ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-63

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Décision de télécom CRTC 2003-63

  Ottawa, le 23 septembre 2003
 

Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76

  Référence : Avis de modification tarifaire 751, 752, 754, 754A, 755, 755A, 756, 757, 758, 758A, 759, 760, 762, 762A, 764, 765, 767, 769, 769A, 770, 771, 772, 774, 780, 781, 786, 787, 788, 789, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6736A, 6740, 6740A et 8638-C12-80/02
  Le Conseil conclut que les tarifs accompagnant les arrangements personnalisés (AP) déposés par Bell Canada conformément à la directive du Conseil dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002, ne répondent pas aux exigences du Conseil concernant les taux, les modalités et les conditions qui devraient être publiés dans les tarifs.
  Le Conseil établit les critères concernant le degré de détails que Bell Canada doit fournir dans les tarifs accompagnant les AP et ordonne à Bell Canada de soumettre à nouveau les tarifs proposés pour approbation.
  Le Conseil conclut que Bell Canada a sous-évalué les composantes coût de la Phase II des tests d'imputation déposés à l'appui des AP. Dans le cas de cinq AP, le Conseil conclut que d'après les coûts rajustés qu'il a calculés, les revenus prévus ne suffisent pas à recouvrer ces coûts. Il est ordonné à Bell Canada de déposer, dans les 90 jours de la date de la présente décision, des projets de tarifs prévoyant des taux qui permettront de générer les revenus indiqués dans cette décision à l'égard de chacun des cinq AP ou d'aviser le Conseil qu'elle a interrompu la fourniture du service dans le cadre du contrat en question ou qu'elle interrompra ce service dans les 90 jours de la date de la présente décision.
  Le Conseil estime qu'Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications, Société en commandite Télébec, TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, les grandes entreprises de services locaux titulaires ou grandes ESLT) devraient respecter les exigences relatives au dépôt des tarifs des AP établis dans la présente décision et que les grandes ESLT devraient déposer auprès du Conseil tout contrat connexe chaque fois qu'elles déposent un projet d'AP.
 

Les demandes

1.

Au 7 mai 2003, le Conseil avait reçu 164 demandes tarifaires dans le cadre des avis de modification tarifaire susmentionnés de Bell Canada, conformément à la directive du Conseil énoncée dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76). Certaines de ces demandes ont été déposées à titre ex parte. La requérante voulait faire approuver les tarifs applicables aux arrangements personnalisés (AP) qu'elle offre déjà.

2.

Bell Canada a déclaré que chaque tarif proposé comprenait une description générale des modalités et conditions connexes à l'AP en cause ainsi qu'une courte description des arrangements offerts à chaque client.

3.

Bell Canada a fourni un test d'imputation pour chaque AP et a fait valoir que certains renseignements associés aux coûts et aux revenus dans les tests d'imputation étaient de nature confidentielle, conformément à l'article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Bell Canada a déclaré ne pas avoir fourni de copies abrégées des résultats des tests d'imputation parce que les renseignements non confidentiels inclus dans les tests d'imputation avaient déjà été fournis aux fins du dossier public.

4.

Bell Canada a déclaré que pour chaque AP, elle avait présenté une copie du contrat du client conformément à ce que le Conseil a ordonné dans la décision 2002-76. Bell Canada a indiqué qu'en vertu de l'article 39 de la Loi, les contrats étaient présentés au Conseil à titre confidentiel.

5.

Bell Canada a également déclaré que les AP déposés aux fins d'approbation étaient déjà en vigueur. Bell Canada a fait valoir qu'en plus de soumettre ces arrangements à l'approbation du Conseil, tel qu'elle est tenue de le faire conformément à la décision 2002-76, elle demandait au Conseil d'entériner l'application rétroactive des tarifs de ces services avant la date d'approbation du Conseil, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi.

6.

Dans une lettre du 28 janvier 2003, d'autres renseignements ont été demandés. Bell Canada a déposé sa réplique le 10 février 2003.

7.

Des observations ont été déposées par AT&T Canada Corp., maintenant Allstream Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company, de Call-Net Enterprises Inc. et de Sprint Canada Inc. (collectivement, Allstream et autres) le 21 février 2002, le 3 mars 2003 et le 27 mars 2003, ainsi que par M. François Ménard le 27 février 2002. Des observations en réplique ont été déposées par Bell Canada le 10 mars 2003.

8.

Dans une lettre datée du 12 mai 2003, d'autres questions ont été adressées à Bell Canada. Les réponses ont été déposées à titre confidentiel le 26 mai 2003.
 

Historique

9.

Dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000 (l'ordonnance 2000-425), le Conseil a permis les groupements d'AP comprenant des services tarifés avec des services faisant l'objet d'une abstention, avec des services de compagnies affiliées et non affiliées de même qu'avec des services autres que de télécommunication.

10.

Le Conseil a également établi dans l'ordonnance 2000-425 qu'il convenait d'étendre aux groupements d'AP qui comprenaient des services non tarifés1 les garanties en matière de concurrence pour les AP de type 2 dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, (la décision 94-19). Comme les AP de type 2 correspondent à des groupements personnalisés normalement fournis à de gros clients aux termes de contrats de service à long terme, le Conseil était d'avis qu'il fallait une imputation de coûts plus rigoureuse pour assurer une protection appropriée contre la discrimination injuste et la préférence indue et éviter que les AP ne nuisent à l'évolution de la concurrence dans les télécommunications.

11.

