ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-84

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Décision de télécom CRTC 2003-84

  Ottawa, le 19 décembre 2003
 

Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et questions connexes

  Référence : 8638-C12-45/00, 8695-C12-200303967, 8695-C12-200304692 et 8740-M3-200303339
  Dans la présente décision, le Conseil approuve de façon définitive, à compter du 1er janvier 2003, des frais en pourcentage des revenus de 1,1 % au titre de la perception de la contribution pour 2003 de même que la subvention par service d'accès au réseau (SAR) de résidence applicable aux territoires des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour 2003, sauf pour la tranche F de MTS Communications Inc., qui n'entre en vigueur qu'à compter du 17 octobre 2003. De plus, le Conseil approuve de façon provisoire, à compter du 1er janvier 2003, les exigences de subvention révisées de 2003 à l'égard de la Société en commandite Télébec (Télébec) et de TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec).
  Le Conseil approuve de façon provisoire, à compter du 1er janvier 2004, des frais en pourcentage des revenus de 1,1 % au titre de la perception de la contribution pour 2004, la subvention par SAR de résidence applicable aux territoires des grandes ESLT, les exigences de subvention de 2004 à l'égard de Télébec et de TELUS Québec de même que le financement supplémentaire continu de Norouestel Inc.
 

Historique

1. Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a instauré un mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus (le régime de contribution) ainsi qu'une méthode de calcul des exigences de subvention, basée sur le service d'accès au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé, dans les territoires des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Les grandes ESLT s'entendent d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Bell Canada, de MTS Communications Inc. (MTS), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de TELUS Communications Inc. (TELUS).

2.

Aux termes du régime de contribution, les fournisseurs de service de télécommunication (FST) dont les revenus annuels provenant des services de télécommunication canadiens sont égaux ou supérieurs à 10 millions de dollars sont tenus de contribuer au financement du service local de résidence dans les zones de desserte à coût élevé. La contribution est perçue selon un mécanisme fondé sur les revenus, dans le cadre duquel des frais en pourcentage des revenus sont appliqués aux revenus admissibles à la contribution du FST. Le montant des revenus admissibles à la contribution correspond aux revenus générés par les services de télécommunication canadiens du FST moins certaines déductions spécifiques, dont les revenus associés au service Internet de détail, les revenus des services de téléappel de détail et les revenus afférents à l'équipement terminal. Les frais en pourcentage des revenus correspondent au rapport entre l'exigence de subvention nationale et les revenus totaux admissibles à la contribution tels que rapportés par les FST qui sont tenus de contribuer.

3.

L'exigence de subvention nationale comprend les coûts d'administration et d'exploitation du Consortium canadien pour la contribution portable Inc. (CCCP) et du gestionnaire du fonds central (GFC), le financement supplémentaire de Norouestel Inc. (Norouestel), les subventions des petites ESLT, les exigences de subvention pour la Société en commandite Télébec (Télébec) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) de même que les exigences de subvention estimatives pour les territoires des grandes ESLT. Les noms des entreprises considérées comme des petites ESLT figurent à l'annexe A.

4.

Dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, modifiée par la décision 2001-238-2 (la décision 2001-238), le Conseil a établi les règles de tarification devant être utilisées pour déterminer la subvention par SAR de résidence pour les territoires des grandes ESLT. Ce calcul inclut l'adoption d'une approche uniforme pour désigner les zones de desserte à coût élevé ainsi qu'une série de méthodes d'établissement du prix de revient homogènes permettant aux grandes ESLT de déterminer leurs coûts moyens du service local de base (SLB).

5.

Les coûts moyens du SLB établis dans la décision 2001-238 excluent les rajustements pour tenir compte de l'inflation, de la compensation de la productivité annuelle et le recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus établis dans la décision 2000-745.

6.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil avait enjoint aux grandes ESLT de rajuster la composante coûts du SLB dans le calcul de leur subvention par SAR de résidence pour tenir compte de l'inflation, de la compensation de la productivité de 3,5 %, des coûts estimatifs afférents du plan d'amélioration du service (PAS) et du recouvrement des coûts des frais en pourcentage des revenus.

7.

Dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-71, 22 novembre 2002 (la décision 2002-71), le Conseil a établi, provisoirement pour 2003, des frais en pourcentage des revenus de 1,3 %, les exigences de subvention pour Télébec et TELUS Québec ainsi que la subvention par SAR de résidence pour chaque tranche dans les territoires des grandes ESLT.

8.

Le Conseil a reçu tous les renseignements nécessaires pour calculer l'exigence de subvention nationale estimative pour 2003, les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 de même que les frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2004.
 

Coûts d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC

9.

Dans une lettre du 3 mars 2003, le CCCP a informé le Conseil que les coûts d'administration et d'exploitation du CCCP et du GFC s'élèveraient à près de 1,0 million de dollars pour 2003.

10.

Le Conseil fait remarquer que les coûts d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC pour 2003 ont diminué de 50 % par rapport à 2002. Le Conseil juge l'estimation raisonnable et il souligne qu'il examinera les coûts d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC pour 2004 au moment d'établir les frais en pourcentage des revenus pour 2004.
 

Financement supplémentaire de Norouestel

11.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi que le financement supplémentaire de Norouestel serait ajouté séparément à l'exigence de subvention nationale.

12.

Dans la décision Norouestel Inc. − Examen annuel initial du financement supplémentaire, Décision de télécom CRTC 2003-39, 20 juin 2003 (la décision 2003-39), le Conseil a approuvé pour Norouestel un financement supplémentaire provisoire de 13,4 millions de dollars pour 2003.

13.

Le 20 juin 2003, le Conseil a publié l'avis Norouestel Inc. − Examen annuel du financement supplémentaire, Avis public de télécom CRTC 2003-7 (l'avis 2003-7), pour évaluer, entre autres choses, le niveau de financement supplémentaire de Norouestel pour 2003. Le dossier de l'avis 2003-7 a été fermé en novembre 2003.

14.

Le Conseil estime que tant qu'il n'aura pas rendu de décision finale dans l'instance amorcée par l'avis 2003-7, le montant de 13,4 millions de dollars continue d'être approprié pour le financement supplémentaire provisoire de Norouestel.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon provisoire, l'utilisation du montant de 13,4 millions de dollars comme financement supplémentaire annuel de Norouestel pour les années 2003 et 2004 jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision finale concernant l'avis 2003-7 et il ordonne au GFC de verser provisoirement à Norouestel, à compter du 1er janvier 2004, des paiements de subvention mensuels équivalant à un douzième du financement supplémentaire annuel.
 

Subventions pour les petites ESLT

16.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi un nouveau cadre de réglementation à l'intention des petites ESLT et il a fixé les montants spécifiques de la subvention annuelle que chaque petite ESLT devait recevoir pour chacune des années 2002 à 2005. Dans sa décision, le Conseil a approuvé, dans le cas des petites ESLT, des subventions totalisant 30,105 millions de dollars pour 2003 et 27,882 millions dollars pour 2004.

17.

Dans la décision Ontario Telecommunications Association - Demande de révision et de modification concernant la décision sur le cadre de réglementation et l'ordonnance relative à l'exigence de subvention nationale, Décision de télécom CRTC 2002-49, 16 août 2002 (la décision 2002-49), le Conseil a approuvé une demande visant à réviser et à modifier la décision 2001-756, de manière à majorer la subvention annuelle destinée à Nexicom Telecommunications Inc., à Nexicom Telephones Inc. et à North Renfrew Telephone Company Limited, car les trois compagnies avaient fourni par erreur des renseignements inexacts au cours de l'instance qui a mené à la décision 2001-756. La décision 2002-49 a eu pour effet d'augmenter la subvention totale des petites ESLT de 0,028 million de dollars pour 2003 et de 0,042 million de dollars pour 2004.

18.

Dans la décision Thunder Bay Telephone − Demande de révision et de modification de certaines parties de la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001,Décision de télécom CRTC 2002-70, 7 novembre 2002 (la décision 2002-70), le Conseil a approuvé une demande visant à faire réviser et modifier la décision 2001-756, de manière à accorder le statut de centre de commutation à coût élevé à quatre centres de commutation de Thunder Bay Telephone qu'il lui avait refusé dans la décision 2001-756. La décision 2002-70 a eu pour effet d'augmenter la subvention totale des petites ESLT de 0,513 million de dollars pour chacune des années 2003 et 2004.

