-1-1 filaire ne sont offerts. Par conséquent, le Conseil conclut que dans une collectivité où l'ESLT fournit un service 9-1-1 de base, l'entreprise de services sans fil doit fournir un niveau de service comparable, afin d'obtenir ou de maintenir son statut d'ESLC sans fil. De la même façon, dans une collectivité où l'ESLT ne fournit pas de service 9-1-1, une entreprise de services sans fil peut exercer ses activités sans fournir ce service.

87. Le Conseil fait remarquer que dans les collectivités dotées d'un service 9-1-1 de base ou sans capacités de service 9-1-1, des formes de service 9-1-1 supérieures pourraient être adoptées progressivement. Le Conseil estime que lorsque des services 9-1-1 évolués sont introduits dans une collectivité où une entreprise de services sans fil exerce déjà des activités à titre d'ESLC sans fil, l'ESLT doit prévoir l'introduction des services d'accès aux réseaux du E9-1-1 filaire et du E9-1-1 sans fil. Lorsque cela se produit, le Conseil estime que l'ESLC sans fil, tout comme les autres ESLC, doit respecter ses obligations à l'égard du service 9-1-1, afin de conserver son statut d'ESLC. Si l'ESLC sans fil ne satisfait pas à ces exigences, elle doit renoncer à son statut d'ESLC dans cette collectivité. Dans ce dernier cas, l'entreprise de services sans fil doit informer par écrit le Conseil et l'ESLT en cause du changement de statut.

Obligations des ESLC sans fil en matière de sécurité publique / demandes de renseignements des CASP

88. Un certain nombre de parties ont soutenu que les ESLC sans fil devraient être tenues de se doter d'un mécanisme pour répondre aux demandes de renseignements supplémentaires des CASP sur un abonné qui compose le 9-1-1. Il a été notamment proposé que les ESLC sans fil soient tenues de doter leurs centres d'exploitation en permanence (24 heures sur 24, sept jours sur sept) de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements du personnel autorisé des CASP sur les abonnés. Il a également été proposé que les ESLC sans fil soient tenues d'avoir à cette fin un numéro sans frais d'interurbain.

89. De l'avis du Conseil, ce type de mécanisme serait un moyen économique d'améliorer les services d'urgence, car il permettrait d'accroître le nombre des données disponibles grâce aux capacités du service E9-1-1 sans fil. Le Conseil exige donc que, pour répondre rapidement aux demandes de renseignements du personnel autorisé des CASP sur des abonnés, en cas d'urgence, les ESLC sans fil établissent et maintiennent, au plus tard le 14 octobre 2003, une ligne d'accès sans frais d'interurbain à leurs centres d'exploitation et dotent en permanence au moins un de leurs centres.

Obligations des ESLC sans fil en matière de sécurité publique / avis aux abonnés

90. Un certain nombre de parties ont soutenu que l'on renforcerait la sécurité publique si les abonnés des services sans fil étaient parfaitement au courant des attributs de leur service d'urgence sans fil. Le Conseil en convient. De l'avis du Conseil, les abonnés du sans-fil ne savent peut-être pas que les appels d'urgence composés à l'aide du 9-1-1 peuvent être acheminés vers un organisme de sécurité publique qui n'est pas nécessairement un centre d'appels 9-1-1 désigné. Ils peuvent ne pas savoir non plus qu'en raison du périmètre de rayonnement de radio, certains appels d'urgence peuvent aboutir à un centre d'appels 9-1-1 qui n'offre pas de services d'urgence là où se trouve l'appelant. De plus, les abonnés peuvent ne pas savoir que le personnel des centres d'appels 9-1-1 ne disposent pas toujours immédiatement des renseignements sur le lieu où ils se trouvent, leur numéro de téléphone ou leur identité.

91. De l'avis du Conseil, il serait dans l'intérêt de la sécurité publique que les ESLC sans fil renseignent les abonnés sur la disponibilité, les caractéristiques et les limites du service d'urgence sans fil qu'elles offrent. Ces renseignements devraient être fournis aux (1) nouveaux abonnés lorsqu'ils obtiennent le service, (2) lors d'une campagne d'information ponctuelle aux abonnés existants, et par la suite, (3) périodiquement aux abonnés existants, par exemple lorsqu'ils renouvellent leur combiné mobile. Le Conseil ordonne à chaque ESLC sans fil de déposer, au plus tard le 13 novembre 2003, une proposition pour la mise en oeuvre de cette exigence. Sur réception et examen de ces propositions, le Conseil décidera de la suite à donner.