Dans l'ordonnance 2000-425, le Conseil a indiqué que le projet de tarif d'un AP doit contenir suffisamment de renseignements sur les taux, les modalités et les conditions du contrat pour que le client éventuel puisse évaluer si ses besoins en services pourraient à juste titre, être admissibles à des taux, des modalités et des conditions semblables. Par conséquent et conformément à la décision 94-19 et à la décision Mise en marché conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998, le Conseil a ordonné que tout tarif proposé par une grande compagnie de téléphone titulaire à l'égard d'un AP comprenant des services tarifés groupés avec des services faisant l'objet d'une abstention, des services de compagnies affiliées et non affiliées ou des services autres que de télécommunication offerts à l'interne soit assujetti à ce qui suit :
  a) la fourniture d'une étude confirmant que la valeur actuelle des revenus prévus aux termes
    du contrat personnalisé est égale ou supérieure à la somme de :
 

i) la valeur actuelle des revenus aux termes des taux du tarif général des
   composantes du service offertes aux termes du tarif général pendant la durée du
   contrat personnalisé;

 

ii) la valeur actuelle des coûts causals des composantes non assujetties aux taux du
    tarif général;

 

iii) le prix d'achat de tout élément de service inclus dans le groupement et acheté
    auprès d'une compagnie affiliée ou non affiliée;

  b) la compagnie de téléphone prouve dans sa demande tarifaire que la demande est
    insuffisante pour que le service soit offert à titre d'élément personnalisé dans le cadre du
    tarif général;
  c) l'ensemble de services ainsi que les taux, les modalités et les conditions connexes prévus
   dans l'arrangement personnalisé soient généralement offerts aux autres abonnés, question
   d'éviter toute discrimination injuste ou préférence indue;
  d) la revente est permise.

12.

Dans l'instance amorcée par l'avis Révision des prix plafond et questions connexes, Avis public CRTC 2001-37, 13 mars 2001 (instance relative à l'avis 2001-37), la relation entre Bell Canada et Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia) a fait l'objet d'un examen. Dans la pièce 85 Les Compagnies, déposée dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2001-37, Bell Canada a identifié 203 contrats dans lesquels Bell Nexxia avait inclus les services tarifés de Bell Canada dans des arrangements de source unique ou combinés.

13.

Le 31 janvier 2002, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom), maintenant LondonConnect Inc., a présentée une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), réclamant que le Conseil enquête sur les activités de Bell Nexxia, filiale de Bell Canada, et qu'il instaure des garanties supplémentaires à l'égard des affiliées des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) exerçant leurs activités dans le territoire de desserte des ESLT.

14.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a rendu sa décision concernant la demande présentée en vertu de la partie VII par Group Telecom.

15.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n'avait déposé aucun tarif à l'égard des 203 contrats qu'elle avait indiqués dans la pièce 85 Les Compagnies. Le Conseil a conclu qu'au moins 111 de ces contrats visaient des groupements de services tarifés établis par Bell Canada et que Bell Canada était en défaut de conformité dans le cas de chacun de ces groupements.

16.

Au paragraphe 74 de la décision 2002-76, le Conseil a donc ordonné à Bell Canada de déposer :
  a) pour chaque contrat indiqué à l'annexe A de la décision 2002-76 [contrats aux termes
   desquels Bell Nexxia agissait à titre de mandataire de Bell Canada en fournissant aux
   clients des services tarifés de Bell Canada avec d'autres services] et en vigueur à la date
   de la décision, que les conditions applicables soient celles du contrat initial, renouvelé ou
   modifié :
 

· un projet de tarif accompagné d'une analyse financière fondée sur le cadre du test
  d'imputation du Conseil, tel qu'énoncé dans l'ordonnance 2000-425;

 

· une copie du contrat.

  b) pour chaque contrat indiqué à l'annexe B de la décision 2002-76 [contrats aux termes desquels Bell Nexxia pourrait agir à titre de mandataire de Bell Canada en fournissant aux clients des services tarifés de Bell Canada avec d'autres services] et en vigueur à la date de la décision, que les conditions applicables soient celles du contrat initial, renouvelé ou modifié :
 

· un projet de tarif accompagné d'une analyse financière fondée sur le cadre du test
  d'imputation du Conseil, tel qu'énoncé dans l'ordonnance 2000-425 ou une
  explication justifiant pourquoi la compagnie n'a pas à fournir un tarif;

 

· une copie du contrat.

  c) pour chaque arrangement combiné ou de source unique conclu après la compilation de
    la pièce 85 Les Compagnies et en vigueur à la date de la décision 2002-76, que les
    conditions applicables soient celles du contrat initial, renouvelé ou modifié, dans la
    mesure où cet arrangement vise un ou plusieurs éléments de service tarifés de
    Bell Canada ainsi qu'un ou plusieurs autres services fournis aux termes d'un seul contrat
    ou d'un ensemble de contrats connexes, et offerts directement par Bell Canada ou Bell
    Nexxia ou d'un successeur de Bell Nexxia ou de toute autre entité qui contrôlait
    Bell Canada, était contrôlée par Bell Canada, ou était contrôlée par une personne
    contrôlant Bell Canada :
 

· un projet de tarif accompagné d'une analyse financière fondée sur le cadre du test
  d'imputation du Conseil, tel qu'énoncé dans l'ordonnance 2000-425 ou une
  explication justifiant pourquoi la compagnie n'a pas à fournir un tarif;

 

· une copie du contrat.

17.

Le Conseil a également ordonné à Bell Canada de se conformer dorénavant à toutes ses décisions relatives au groupement des services tarifés, y compris les groupements effectués par Bell Nexxia en qualité de mandataire de Bell Canada. Le Conseil a indiqué que conformément à la décision 94-19 et à la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997, il était prêt à faire un examen ex parte des demandes tarifaires.
 

Partie I - Questions de nature confidentielle

18.

Bell Canada a déclaré que les projets de tarifs comprenaient une description générale des modalités et conditions associées aux AP ainsi qu'une courte description de chaque arrangement offert à chaque client. Invoquant l'article 39 de la Loi, Bell Canada a déposé les résultats du test d'imputation connexe et les contrats des clients à titre confidentiel. Dans une pièce jointe à l'avis de modification tarifaire 751, Bell Canada a justifié sa demande de confidentialité.

19.

Bell Canada a déclaré que le Conseil reconnaissait et appuyait depuis longtemps le principe voulant que les renseignements sur les clients ne devraient pas être versés au dossier public et a fait valoir que le paragraphe 11 des Modalités de service constituait la codification de ce principe par le Conseil. Bell Canada a fait valoir que désormais les clients s'attendaient, en toute vraisemblance et légitimité, que l'information sur leur utilisation commerciale des services de télécommunication ne soit pas versée au dossier public et que cette attente se reflétait dans la pratique de l'industrie, dans les dispositions expresses des contrats concernant la confidentialité et dans l'imposition par le Conseil du paragraphe 11 des Modalités de service, ou l'équivalent, à toutes les entreprises.

20.