19.

Dans la décision Demande de révision et de modification des décisions 2001-583 et 2001-756, Décision de télécom CRTC 2003-21, 4 avril 2003 (la décision 2003-21), le Conseil a approuvé une demande de révision et de modification de la décision 2001-756, de manière à majorer la subvention annuelle fournie à O.N.Telcom, en calculant les montants au moyen de l'exigence de contribution estimative pour 2002 supérieure à celle qu'il avait utilisée dans la décision 2001-756. La décision 2003-21 a eu pour effet d'augmenter la subvention totale des petites ESLT de 0,175 million de dollars pour 2003 et de 0,081 million de dollars pour 2004.

20.

À la suite des conclusions qu'il a tirées dans les décisions de révision et de modification ci-dessus, le Conseil fait remarquer que la subvention totale des petites ESLT est passée à 30,821 millions de dollars pour 2003 à 28,518 millions de dollars pour 2004.

21.

Compte tenu de la diminution des subventions totales de 2003 à 2004, le Conseil ordonne au GFC de verser mensuellement aux petites ESLT, à compter du 1er janvier 2004, une subvention égale à un douzième du montant de la subvention approuvé pour 2004 et indiqué à l'annexe A.
 

Exigences de subvention pour Télébec et TELUS Québec

22.

Le 14 juin 2001, le Conseil a publié l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS Québec, Avis public CRTC 2001-69 (l'avis 2001-69), en vue notamment d'établir la structure de tranche de tarification appropriée de même que les coûts afférents du SLB de Télébec et de TELUS Québec. Le Conseil n'a pas encore rendu de décision dans cette instance.

23.

Dans la décision Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a instauré un nouveau cadre de réglementation pour Télébec et TELUS Québec et il a déterminé que Télébec avait droit à une subvention de transition en raison de l'ampleur du manque à gagner entre ses besoins en revenus initiaux et la contribution qu'elle recevrait du fonds central.

24.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec d'utiliser les coûts moyens nationaux de remplacement de la Phase II pour le SLB dans chaque tranche à coût élevé admissible à la subvention. Le Conseil a également ordonné à Télébec et à TELUS Québec d'appliquer les mêmes rajustements de coûts du SLB (inflation, compensation de la productivité et recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus) que ceux des grandes ESLT. Dans le cas de Télébec, ses rajustements qui tiennent compte de l'inflation et de la compensation de la productivité devaient s'appliquer à sa subvention de transition jusqu'à ce que celle-ci atteigne zéro, et la compensation de la productivité applicable à la subvention de transition avait été fixée à 4,7 %.

25.

Dans une lettre du 31 mars 2003, Télébec a proposé une exigence de subvention pour 2003 de 20,422 millions de dollars et elle a demandé 8,273 millions de dollars additionnels en raison d'un sous-financement en 2002. Dans son mémoire, Télébec a basé ses calculs de la subvention de 2002 et de 2003 sur la proposition qu'elle a faite à l'égard des tranches et des coûts du SLB conformément à l'avis 2001-69. Télébec a fait valoir que, puisque calculer la subvention pour 2002 en utilisant sa proposition dans le cadre de l'avis 2001-69 donnerait 8,273 millions de dollars de plus que ce que le Conseil a approuvé dans la décision 2002-71, elle devrait recevoir pour 2003 un rajustement à la hausse de 8,273 millions de dollars.

26.

Dans une lettre du 9 avril 2003, l'Union des consommateurs a soutenu que la subvention de Télébec ne devrait pas être basée sur la proposition de Télébec dans le cadre de l'avis 2001-69 tant que le Conseil n'aura pas rendu de décision conformément à l'avis 2001-69.

27.

Dans une lettre du 27 juin 2003, Télébec a fait valoir qu'en utilisant les coûts moyens nationaux de la Phase II et les centres de commutation classés dans la décision 2002-43, son exigence de subvention pour 2003 s'élèverait à 10,2 millions de dollars, incluant une subvention de transition de 2,1 millions de dollars. Télébec a également fait valoir qu'en employant les coûts moyens nationaux de la Phase II et ses centres de commutation classés conformément à la décision 2001-238, son exigence de subvention pour 2003 s'établirait à 10,0 millions de dollars, incluant une subvention de transition de 3,7 millions de dollars. Télébec a expliqué que la différence entre les deux calculs était attribuable au fait que certains centres de commutation ont été mal classés au cours du processus qui a mené à la décision 2002-43.