Obligations des FSSF en matière de sécurité publique

92. Actuellement, lorsqu'elles exercent des activités à titre de FSSF, les entreprises de services sans fil ne sont pas assujetties aux exigences relatives au service 9-1-1 obligatoires. Les parties à cette instance étaient divisées sur la question de savoir si ces obligations des ESLC sans fil devraient s'appliquer aux FSSF. Les CASP et les groupes d'intérêt public ont demandé que les obligations relatives à la sécurité publique s'appliquent uniformément aux FSSF et aux ESLC sans fil. Généralement opposées à cette approche, les entreprises, sans fil et filaires, ont dit qu'elles préféreraient qu'on s'en remette au libre jeu du marché.

93. Le Conseil prend note des statistiques présentées par l'OAB et Vancouver qui révèlent qu'un pourcentage important des appels d'urgence provient d'abonnés du sans-fil. Le Conseil fait également remarquer que ces statistiques sont tirées des données sur les appels de certains des plus grands centres d'appels 9-1-1 du Canada. De l'avis du Conseil, cela montre bien que les services sans fil jouent un rôle de plus en plus important dans la sécurité publique au Canada.

94. Le Conseil est d'avis que dans la mesure où le public dépend de plus en plus du service sans fil dans les cas d'urgence, il convient d'imposer des obligations de sécurité publique à tous les FSSF. Par conséquent, le Conseil enjoint aux FSSF :

Limitation de responsabilité pour les FSSF et les ESLC

Historique

95. Comme il est indiqué précédemment, le Conseil, dans la décision 96-14, s'est abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confèrent divers articles de la Loi en ce qui concerne le service de télécommunication sans fil mobile, y compris l'article 31, qui porte sur les limitations de responsabilité.

96. De plus, dans la décision 97-8, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 31 à l'égard des services fournis par les ESLC à leurs utilisateurs finals. Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité interentreprise, le Conseil a fait remarquer qu'en vertu de l'article 31 de la Loi, la responsabilité des ESLT envers les autres entreprises pourrait être limitée. Dans la décision 97-8, le Conseil a exercé ses pouvoirs en vertu de l'article 31 de la Loi, pour ce qui est de la fourniture par les ESLC de services aux autres entreprises canadiennes et des ententes conclues avec elles.

97. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1959, 30 décembre 1997 (l'ordonnance 97-1959), le Conseil a approuvé provisoirement un projet d'entente d'interconnexion pour la fourniture du service 9-1-1 à une entreprise de services locaux concurrente (l'entente d'interconnexion ESLT-ESLC) déposé par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de BC TEL, Bell Canada, Maritime Tel & Tel Limited, MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited et TELUS Communications Inc. Dans l'ordonnance 97-1959, le Conseil a ordonné que l'entente d'interconnexion ESLT-ESLC soit modifiée afin de réviser la section 7 de manière à faire concorder les limitations de responsabilité des compagnies avec celles qui sont prévues dans leurs Modalités de service respectives.

98. Dans une lettre du 3 mars 1998, Stentor a déposé l'entente d'interconnexion ESLT-ESLC révisée contenant les modifications demandées dans l'ordonnance 97-1959. Dans cette lettre, Stentor a fait valoir que les changements demandés ne convenaient pas et il a demandé au Conseil d'approuver l'entente initiale.

99. Dans les instances relatives aux demandes tarifaires qui ont conduit aux ordonnances 2001-96, 2001-97 et 2001-902, les parties intéressées ont laissé entendre que la responsabilité des FSSF devrait être équivalente à celle des ESLT. Dans les ordonnances 2001-96, 2001-97 et 2001-902, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs proposés pour le service E9-1-1 sans fil ainsi que les ententes connexes entre l'ESLT ayant déposé la demande et les FSSF qui s'abonneraient au service (les ententes E9-1-1 - FSSF). Les dispositions sur la limitation de responsabilité approuvées provisoirement dans ces ordonnances prenaient modèle sur celles que Stentor avait déposées avec sa lettre du 3 mars 1998 et ont été rédigées de manière à limiter seulement la responsabilité des ESLT.