Bell Canada a fait valoir qu'il n'est pas possible de satisfaire aux exigences relatives à la confidentialité des renseignements sur les clients simplement en supprimant le nom du client et en dévoilant tous les autres renseignements. Bell Canada a déclaré que le fait de divulguer les renseignements relatifs à la configuration, à l'endroit, aux modalités, au volume ou à l'utilisation des services, y compris les services autres que de télécommunication, le cas échéant, risquerait d'entraîner la divulgation de l'identité du client et de ses activités commerciales. Selon Bell Canada, une telle situation nuirait à ses abonnés du secteur d'affaires puisque les renseignements concernant le fonctionnement interne de leur compagnie, leurs décisions ou leurs coûts seraient alors à la disposition des concurrents, ce qui désavantagerait les abonnés de Bell Canada lors de leurs négociations avec d'autres fournisseurs de services de télécommunication.

21.

Bell Canada a fait valoir que la divulgation des principales modalités et conditions, notamment l'information sur la tarification, nuirait considérablement à Bell Canada puisque ses concurrents auraient alors accès à des renseignements importants, ce qui réduirait ses chances de soumissionner avec succès à l'égard de futures possibilités d'affaires. Bell Canada a fait valoir que si l'information sur la tarification était publiée, elle servirait de critères de tarification qui, à leur tour, deviendraient le plafond pour les tarifs des concurrents.

22.

Bell Canada a de plus indiqué qu'en raison de l'expertise dont il est fait preuve dans les négociations des clients dans ce segment de marché, l'intérêt public qui serait servi par la communication des détails des arrangements entre elle-même et l'un de ses clients serait contrebalancé par le tort causé au client, à Bell Canada et au fonctionnement efficace du marché concurrentiel.

23.

Bell Canada a soutenu qu'il n'y aurait aucun intérêt à publier des descriptions détaillées des arrangements de service, de la tarification connexe ou d'autres dispositions contractuelles, car il est peu probable que d'autres clients auraient besoin du même arrangement. Bell Canada a également soutenu que le processus d'appel d'offres concurrentiel pour ce genre de compagnies, jumelé à l'expertise des clients, faisaient en sorte que les entreprises de télécommunications réglementées qui choisissaient de concurrencer dans ce marché n'étaient pas en mesure d'établir une discrimination injuste entre les clients. Selon Bell Canada, les forces du marché suffisaient à discipliner les entreprises réglementées dans leurs pratiques, d'où l'inutilité de tenir un examen public de leurs arrangements de service ainsi que de leurs modalités et conditions.
 

Demandes de divulgation présentées par les parties

24.

Allstream et autres ont fait valoir que les tarifs proposés n'étaient conformes ni à la Loi, ni au Règlement sur les tarifs du CRTC (le Règlement). Allstream et autres ont demandé que le Conseil ordonne à Bell Canada de fournir aux fins du dossier public des taux spécifiques pour chaque composante de service des AP dans les pages de tarifs proposés.

25.

Allstream et autres ont déclaré que Bell Canada n'avait rien fourni d'autre qu'une description très générale de l'AP proposé et qu'un grand nombre des tarifs proposés, sinon tous, ne comprenaient pas de liste complète des composantes de service.

26.

Allstream et autres ont également fait valoir que les tarifs proposés par Bell Canada ne répondaient pas aux exigences établies dans l'ordonnance 2000-425. Allstream et autres soutenaient que ces tarifs ne permettraient pas à un client éventuel de savoir s'il serait admissible à l'AP ni à un revendeur de savoir s'il pourrait revendre le service.

27.

Allstream et autres ont fait remarquer que Bell Canada avait déposé les tests d'imputation entièrement à titre confidentiel. Allstream et autres ont soutenu que, au minimum, le Conseil devrait ordonner à Bell Canada de déposer pour chaque AP un modèle du test d'imputation afin de donner aux concurrents au moins un aperçu de la façon dont le test a été appliqué.

28.

Allstream et autres ont soutenu que l'argument de Bell Canada voulant que la divulgation de renseignements entraînerait l'établissement d'un plafond pour les tarifs des concurrents traduit le fait que Bell Canada fixe effectivement les prix en raison de sa position dominante. Allstream et autres ont soutenu qu'il faudrait interpréter la résistance de Bell Canada à divulguer des informations comme une crainte qu'un examen réglementaire plus approfondi des arrangements de Bell Canada ne vienne menacer la domination de la compagnie dans le marché.

29.

Allstream et autres ont souligné les préoccupations de Bell Canada au sujet de l'identification de ses clients et ont déclaré qu'elles ne demandaient pas que ces clients soient identifiés ni que la compagnie communique des détails sur les configurations de réseau ou de service. Allstream et autres ont déclaré que même si un client pouvait être identifié au moyen de certains renseignements versés au dossier, ce qu'Allstream et autres ont d'ailleurs nié, elles se sont opposées à l'argument de Bell Canada voulant que la divulgation de cette information soit contraire aux attentes des clients en matière de confidentialité. De plus, Allstream et autres ont ajouté que les contrats des clients en question concernent des utilisateurs commerciaux et gouvernementaux avertis des services de télécommunication et que l'on peut s'attendre à ce que ces parties sachent que l'industrie des télécommunications est réglementée et que leurs arrangements peuvent faire l'objet d'un examen réglementaire approfondi.

30.

Allstream et autres ont demandé que le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer des tarifs modifiés renfermant ce qui suit :
 

Pour chaque service tarifé :

 

· une référence précise au service, y compris le nom du service, le numéro de
  l'article tarifaire et les éléments de tarif de chaque service et/ou les
  composantes contenus dans le contrat;

 

· une indication claire de tous les engagements en matière de volume;

 

· une indication claire des engagements pris en matière temps et de volume
  dans le contrat du client et une mention précisant que ces engagements
  correspondent aux dispositions du tarif ou sont prescrits dans l'entente avec
  le client;

 

· une indication claire que les dispositions de résiliation de l'arrangement
  personnalisé sont établies en fonction du contrat ou du tarif.

 

Pour chaque service faisant l'objet d'une abstention de réglementation :

 

· une liste des services fournis dans le groupement et le tarif de chaque
  service;

 

· les modalités et conditions associées aux tarifs demandés;

 

· une indication de la durée du contrat et des engagements en matière de
  volume pour chaque service;

 

· une indication claire que les dispositions de résiliation correspondent à celles
  figurant dans les tarifs applicables aux services tarifés et, dans le cas
  contraire, une indication des dispositions de résiliation et de renouvellement
  du contrat.