28.

Dans une lettre du 27 mai 2003, TELUS Québec a proposé une exigence de subvention pour 2003 de 11,865 millions de dollars basée sur la structure de tranche de tarification établie dans la décision 2001-238 et les coûts moyens nationaux de remplacement de la Phase II.

29.

Le Conseil estime qu'il ne convient pas que Télébec reçoive pour 2002 un financement additionnel de 8,273 millions de dollars parce que l'exigence de subvention de Télébec cette année-là a été établie dans la décision 2002-71.

30.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a basé les calculs de sa subvention pour 2003 sur (a) sa proposition relative aux tranches et aux coûts du SLB dans le cadre de l'avis 2001-69, (b) l'affirmation selon laquelle certains centres de commutation ont été mal classés dans la décision 2002-43, et (c) l'absence de rajustement pour le recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus.

31.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-43, il a ordonné à Télébec de calculer son exigence de subvention à l'aide de coûts moyens nationaux de remplacement de la Phase II et de la structure de tranche de tarification connexe, et de prévoir le recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus.

32.

Le Conseil estime qu'il ne convient pas de calculer l'exigence de subvention de Télébec pour 2003 en utilisant les tranches et les coûts du SLB qu'elle a proposés dans le cadre de l'avis 2001-69, puisque aucune décision à l'égard de l'avis 2001-69 n'a encore été rendue. À son avis, il faudrait calculer l'exigence de subvention de Télébec pour 2003 en fonction des centres de commutation classés conformément à la décision 2001-238 et rajuster l'exigence de manière à prévoir le recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus, tel que prescrit dans la décision 2002-43.

33.

En se fondant sur les coûts moyens nationaux de remplacement de la Phase II, la structure de tranche de tarification afférente et le rajustement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus, le Conseil conclut que l'exigence de subvention de Télébec pour 2003 s'établit à 10,335 millions de dollars, ce qui comprend une subvention de transition de 3,805 millions de dollars.

34.

Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a rajusté que le recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus en réduisant ses tarifs locaux mensuels moyens de 1,3 %. Le Conseil estime que TELUS Québec aurait dû calculer ce rajustement en réduisant ses tarifs locaux mensuels moyens de 4,5 %, tel que prescrit dans la décision 2002-43. Le Conseil a donc rajusté les calculs de la subvention de TELUS Québec de manière à réduire ses tarifs locaux mensuels moyens de 4,5 %.

35.

En se basant sur le rajustement révisé des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus, l'exigence de subvention de TELUS Québec pour 2003 s'élève à 11,856 millions de dollars.

36.

Le Conseil est d'avis qu'à ce stade-ci, les exigences de subvention de 2003 pour Télébec et TELUS Québec ne devraient être que provisoires, tant qu'il n'aura pas rendu de décision conformément à l'avis 2001-69. Le Conseil estime également que, si les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 diffèrent des frais provisoires pour la même année, il faudrait rajuster en conséquence le recouvrement par Télébec et TELUS Québec des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus dans les calculs de leurs exigences de subvention.
 

Exigences de subvention pour les territoires des grandes ESLT

37.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux grandes ESLT de déposer des calculs révisés de la subvention par SAR de résidence au plus tard le 31 mars de chaque année.

38.

Le 1er avril 2003, le Conseil a reçu les calculs de la subvention estimative par SAR de résidence d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS, de SaskTel et de TELUS.

39.

Dans la décision Bell Canada − Plan d'amélioration du service révisé, Décision de télécom CRTC 2003-43, 27 juin 2003 (la décision 2003-43), le Conseil a donné l'occasion à Bell Canada de réviser, au besoin, les calculs de sa subvention par SAR de résidence pour 2003 afin de tenir compte du PAS qu'il a approuvé.

40.

Dans une lettre du 30 juin 2003, Bell Canada a indiqué que son mémoire du 31 mars 2003 incluait les renseignements financiers demandés.

41.