100. Dans l'avis 2001-110 amorçant cette instance, le Conseil a demandé des observations sur les limitations de responsabilité pour les entreprises de services sans fil et sur le bien-fondé d'autres mesures.

101. Ayant décidé dans la décision 97-8 de ne pas s'abstenir à l'égard de l'application de l'article 31 de la Loi aux dispositions sur la limitation de responsabilité en rapport avec les ententes d'interconnexion entre les ESLC et les autres entreprises canadiennes, dans la décision Tarif modèle pour les services d'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes, Décision de télécom CRTC 2002-54, 3 septembre 2002 (la décision 2002-54), le Conseil a approuvé un tarif modèle pour les ESLC qui comprenait une disposition sur la limitation de responsabilité interentreprise.

Positions des parties

102. Bell Canada et autres ont soutenu que les questions de responsabilité légale devraient être prises en considération lorsque le Conseil examine les demandes tarifaires concernant le service d'accès au réseau E9-1-1 sans fil des ESLT.

103. Bell Mobilité a convenu que la protection en matière de limitation de responsabilité devrait être étendue aux FSSF, car selon la compagnie, une telle mesure favoriserait la mise en place des services d'appel d'urgence.

104. Microcell a fait valoir que la fourniture des services 9-1-1 par les ESLC sans fil et les FSSF n'est pas conditionnelle à l'extension de la protection en matière de limitation de responsabilité à leur endroit puisque ces entreprises offrent déjà ces services. Toutefois, Microcell a convenu qu'une telle protection devrait être accordée aux ESLC sans fil et aux FSSF vu que les ESLT bénéficiaient des dispositions approuvées par le Conseil relativement à la limitation de responsabilité.

105. Selon RWI, les FSSF devraient avoir droit à la même limitation de responsabilité que les ESLT, car autrement, les FSSF non affiliés à une ESLT seraient désavantagés sur le plan de la concurrence.

106. Pour sa part, TELUS est d'accord que les FSSF se voient reconnaître une protection en matière de limitation de responsabilité comparable à celle dont bénéficient les ESLT. TELUS a d'ailleurs suggéré que les Modalités de service générales des ESLT concernant la responsabilité servent de modèle pour la rédaction des dispositions de responsabilité limitée qui s'appliqueraient aux FSSF.

Constatations et conclusions du Conseil

Limitation de responsabilité à l'égard de la fourniture des services 9-1-1 aux utilisateurs finals

107. Dans la présente décision, le Conseil exige des entreprises de services sans fil qu'elles fournissent le service E9-1-1 sans fil à leurs abonnés dans certaines circonstances. Or, comme il y a un risque que les abonnés présentent des réclamations contre les entreprises de services sans fil relativement à la fourniture des services d'urgence, le Conseil recommencera à exercer les pouvoirs que lui confère l'article 31 de la Loi, mais de façon limitée (notamment pour ce qui est de la fourniture obligatoire des services d'urgence par les entreprises de services sans fil).

108. Le Conseil conclut que la limitation de responsabilité prescrite à l'annexe A de la présente décision doit s'appliquer aux entreprises de services sans fil en ce qui concerne les services d'urgence qu'elles sont obligées d'offrir aux utilisateurs finals. Cette disposition est fondée sur celle que le Conseil a approuvée en matière de limitation de responsabilité pour TELUS Communications Inc. dans l'ordonnance Le CRTC approuve des Modalités de service amalgamées dans le cas de TELUS Communications Inc., Ordonnance CRTC 2001-552, 9 juillet 2001. Pour s'assurer que cette conclusion soit mise en application et que les personnes concernées en soient informées, le Conseil ordonne aux entreprises de services sans fil d'inclure ces dispositions dans le contrat de service qu'elles signent avec l'utilisateur final.