31.

M. Ménard a fait renvoi aux observations d'Allstream et autres selon lesquelles les tarifs proposés n'étaient pas conformes au Règlement, et il s'est dit favorable à ces observations.

32.

M. Ménard a contesté la demande de confidentialité de Bell Canada et a réclamé que lorsque Bell Canada ou Bell Nexxia offrent des services à un client à la suite d'un appel d'offres public, le Conseil devrait verser au dossier public le nom du client et le numéro d'appel d'offres pertinent pour permettre aux concurrents de savoir s'il existe des règles du jeu équitables et s'ils ont subi des torts. M. Ménard était également d'avis que Bell Canada devrait être tenue de rendre public l'information liée aux demandes de propositions (DDP).
 

Réplique de Bell Canada

33.

Bell Canada a fait valoir que les tarifs déposés jusqu'à présent étaient conformes aux exigences de la décision 2002-76 et comportaient suffisamment de détails pour que le Conseil accorde son approbation définitive.

34.

Bell Canada a également fait valoir que le Conseil lui-même pourrait faire en sorte que les prix, les modalités et les conditions des arrangements soient justes et raisonnables, sans pour autant compromettre le respect des renseignements confidentiels auquel les clients s'attendent et qui est normal dans un contexte de concurrence.

35.

Bell Canada s'est opposée à l'argument d'Allstream et autres voulant que le dépôt de tarifs qui ne contenait pas de détails spécifiques sur les taux, les modalités et les conditions constitue une infraction à la Loi et au Règlement. Bell Canada a soutenu que ses projets de tarifs n'allaient pas à l'encontre des exigences de la Loi, du Règlement ou des Règles.

36.

Bell Canada a déclaré que dans les Règles, le terme « tarif » se définit comme suit :
 

[.] publication contenant des taxes, des frais, des règles, des règlements, des conditions, des normes ou des exigences reliés de quelque façon à la prestation de services de télécommunication par une société réglementée.

37.

Bell Canada a fait valoir que cette définition n'indique pas que les tarifs doivent contenir une partie ou l'ensemble des articles indiqués, mais qu'il s'agit plutôt d'une simple description des types de renseignements que pourrait contenir un document désigné comme un tarif. Bell Canada a déclaré que les tarifs qu'elle a proposés incorporaient par renvoi les contrats des clients et contenaient donc tous les taux, les modalités et les conditions pertinents. Bell Canada a indiqué que le fait que les contrats aient été présentés à titre confidentiel ne changeait rien à cette réalité.

38.

Bell Canada a fait renvoi au paragraphe 25(3) de la Loi, lequel stipule que :
 

La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

39.

Bell Canada a fait valoir que ses projets de tarifs satisfaisaient pleinement à cette exigence. Bell Canada a déclaré que le paragraphe 25(3) de la Loi n'exigeait pas qu'une partie ou la totalité des éléments d'un tarif soient rendus publics puis elle a ajouté que les exigences relatives aux tarifs doivent être lues conjointement avec le paragraphe 39(1) de la Loi, qui prévoit que :
 

Pour l'application du présent article, la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

 

a) les secrets industriels;

 

b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui
    sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon
    constante par la personne qui les fournit;

 

c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
    soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits
    financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d'entraver des
    négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de
    contrats ou à d'autres fins.

40.

Bell Canada a fait valoir qu'elle avait déposé à titre confidentiel certains des renseignements inclus par renvoi dans ses projets de tarifs, conformément à l'article 39 de la Loi, ce qui est parfaitement conforme aux règles et directives du Conseil et aux exigences de la Loi.

41.

En réponse à la demande d'Allstream et autres de déposer un modèle de test d'imputation pour chaque AP, Bell Canada a déclaré que les résultats de chaque test d'imputation déposé avaient été fournis selon un même modèle. Bell Canada a déclaré qu'elle n'avait pas déposé de version abrégée du modèle de test d'imputation, car l'information non confidentielle avait été divulguée dans la pièce jointe 2 de l'avis de modification tarifaire 751 et que le modèle vierge serait inutile. Bell Canada a fourni, en annexe 2 de ses observations en réplique, le modèle qu'elle a dit avoir utilisé pour chaque test d'imputation présenté.

42.

En réplique à M. Ménard, Bell Canada a fait valoir que l'idée d'obliger les concurrents à vérifier s'ils étaient en conformité avec les modalités de la DDP des clients n'avait aucune importance sur le plan de la réglementation. Bell Canada a déclaré que ce sont les taux et les modalités du contrat définitif qui intéressent le Conseil. Bell Canada a de plus déclaré que M. Ménard, par ses observations, semblait viser à obtenir des détails qui concernent les AP et qui présenteraient un intérêt sur le plan de la concurrence, mais qui seraient sans véritable importance dans les délibérations du Conseil.

43.

Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait considérer suffisant le degré de détails fourni dans les tarifs proposés. La compagnie a réitéré son argument voulant que l'intérêt public que servirait la communication des renseignements serait contrebalancé par le tort que cette communication causerait à la position concurrentielle de la compagnie et de ses clients ainsi qu'au marché très concurrentiel de ces arrangements de services.
 

Analyse et conclusion du Conseil

44.

Le Conseil fait remarquer que les parties intéressées ont contesté la pertinence des renseignements que Bell Canada a divulgués dans les projets de tarifs des AP. Normalement, les demandes de divulgation de renseignements confidentiels concernent l'information fournie à l'appui des taux, des modalités et des conditions contenus dans le dépôt tarifaire. Dans le cas présent, la demande de divulgation est liée à l'absence de ces taux, modalités et conditions dans les tarifs déposés à l'appui des AP.

45.

Dans chaque avis de modification tarifaire à l'étude, Bell Canada a fourni une estimation des revenus annualisés et une description générale des termes et modalités associées à chaque AP. Le Conseil estime que cela soulève deux questions concernant la pertinence des dépôts.

46.