Après avoir examiné les calculs de la subvention par SAR de résidence soumis par Aliant Telecom, Bell Canada et SaskTel, le Conseil conclut qu'ils sont conformes aux directives données dans la décision 2002-34. Le Conseil fait remarquer que dans le cas de Bell Canada, les calculs de sa subvention reflètent les réductions de la taxe de l'Ontario sur les recettes brutes et de la taxe du Québec sur les télécommunications, le gaz et l'électricité qu'il a approuvées et ordonnées dans la décision Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002, Décision de télécom CRTC 2003-15, 18 mars 2003, et modifiée par la décision 2003-15-1, 15 avril 2003.

42.

Dans les calculs de sa subvention, MTS a proposé de calculer la subvention pour la tranche F par SAR de résidence en se basant sur sa proposition relative à la tranche F déposée dans le cadre des avis de modification tarifaire 499 et 499A des 14 mars et 22 avril 2003 respectivement.

43.

Dans la décision MTS Communications Inc. - Reclassification des circonscriptions de la tranche D à la tranche F et questions tarifaires connexes, Décision de télécom CRTC 2003-70, 17 octobre 2003 (la décision 2003-70), le Conseil a rejeté la proposition de MTS relative à la tranche F des avis de modification tarifaire 499 et 499A et il a approuvé provisoirement, à compter de la date de la décision 2003-70, une subvention de la tranche F pour 2003 par SAR de résidence de 4,05 $ par mois. Le Conseil estime que pour 2003, il faudrait baser la subvention définitive de la tranche F de MTS par SAR de résidence sur le montant de la tranche F approuvé provisoirement pour cette année-là et il a rajusté en conséquence la subvention de MTS dans le calcul du SAR de résidence. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision 2003-70, la subvention de la tranche F de MTS par SAR de résidence entre en vigueur le 17 octobre 2003.

44.

Le Conseil fait remarquer que dans le calcul de sa subvention, TELUS (a) a inclus les coûts du PAS de la Colombie-Britannique après les rajustements qui tiennent compte de l'inflation et de la compensation de la productivité, et (b) n'a rajusté que le recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus en réduisant ses tarifs locaux mensuels moyens de 1,3 %.

45.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2002-34, il a ordonné à chaque compagnie d'ajouter aux coûts entrant dans le calcul de la subvention ses coûts du PAS de la Phase II pour les zones de desserte à coût élevé, non pas comme ajout aux rajustements en fonction de l'inflation et de la compensation de la productivité.

46.

Le Conseil est d'avis que TELUS devrait inclure ses coûts du PAS de la Phase II dans son calcul de la subvention en les ajoutant aux coûts de la Phase II qui entrent dans le calcul de la subvention, tel qu'indiqué dans la décision 2002-34. Le Conseil a rajusté en conséquence les calculs de la subvention TELUS-Colombie-Britannique par SAR de résidence.

47.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2002-34, il a ordonné de calculer le rajustement pour 2002 du recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus en réduisant le tarif mensuel moyen de 4,5 % et en multipliant ensuite le résultat par les frais en pourcentage des revenus afin de déterminer le rajustement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus, qui serait ajouté aux coûts moyens du SLB. Le Conseil a également ordonné que pour les années subséquentes, un rajustement semblable soit utilisé.

48.

Le Conseil fait remarquer que même si TELUS a appliqué la méthode correctement, elle n'a réduit les tarifs locaux mensuels moyens que de 1,3 % au lieu des 4,5 % prescrits dans la décision 2002-34. Le Conseil a donc rajusté les calculs de la subvention de TELUS par SAR de résidence de manière à réduire ses tarifs locaux mensuels moyens de 4,5 %.

49.

Le Conseil est d'avis que si les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 diffèrent des frais en pourcentage des revenus provisoires pour la même année, alors il faudra rajuster en conséquence le recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus dans les calculs de la subvention par SAR de résidence pour les territoires des grandes ESLT.

50.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut, en se basant sur le SAR par tranche à la fin de l'année 2002 que l'exigence de subvention totale de 2003 pour les grandes ESLT s'établit à près de 179,6 millions de dollars.
 

Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et provisoires pour 2004

51.

