ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-127

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-127

Ottawa, le 27 mars 2003

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 84

Service d'affaires personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 14 février 2003, en vue de réviser l'article 204, Service d'affaires personnalisé - (Alberta seulement), de son Tarif des montages spéciaux, afin d'établir un arrangement de service de téléphonistes qui satisfait aux exigences particulières d'un seul gros client.

2.

Dans sa demande, TCI a proposé de réviser les tarifs applicables aux services nationaux de téléphonistes comme suit :

· service d'assistance-annuaire nationale : 0,395 $ par appel;
· services d'assistance nationale de téléphonistes : 0,018 $ la seconde dans le cas du service manuel d'assistance de téléphonistes (SMAT) et 0,084 $ par vérification à l'égard d'appels SMAT à frais virés ou facturés à un tiers;
· service automatisé d'assistance de téléphonistes (SADT) - dans le cas des appels à frais virés ou facturés à un tiers : 0,116 $ par accès au système informatisé de facturation de rechange de TCI et 0,084 $ par vérification;
· appels SADT faits par carte d'appel : 0,20 $ par accès à des fins de validation et 0,20 $ par accès à des fins de validation d'un troisième numéro ou d'un numéro d'arrivée;
· appels SADT faits par carte affaires : 0,20 $ par accès à des fins de validation.

3.

TCI a également proposé des révisions à la version finale de l'entente relative aux services nationaux de téléphonistes pour refléter les révisions tarifaires proposées susmentionnées de même que les changements apportés à certaines dispositions concernant la résiliation des ententes et des engagements de revenu connexes.

4.

Le Conseil fait remarquer que la demande de TCI respecte les conditions énoncées dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, à l'égard de tarifs applicables aux services personnalisés dans le marché des services de téléphonistes.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-27

Date de modification :