La première question est de savoir si le montant du revenu annualisé estimatif constitue une donnée suffisante pour qu'un projet de tarif soit admissible au titre d'un tarif. La deuxième question est de savoir si les taux, les modalités et les conditions associés aux AP en question devraient être communiqués.

47.

En ce qui concerne la première question, le paragraphe 25(1) de la Loi stipule que :
 

L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

48.

L'article 2 de la Loi stipule que :
 

« Tarif » s'entend d'une somme d'argent ou toute autre contrepartie; la présente définition vise également les tarifs n'entraînant aucune contrepartie.

49.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'un taux contenu dans un tarif doit préciser le montant d'argent ou autre contrepartie à demander pour un service. De l'avis du Conseil, l'estimation des revenus annualisés déposée par Bell Canada dans les tarifs proposés à l'appui des AP ne précise pas une contrepartie de ce genre. Par conséquent, le Conseil estime que ces revenus ne constituent pas un tarif, au sens de l'article 2 de la Loi.

50.

En ce qui concerne l'argument de Bell Canada voulant que la définition de « tarif » dans les Règles n'exige pas qu'un tarif contienne un taux, le Conseil fait remarquer que les règlements doivent être interprétés à la lumière de leur loi habilitante. Ainsi, dans le cas présent, la définition de « tarif » dans les Règles doit être interprétée au sens du paragraphe 25(1) et de l'article 2 de la Loi, lesquels prévoient qu'un tarif déposé auprès du Conseil et approuvé par celui-ci doit préciser un tarif qui inclut la contrepartie spécifique à demander pour le service de télécommunication.

51.

Par conséquent, les projets de tarifs déposés à l'appui des AP à l'étude ne satisfont pas, de l'avis du Conseil, aux exigences d'un tarif au sens du paragraphe 25(1) de la Loi.

52.

En ce qui concerne la deuxième question, le Conseil fait remarquer que les demandes de divulgation de renseignements confidentiels sont évaluées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi et de l'article 19 des Règles.

53.

L'article 38 de la Loi exige que le Conseil, sous réserve de l'article 39, mette à la disposition du public les documents ou renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d'une affaire dont il est saisi.

54.

Selon l'alinéa 39(1)c) de la Loi, la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels:
 

c) les renseignements dont la communication risquerait
    vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou
    elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de
    nuire à sa compétitivité, soit d'entraver des négociations
    menées par cette autre personne ou elle-même en vue de
    contrats ou à d'autres fins.

55.

Le paragraphe 39(4) de la Loi stipule que :
 

Le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d'une affaire dont il est saisi s'il est d'avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu'elle est dans l'intérêt public.

56.

Le paragraphe 19(10) des Règles prévoit que si le Conseil est d'avis que la divulgation ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct ou que l'intérêt public a préséance, le document est rendu public.

57.

Par conséquent, pour évaluer les demandes de divulgation de renseignements confidentiels, l'intérêt public servi par la communication est pondéré par rapport au préjudice direct éventuel susceptible d'en résulter.

58.

Comme il a déjà été indiqué, le Conseil a conclu dans l'ordonnance 2000-425 que dans les cas des AP qui regroupent des services de télécommunication tarifés avec des services de télécommunication non tarifés et des services autres que de télécommunication, le tarif proposé doit contenir suffisamment de renseignements au sujet des taux, des modalités et des conditions du contrat d'AP pour permettre au client éventuel de savoir s'il peut vraisemblablement s'attendre à ce que ses exigences de service puissent être admissibles à des taux, des modalités et des conditions semblables. Le Conseil fait remarquer que ces clients peuvent inclure les concurrents de l'entreprise réglementée.

59.

De l'avis du Conseil, les projets de tarifs déposés à l'appui des AP dans le cas présent ne contiennent pas suffisamment de renseignements concernant les taux, les modalités et les conditions pour respecter les directives de l'ordonnance 2000-425.

60.

Le Conseil estime que les conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance 2000-425 prouvent que la communication des taux, des modalités et des conditions des AP comme ceux déposés dans cette instance sert nettement l'intérêt public. Le Conseil estime effectivement que l'intérêt public servi par la divulgation des renseignements demandés dans l'ordonnance 2000-425 est encore plus évident dans le régime de concurrence actuel qui dicte un certain nombre de marchés clés des télécommunications2.

61.

En ce qui concerne l'argument de Bell Canada au sujet du préjudice susceptible d'être causé si les exigences de l'ordonnance 2000-425 sont respectées dans le cas présent, le Conseil, tout en reconnaissant que Bell Canada pourrait subir un certain préjudice de même que certains de ses clients dans certains cas, il estime que la communication des renseignements serait avantageuse sur le plan de la concurrence dans ce segment de marché. Le Conseil estime que la divulgation des taux et des principales modalités et conditions assurerait une plus grande transparence au bénéfice des clients et des fournisseurs de services de télécommunication, ce qui éliminerait un obstacle à une concurrence juste et durable. Au bout du compte, ce sont tous les utilisateurs des télécommunications qui en bénéficieraient.

62.

Quant à l'argument de Bell Canada voulant que les clients s'attendent désormais, en toute vraisemblance et légitimité, que les renseignements sur leur utilisation commerciale des services de télécommunication ne soient pas versés au dossier public, le Conseil estime que cette attente doit être prise en compte à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi, qui prévoit clairement que tout renseignement peut être fourni au Conseil dans le cadre d'une affaire dont il est saisi, même dans le cas des catégories de renseignements pouvant être désignés comme confidentiels, lorsque le Conseil détermine que la communication est dans l'intérêt public.

63.

Bell Canada a également soutenu qu'il n'y aurait aucun intérêt à publier des descriptions détaillées des arrangements de service, de la tarification connexe ou d'autres dispositions contractuelles, car il est peu probable que d'autres clients auraient besoin du même arrangement. Toutefois, le Conseil estime raisonnable de supposer que d'autres clients, y compris les concurrents, pourraient vouloir la même configuration de service ou une configuration similaire. Le Conseil fait remarquer qu'il a reçu certaines demandes tarifaires applicables aux AP aux termes desquels les clients achetaient les même types de groupements de services.

64.