En se fondant sur les conclusions susmentionnées, le Conseil estime que l'exigence de subvention nationale estimative pour 2003 s'élève à 247,0 millions de dollars et se répartit comme suit :
Millions $
  Coûts d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC 1,0
  Norouestel 13,4
  Petites ESLT 30,8
  Territoires de Télébec et de TELUS Québec 22,2
  Territoires des grandes ESLT 179,6
  Total 247,0

52.

Le Conseil fait remarquer qu'à la fin de 2002, il y avait un surplus de 5,7 millions de dollars dans le fonds de contribution et, conformément à la décision 2003-39, Norouestel est en train de rembourser la différence de 5,3 millions de dollars entre le financement supplémentaire reçu au cours de 2002 et le montant que le Conseil a approuvé dans la décision 2003-39.

53.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi un mécanisme d'égalisation prévoyant le report à l'année suivante de tout montant perçu en trop ou en moins dans une année donnée.

54.

Compte tenu du surplus en 2002 de 5,7 millions de dollars et du remboursement par Norouestel des 5,3 millions de dollars, le montant total estimatif à percevoir au cours de 2003 est réduit à 236,0 millions de dollars.

55.

Le Conseil fait remarquer que si l'on se base sur les rapports de revenus annuels de 2002 reçus des FST ainsi que sur les revenus admissibles à la contribution rapportés au GFC depuis juin à ce jour, les revenus admissibles à la contribution pour 2003 devraient se chiffrer à près de 21,6 milliards de dollars.

56.

Le Conseil conclut donc que les frais en pourcentage des revenus définitifs nécessaires pour 2003 s'établissent à 1,1 %, à compter du 1er janvier 2003. Le Conseil conclut également que des frais en pourcentage des revenus provisoires de 1,1 % sont appropriés pour 2004, à compter du 1er janvier 2004.

57.

Le Conseil approuve des frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 de 1,1 %, à compter du 1er janvier 2003, et des frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2004 de 1,1 %, à compter du 1er janvier 2004.

58.

Le Conseil ordonneau GFC de rajuster la contribution mensuelle payée par les FST pour tenir compte des frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 de 1,1 %, à compter du 1er janvier 2003.

59.

Le Conseil fait remarquer que le surplus de 11,0 millions de dollars de 2002 a réduit les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et que sans ce surplus en 2003, le fonds de contribution risque de manquer de fonds en 2004. Face à cette éventualité, le Conseil fait remarquer que les procédures approuvées dans la décision Procédures révisées relatives au régime de contribution fondé sur les revenus, Décision de télécom CRTC 2003-8, 28 février 2003, établissent un ordre de priorité des paiements, dans le cadre duquel les grandes ESLT, Télébec et TELUS Québec, recevraient dans les mois subséquents une partie de la subvention à laquelle elles ont droit.

60.

Après avoir approuvé des frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 de 1,1 %, le Conseil a rajusté les exigences de subvention de 2003 pour Télébec et TELUS Québec afin de tenir compte du recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus définitifs, plutôt que des frais en pourcentage des revenus provisoires de 1,3 %. Par conséquent, les exigences de subvention de 2003 pour Télébec et TELUS Québec s'établissent à 10,320 millions de dollars et à 11,822 millions de dollars respectivement, et l'exigence de subvention de Télébec inclut une subvention de transition de 3,805 millions de dollars.

61.

Le Conseil approuve provisoirement, à compter du 1er janvier 2003, des exigences de subvention révisées pour 2003 de 10,320 millions de dollars pour Télébec et de 11,822 millions de dollars pour TELUS Québec.

62.

Le Conseil ordonne au GFC de rajuster la subvention versée mensuellement pour qu'elle corresponde à un douzième du montant des exigences de subvention provisoires révisées pour 2003, à compter du 1er janvier 2003.

63.

Le Conseil fait remarquer que les exigences de subvention de 2003 pour Télébec et TELUS Québec comprennent des rajustements annuels des prix plafonds en vigueur à compter du 1er août 2003 et que ces rajustements sont reportés en 2004. Le Conseil conclut que dans le cas de Télébec, les exigences de subvention estimatives pour 2004 s'élèvent à 7,370 millions de dollars, incluant une subvention de transition de 0,876 million de dollars et, dans le cas de TELUS Québec, à 10,990 millions de dollars.

64.