Limitation de responsabilité interentreprise concernant la fourniture des services 9-1-1

109. Tel que mentionné précédemment, les ESLT bénéficient d'une limitation de responsabilité à l'égard des services d'accès au réseau E9-1-1 filaire et E9-1-1 sans fil, en application de l'entente d'interconnexion ESLT-ESLC et des ententes relatives au service E9-1-1 - FSSF, respectivement. Suite à la décision 2002-54, les ESLC ont également obtenu une protection en matière de limitation de responsabilité aux termes des arrangements d'interconnexion entre les ESLC et d'autres entreprises canadiennes. Dans le cadre d'un régime d'abstention, les FSSF n'ont bénéficié d'aucune disposition relativement à la limitation de responsabilité approuvée par le Conseil.

110. Après examen des ententes, le Conseil fait remarquer que la protection dont les ESLC bénéficient en matière de responsabilité aux termes du modèle de tarif approuvé pour les ESLC dans la décision 2002-54 est beaucoup moins grande que celle accordée aux ESLT dans l'entente d'interconnexion ESLT-ESLC et dans les ententes relatives au service E9-1-1 - FSSF.

111. Le Conseil fait remarquer que les parties qui se sont prononcées sur cette question étaient normalement en faveur de l'adoption de dispositions relatives à la limitation de responsabilité des entreprises de services sans fil. Selon le Conseil, l'entreprise de services sans fil qui s'abonne au service d'accès au réseau E9-1-1 sans fil d'une ESLT devrait bénéficier d'une protection en matière de limitation de responsabilité comparable à celle de l'ESLT.

112. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faut modifier les ententes relatives au service E9-1-1 - FSSF de manière à inclure la disposition en matière de limitation de responsabilité prescrite à l'annexe B de la présente décision. Cette disposition est fondée sur la limitation de responsabilité actuellement prévue dans les ententes relatives au service E9-1-1 - FSSF, limitation qui est modifiée de manière à reconnaître une limitation de responsabilité comparable aux entreprises de services sans fil. Le Conseil enjoint donc aux ESLT offrant le service E9-1-1 aux FSSF d'inclure le libellé de l'annexe B dans leurs ententes relatives au service E9-1-1 - FSSF auxquelles il est fait renvoi dans leurs tarifs, en prenant soin de changer les noms des parties au besoin, et de modifier en conséquence les ententes relatives au service E9-1-1 - FSSF existantes et dûment signées.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe A

Limitation de responsabilité relative à la fourniture obligatoire de services d'urgence aux utilisateurs finals

1.1 Les clauses 1.2 à 1.4, ci-après, n'ont pas pour effet de limiter la responsabilité de [l'entreprise de services sans fil] en cas de faute délibérée, de négligence grave ou de comportement anticoncurrentiel de sa part ou de rupture de contrat résultant de sa négligence grave.

1.2 Sauf dans les cas de décès, de préjudice corporel ou de dommages causés aux biens du client ou à ses locaux, la responsabilité de [l'entreprise de services sans fil] pour négligence dans la fourniture obligatoire de services d'urgence se limite au plus élevé des deux montants suivants : 20 $ ou trois fois le montant que toucherait le client s'il avait droit à un remboursement pour service défectueux en application du contrat intervenu entre [l'entreprise de services sans fil] et le client.

1.3 En ce qui concerne la fourniture obligatoire de services d'urgence, [l'entreprise de services sans fil] n'engage nullement sa responsabilité à l'égard de ce qui suit :

  1. la diffamation écrite ou verbale ou la violation du droit d'auteur résultant de données ou de messages transmis grâce au réseau de télécommunications de [l'entreprise de services sans fil] à partir de l'emplacement ou des locaux du client ou enregistrés à l'aide du matériel du client ou de [l'entreprise de services sans fil],
  2. les dommages résultant d'un acte, d'une omission ou d'une faute du client dans l'utilisation du matériel fourni par [l'entreprise de services sans fil],
  3. les dommages causés par la transmission de données ou de messages grâce au réseau de télécommunications de [l'entreprise de services sans fil], pour le compte du client, qui se révèle illicite sous quelque rapport.