Pour ce qui est de l'argument de Bell Canada voulant que les forces du marché suffisaient à discipliner les entreprises réglementées dans leurs pratiques, d'où l'inutilité de tenir un examen public de leurs arrangements de services et de leurs modalités et conditions, le Conseil estime que les AP qui contiennent des éléments de service tarifés continuent d'être tarifés précisément du fait que les forces du marché se sont révélées insuffisantes pour discipliner les entreprises réglementées et pour prévenir une discrimination injuste entre leurs clients, y compris les concurrents.

65.

Finalement, le Conseil conclut que l'intérêt public que sert la communication des renseignements nécessaires pour que les tarifs soient conformes aux directives énoncées dans l'ordonnance 2000-425 l'emporte sur tout préjudice direct susceptible d'en résulter.

66.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonneà Bell Canada de verser au dossier public ou à titre ex parte, selon le dépôt initial, dans les 60 jours de la date de la présente décision, à l'exception des cinq AP traités dans la section suivante, des modifications aux tarifs proposés conformément à ce qui suit :
  · le tarif doit indiquer le taux, exprimé en prix unitaire, y compris tous les engagements en
  matière de volume et les périodes connexes, de chaque service ou composante de
  service fourni aux termes d'un AP, que le contrat prévoit ou non un tarif distinct pour la
  fourniture du service ou des composantes de service en question;
  · le tarif doit s'expliquer de lui-même et ne doit pas renvoyer à un contrat ou à une grille de
  services distincte du tarif;
  · le tarif doit indiquer explicitement que les dispositions tarifaires l'emportent en cas de
  différence entre le tarif et les dispositions d'une entente ou d'un arrangement écrits ou non
  écrits avec le client;
  · le tarif doit prévoir les principales modalités suivantes :
 

- décrire chaque service et composante de service qui sont ou peuvent être fournis
   en vertu du contrat et indiquer si le service est un service de télécommunication
   faisant ou non l'objet d'une abstention de réglementation, si le service est ou non
   un service de télécommunication et si le service est ou non défini dans le contrat
   comme un service dont le tarif est distinct;

 

- préciser les modalités concernant les droits et obligations liés à la résiliation du
   contrat;

 

- préciser les modalités concernant le renouvellement du contrat.

67.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés doivent également contenir des références précises à tous les articles du tarif général qui touchent ou déterminent les droits et obligations de Bell Canada ou du client en vertu du contrat.

68.

Le Conseil fait remarquer que la liste ci-dessus n'est pas nécessairement complète, compte tenu des caractéristiques propres à chaque AP déposé.

69.

Pour décider du bien fondé de chaque projet de tarif modifié, le Conseil évaluera si le tarif proposé contient suffisamment de renseignements sur les taux du contrat et les principales modalités pour que les clients éventuels puissent savoir si leurs exigences de service sont telles qu'ils peuvent vraisemblablement s'attendre à ce que leur projet de tarifs soit admissible à des taux, modalités et conditions identiques ou semblables.

70.

Le Conseil fait remarquer qu'il s'attend à ce qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Société en commandite Télébec (Télébec), TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) respectent les exigences tarifaires susmentionnées concernant les AP lorsqu'elles déposeront des AP en vue d'une approbation, et ce, même si les exigences en question sont propres à Bell Canada dans cette décision.
 

Partie II - Questions touchant le test d'imputation

71.

Bell Canada, conformément à la directive du Conseil dans la décision 2002-76, a déposé des tests d'imputation à l'appui de chaque AP conformément au test d'imputation général établi dans l'ordonnance 2000-425. Ces tests d'imputations ont été déposés entièrement à titre confidentiel.

72.

Comme il est indiqué dans l'ordonnance 2000-425, les coûts suivants doivent être inclus dans le test d'imputation des AP :
  · le coût des composantes de service fournies par des tiers;
  · le coût, d'après les taux du Tarif général, des composantes de service qui sont également
  fournies dans le cadre du Tarif général de Bell Canada, y compris les articles prévus dans
  le Tarif des services d'accès des entreprises;
  · les coûts de la Phase II, sans supplément, des composantes de service qui sont fournies
  par Bell Canada mais qui ne sont pas assujetties à un tarif général.

73.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé relativement peu de renseignements à l'appui des coûts qu'elle a inclus dans les tests d'imputation. Toutefois, en se fondant sur l'examen de l'information fournie sur la tarification, le Conseil estime que Bell Canada a constamment sous-estimé ces coûts. Par exemple, dans les tests d'imputation liés à certains AP, Bell Canada a inclus les composantes du service d'accès au réseau numérique aux taux tarifés applicables à son service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents. Selon le Conseil, ces composantes de service auraient dû être incluses dans les tests d'imputation aux taux tarifés de détail du service d'accès au réseau numérique.

74.

En examinant l'information sur les coûts des AP de la Phase II, le Conseil a également constaté un certain nombre de problèmes de méthodologie ayant donné lieu à une sous-évaluation des coûts de la Phase II. Ces problèmes ont été mentionnés dans une lettre confidentielle du personnel du Conseil adressée à Bell Canada le 18 juillet 2003 (la lettre du personnel). Toutefois, Bell Canada n'a déposé aucune nouvelle information. Ces anomalies sont traitées ci-dessous. Afin d'évaluer l'effet de chaque anomalie concernant la tarification, le Conseil a supposé que les immobilisations et les dépenses connexes représentaient la moitié des coûts de la Phase II, alors que les frais d'exploitation représentaient l'autre moitié.
 

Durée de l'étude pour les composantes du capital

75.

Dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)12mai03-2, Bell Canada a indiqué que le calcul de ses coûts mensuels en capital pour les AP avait été fait en fonction d'une durée donnée, lequel avait été communiqué au Conseil à titre confidentiel. Le Conseil croit que l'estimation de la durée de l'étude de Bell Canada ne convient pas, par rapport aux durées des contrats d'AP qui sont normalement de 5 ans ou moins. Dans la lettre du personnel, le Conseil a informé Bell Canada que la durée de l'étude utilisée pour calculer les coûts en capital des AP ne devrait pas dépasser 10 ans.

76.

Selon les renseignements relatifs à l'élasticité des coûts fournis dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)12mai03-2, le Conseil est d'avis que la façon dont Bell Canada a établi la durée de l'étude entraînera une sous-évaluation moyenne des coûts en capital d'environ 5 % et des coûts de la Phase II d'environ 2,5 %.
 