Le Conseil approuve provisoirement, à compter du 1er janvier 2004, les exigences de subvention pour 2004 de 7,370 millions de dollars dans le cas de Télébec et de 10,990 millions de dollars dans celui de TELUS Québec.

65.

Le Conseil enjointau GFC de verser, chaque mois, un douzième des exigences de subvention provisoires pour 2004, à compter du 1er janvier 2004.

66.

Ayant approuvé des frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 de 1,1 %, le Conseil a rajusté la subvention de 2003 par SAR de résidence pour chaque tranche dans les territoires des grandes ESLT afin de tenir compte du recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus définitifs, plutôt que des frais en pourcentage des revenus provisoires de 1,3 %. Voici donc, dans le tableau ci-dessous, les subventions de 2003 par SAR de résidence pour chaque tranche des territoires des grandes ESLT.
 

Territoire

Subvention mensuelle définitive par SAR
de résidence par tranche

   

E ($)

F ($)

G ($)

 

Aliant Telecom

     
 

- Island Tel

5,54 6,90 s/o
 

- MTT

1,46 0,29 s/o
 

- NBTel

6,16 0,00 s/o
 

- NewTel

6,31 7,04 12,69
 

Bell Canada

5,80 3,41 23,83
 

MTS

20,60 3,23 66,96
 

SaskTel

22,59 15,63 33,69
 

TELUS

 

- TCI

5,88 1,80 7,05
 

- TCBC

26,04 14,07 23,83

67.

Le Conseil approuve de façon définitive, à compter du 1er janvier 2003, sauf pour la tranche F de MTS qui n'entre en vigueur que le 17 octobre 2003 et provisoirement à compter du 1er janvier 2004, la subvention mensuelle par SAR de résidence pour chaque tranche dans les territoires des grandes ESLT, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus.

68.

Le Conseil ordonne au GFC de rajuster la subvention versée mensuellement par SAR de résidence, pour tenir compte de la subvention définitive par SAR de résidence, à compter du 1er janvier 2003, sauf pour la tranche F de MTS qui n'entre en vigueur que le 17 octobre 2003. Le Conseil ordonne également au GFC de répartir la subvention mensuelle par SAR de résidence, provisoirement, à compter du 1er janvier 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Montants de la subvention des petites ESLT pour 2004

 

Montant de la subvention pour 2004

(Milliers $)

Colombie-Britannique  
Prince Rupert City Telephones

0,0

Ontario  
Amtelecom Inc.

3 077,3

Brooke Telecom Co-operative Ltd.

317,0

Bruce Municipal Telephone System

786,2

Cochrane Public Utilities Commission

241,2

Dryden Municipal Telephone System

90,4

Execulink Telecom Inc.

956,3

Gosfield North Communications Co-operative Limited

334,9

Hay Communications Co-operative Limited

859,2

Huron Telecommunications Co-operative Limited

644,7

Kenora Municipal Telephone System

105,8

Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.

403,8

Mornington Communications Co-operative Limited

382,2

Nexicom Telecommunications Inc.

415,4

Nexicom Telephones Inc.

318,4

North Frontenac Telephone Corporation Ltd.

408,7

North Renfrew Telephone Company Limited

346,7

NorthernTel Limited Partnership

5 823,8

O.N.Telcom

712,7

People's Telephone Company of Forest Inc.

906,4

Quadro Communications Co-operative Inc.

822,0

Roxborough Telephone Company Limited

96,6

Thunder Bay Telephone

1 125,9

Tuckersmith Communications Co-operative Limited

517,8

Westport Telephone Company Limited

421,3

Wightman Telecom Ltd.

1 088,0

Québec
CoopTel

762,8

La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.

85,3

Téléphone Guèvremont inc.

983,0

La Corporation de Téléphone de La Baie

101,4

La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.

231,1

Téléphone Milot inc.

902,5

Compagnie de téléphone Nantes inc.

47,8

Sogetel inc.

2 453,4

Le Téléphone de St-Éphrem inc.

194,7

Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.

255,9

La Compagnie de Téléphone de St-Victor

220,5

La Compagnie de Téléphone Upton Inc.

329,4

La Compagnie de Téléphone de Warwick

748,0

Total

28 518,5

Mise à jour : 2003-12-19

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