1.4 Lorsque les installations d'autres entreprises ou d'autres systèmes de télécommunications sont utilisées pour établir des connexions avec les installations ou le matériel d'un client, ou à partir de ces installations et de ce matériel, [l'entreprise de services sans fil] n'est pas responsable des actes, des omissions ou des fautes imputables aux autres entreprises ou aux autres systèmes de télécommunications relativement à la fourniture obligatoire de services d'urgence au client.

Annexe B

Limitation de responsabilité interentreprise et dédommagement à l'égard des services d'accès au réseau 9-1-1 évolué sans fil

1.1 La responsabilité de [l'entreprise de services sans fil] envers [l'ESLT] à l'égard de tous dommages-intérêts, demandes, mises en demeure, demandes en justice, causes d'action, pertes, frais, dommages, de quelque nature que ce soit, directs ou non, peu importe la cause, en liaison avec l'entente, le Tarif du service 9-1-1 évolué sans fil ou tout autre tarif, le fonctionnement ou la défectuosité du service 9-1-1 évolué sans fil ou de toute partie de celui-ci, y compris une demande faisant suite à l'omission d'acheminer un appel 9-1-1, au retard d'acheminement d'un appel 9-1-1, à l'interruption d'un appel 9-1-1 ou à l'inexactitude des renseignements employés pour les besoins du service 9-1-1 évolué sans fil, se limite à celle que prévoit l'annexe A de la décision de télécom CRTC 2003-53.

1.2 [L'ESLT] n'a aucun recours contre [l'entreprise de services sans fil] qui ne s'acquitte pas de ses obligations liées au service 9-1-1 évolué sans fil lorsque cette inexécution est imputable, directement ou non, à l'omission de [l'ESLT] de s'acquitter de ses obligations suivant la présente entente ou le Tarif du service 9-1-1 évolué sans fil ou à un ou plusieurs événements indépendants de la volonté de [l'entreprise de services sans fil].

2.1 [L'ESLT] :

  1. dédommage [l'entreprise de services sans fil], ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés et ses mandataires à l'égard de toute demande dont ils font l'objet, y compris une mise en demeure, une demande en justice ou une cause d'action, de toute responsabilité qui leur est imputée et de tout jugement rendu contre eux;
  2. est responsable vis-à-vis [de l'entreprise de services sans fil], de ses administrateurs, de ses dirigeants, de ses employés et de ses mandataires, des pertes subies, des frais payés ou engagés, y compris les dépens procureur-client, et des dommages-intérêts versés par [l'entreprise de services sans fil] ou ces personnes en liaison avec :
    1. tout acte ou omission de [l'ESLT] dans la fourniture du service à ses clients finals;
    2. l'omission de [l'ESLT] de s'acquitter de ses obligations suivant la présente entente ou le Tarif du service 9-1-1 évolué sans fil;
    3. toute interruption du service de [l'ESLT] ou toute perturbation du fonctionnement des installations ou du matériel de [l'ESLT] résultant de quelque manière des services fournis en application de la présente entente et du Tarif du service 9-1-1 évolué sans fil;
    4. l'exactitude et la teneur des renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et des numéros des demandeurs;
    5. l'omission de [l'entreprise de services sans fil] de s'acquitter de ses obligations conformément aux présentes en raison de l'omission de [l'ESLT] d'enregistrer, de conserver et de transmettre avec exactitude les renseignements sur l'emplacement du site cellulaire et les numéros des demandeurs.

3.1 Hormis ce que prévoit la présente entente, [l'ESLT] ne bénéficie, de la part de [l'entreprise de services sans fil], d'aucune garantie, déclaration ou condition, expresse ou tacite, légale ou contractuelle, découlant de la responsabilité civile délictuelle ou de la responsabilité du fait des produits, ou autre, relativement à la présente entente.

4.1 [L'ESLT] renonce à l'exercice de tout recours délictuel ou contractuel que lui confère ou lui conférera la loi ou l'equity, et elle reconnaît que ses droits, ses obligations, son droit au dédommagement, de même que le montant et la nature des dommages-intérêts en cas d'inexécution se limitent à ceux que prévoit la présente entente.

5.1 Ces dispositions continuent de s'appliquer après la résiliation ou l'expiration de la présente entente.

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