Mouvements de trésorerie ponctuels ou réguliers

77.

Dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)12mai03-2, Bell Canada a fait valoir qu'elle avait calculé ses coûts en capital pour les AP en supposant que les investissements en capital se feraient de façon continue pendant la période de l'étude plutôt que de façon ponctuelle. Le Conseil s'attend à ce que la demande d'AP se fasse normalement au début du contrat et conclut donc que la méthode proposée par Bell Canada ne convient pas.

78.

D'après les renseignements relatifs à l'élasticité des coûts fournis dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)12mai-03-2, le Conseil croit que l'approche de Bell Canada a entraîné une sous-estimation moyenne des coûts en capital d'environ 8 % et des coûts de la Phase II d'environ 4 %.
 

Facteur d'utilisation à l'allégement par rapport au facteur d'utilisation moyenne

79.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a généralement utilisé des facteurs d'utilisation à l'allégement dans ses dépôts d'AP plutôt que des facteurs d'utilisation moyenne (FUM).

80.

Dans la directive 5.2 de la Phase II de la décision Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, Décision Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979 (la décision 79-16), le Conseil a déclaré qu'il est possible de calculer un coût unitaire courant pour les installations partagées en utilisant le coût de la capacité et que, si l'on emploie cette technique, le coût unitaire doit être basé sur le facteur d'utilisation moyenne déterminé sur une période suffisamment longue pour en justifier le bien fondé comme moyenne pour le type d'installation et son utilisation. Dans la lettre du personnel, il a été conseillé à Bell Canada d'utiliser, pour ses études de coûts des AP, les FUM réels pour l'équipement ayant atteint une stabilité dans le réseau, des FUM de 80 % pour l'équipement de central et des FUM de 70 % pour l'équipement extérieur.

81.

En se fondant sur les FUM indiqués ci-dessus pour l'équipement de central et l'équipement extérieur, le Conseil estime que la méthode de Bell Canada consistant à utiliser le facteur d'utilisation à l'allégement plutôt que les FUM a entraîné une sous-évaluation des coûts en capital d'environ 17 % et des coûts de la Phase II d'environ 8 %.
 

Frais de publicité

82.

Dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)12mai03-24, Bell Canada a fait valoir que la publicité était causale à un service et puisque l'AP n'est pas un service, la publicité n'est pas considérée comme causale à un AP. Bell Canada a indiqué que lorsque les services faisant l'objet d'une abstention, comme les services de relais de trame et interurbains, sont fournis de façon autonome, elle incluait ses frais de publicité comme des coûts causals, mais que lorsque ces services étaient considérés comme des composantes de service dans un AP, les frais de publicité n'étaient pas considérés comme des coûts causals et n'étaient pas inclus.

83.

Le Conseil estime que les frais de publicité devraient s'appliquer au service, qu'il s'agisse d'une composante d'un AP ou qu'il soit fourni de façon autonome, car les frais de publicité liés à un service devraient être assumés par le ou les clients qui l'utilisent. Le Conseil est donc d'avis que les frais de publicité de chaque composante de service dans le cadre de l'AP devraient faire partie de l'étude de coûts. D'après les renseignements sur les dépenses fournis dans la lettre de Bell Canada du 10 février 2003, le Conseil estime que la méthode de Bell Canada consistant à exclure les frais de publicité pour les composantes de service dans le cadre de l'AP a entraîné une sous-estimation des coûts de la Phase II d'environ 1 %.
 

Utilisation des dépenses d'exploitation générales moyennes

84.

Bell Canada a indiqué que certaines dépenses d'exploitation liées aux AP, comme les dépenses de gestion des ventes, étaient estimées en fonction des dépenses générales moyennes. Le Conseil s'attend à ce que la plupart des dépenses d'exploitation liées aux contrats des AP de Bell Canada soient supérieures aux dépenses générales moyennes puisque ces dépenses ont trait aux plus gros clients de la compagnie. Dans la lettre du personnel, il a été conseillé à Bell Canada d'utiliser dans ses études de coûts sur les AP des dépenses unitaires propres au contrat plutôt que des dépenses générales moyennes unitaires. Toujours dans la lettre du personnel, il était également conseillé à Bell Canada, de façon provisoire, de majorer les dépenses générales moyennes de 25 % lorsque seuls ces chiffres étaient disponibles.

85.

Le Conseil estime que la méthode de Bell Canada consistant à utiliser les dépenses d'exploitation générales moyennes plutôt que les dépenses propres au contrat entraînera une sous-estimation des coûts de la Phase II d'environ 3 %. 
 

Dépenses de portefeuille

86.

Dans la décision TELUS Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision 2000-745 et de la décision 2001-238, Décision de télécom CRTC 2002-67, 25 octobre 2002 (la décision 2002-67), le Conseil a abordé la question du traitement des dépenses de portefeuille dans les études de coûts de la Phase II. Dans cette instance, TCI a défini les dépenses de portefeuille comme des dépenses non spécifiques à un service et attribuables à des groupes de services dont faisait partie le service en question. Dans la décision 2002-67, le Conseil a conclu que, de façon provisoire, toutes les études de coûts de la Phase II des ESLT devraient inclure les dépenses de portefeuille, conformément aux directives et pratiques antérieures. En réponse à cette directive, Bell Canada inclut maintenant les dépenses de portefeuille dans ses études de coûts au moyen de l'application d'un facteur de pondération de portefeuille de 9,7 % sur tous les mouvements de trésorerie. Toutefois, les études de coûts des AP de Bell Canada ne reflètent pas cette inclusion des dépenses de portefeuille.

87.

Le Conseil est d'avis que conformément aux pratiques de tarification actuelles de Bell Canada, les dépenses de portefeuille devraient figurer dans ses études de coûts des AP au moyen de l'application d'un facteur de pondération de portefeuille de 9,7 % sur tous les mouvements de trésorerie. Le Conseil estime que l'exclusion de ce pourcentage supplémentaire de 9,7 % des dépenses entraînera une sous-estimation des coûts de la Phase II d'environ 5 %.
 

Autres questions touchant l'établissement des coûts

88.

Le Conseil a également relevé d'autres anomalies dans le calcul des coûts, lesquelles risquent également d'entraîner une sous-évaluation des coûts de la phase II aux fins des AP. Bien que ces anomalies n'aient pas été quantifiées, elles incluent celles résumées ci-après, lesquelles devraient être prises en compte par la compagnie dans les futurs dépôts d'AP :
  · Les taxes foncières, les dépenses d'entretien et d'administration liées aux bâtiments et aux
  terrains des centraux ont été exclues des études de coûts des AP. Ces dépenses
  devraient être évaluées et figurer dans les futures études de coûts des AP.
  · Sauf dans le cas de l'avis de modification tarifaire 6748, Bell Canada n'a pas fourni de
  coûts de démarrage pour ses dépôts d'AP. La directive 5.8 de la décision 79-16 exige
  que chaque compagnie dépose dans une étude de coûts de la Phase II les coûts de
  démarrage d'un service sous forme de pièce justificative. Bien que ces coûts ne fassent
  pas partie des mouvements de trésorerie prospectifs d'un nouveau service, on s'attend à
  ce qu'ils soient normalement recouvrés au moyen du supplément. L'information devrait
  être fournie sous forme de pièce justificative pour tous les nouveaux dépôts d'AP.

89.

Compte tenu de ce qui précède et de la nécessité de prendre une décision concernant les AP déposés, le Conseil estime que Bell Canada a sous-évalué la composante coût d'imputation de la Phase II d'au moins 20 %. Par conséquent, en évaluant les tests d'imputation déposés à l'appui des AP, le Conseil a majoré dans chaque cas les coûts du test d'imputation de la Phase II de Bell Canada de 25 %3 et a comparé les coûts d'imputation rajustés avec les revenus actuels découlant du contrat qui ont été fournis. Le Conseil est particulièrement préoccupé par cinq AP pour lesquels les revenus déclarés ne couvrent pas les coûts rajustés.

90.

Le Conseil fait remarquer que la date d'expiration des cinq AP en question dépasse la fin de 2003 et estime donc que des mesures immédiates s'imposent dans les cinq cas.

91.

Par conséquent, pour chacun des cinq AP, le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer, dans les 90 jours de la date de la présente décision, des projets de tarifs tenant compte des exigences tarifaires liées aux AP, telles qu'elles sont indiquées dans la présente décision, les contrats connexes et les tests d'imputation révisés qui reflètent les hausses de revenu mensuel requis du client, comme il est énoncé au paragraphe suivant, afin que les AP révisés permettent désormais de générer suffisamment de revenus pour satisfaire au test d'imputation basé sur les coûts rajustés du Conseil. Si Bell Canada décide de ne pas renégocier les AP, le Conseil lui ordonnede l'informer dans les 90 jours de la date de la présente décision qu'elle a mis fin à la fourniture du service en vertu du contrat en question ou qu'elle mettra fin au service dans les 90 jours de la date de la présente décision.

92.

Les cinq AP et les hausses de revenus correspondantes nécessaires sont présentés dans le tableau suivant :
 

Numéro de contrat

Hausse requise des revenus mensuels
  P1-38, 39, 41, 42, 44 et 49

1 380 500 $

 
  P1-54

102 600 $

 
  P1-86

195 000 $

 
  P3-109

47 500 $

 
  Avis de modification tarifaire 772

2 400 $

 

93.

Le Conseil fait remarquer que pour toutes les nouvelles demandes d'AP, Bell Canada est tenue de suivre la méthode d'établissement des coûts et le modèle de rapport fournis à la compagnie dans la lettre du personnel.
 

Partie III - Autres sujets

 

Contrats expirés

94.

Le Conseil fait remarquer qu'Allstream et autres avaient demandé que le Conseil ordonne à Bell Canada de fournir et de communiquer l'information sur les 40 AP indiqués dans la décision 2002-76, AP qu'Allstream et autres avaient déclarés expirés à la date de cette décision.

95.

Bell Canada a fait valoir que le Conseil, dans la décision 2002-76, ne lui avait pas demandé de déposer des tarifs, des tests d'imputation ni des contrats qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision 2002-76. Bell Canada a soutenu que les ressources du Conseil et des parties seraient utilisées plus efficacement si l'on se concentrait sur les contrats existants visés par les exigences de dépôt ordonnées par le Conseil dans la décision 2002-76.

96.

Dans la mesure où Bell Canada a raison de dire que ses directives dans la décision 2002-76 portaient sur des AP qui étaient en vigueur à la date de la décision 2002-76, le Conseil rejette la demande d'Allstream et autres.
 

Obligation de déposer les contrats

97.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer les contrats liés aux tarifs proposés afin de permettre une comparaison avec les taux, les modalités et les conditions correspondants.

98.

Le Conseil fait remarquer que les grandes ESLT ne sont pas obligées actuellement de déposer les contrats pertinents avec un projet de tarif visant un AP. Le Conseil estime que cette exigence est appropriée pour qu'il puisse évaluer les taux, les modalités et les conditions proposés dans les tarifs par rapport à ceux fournis au client dans le contrat. Le Conseil estime également qu'il pourrait traiter plus rapidement une plainte liée à un AP si le contrat était déposé avec le projet de tarif.

99.

Par conséquent, Bell Canada, Aliant Telecom, MTS, SaskTel, Télébec, TCI et TELUS Québec devraient dorénavant déposer les contrats applicables en même temps que le projet de tarif visant un AP.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca

______________________________

Notes:

1 Dans la décision 94-19, le Conseil définit deux types généraux de tarifs personnalisés : Type 1 : les tarifs qui prévoient la fourniture, par un tarif d'installations spéciales ou de montages spéciaux, d'un service qui comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que prévoit le tarif général, et le type 2 : les tarifs qui prévoient la fourniture d'un groupe de services adaptés aux besoins d'un abonné particulier et comprenant principalement des éléments offerts en vertu du tarif général, quand l'objectif consiste à adapter le service, du point de vue de la structure ou des niveaux tarifaires (par exemple, service qui est fonction de la distance ou non, service qui est en fonction du volume d'utilisation ou non, frais uniques, etc.).

2 Voir, par exemple, le Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada, publié par le Conseil en décembre 2002.

3 Afin de corriger une valeur qui a fait l'objet d'une déclaration sous-évaluée de 20 %, un facteur de 25 % doit s'appliquer à cette valeur.

Mise à jour : 2003-09-23

Date de modification :