ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-195

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-195

Ottawa, le 16 mai 2003

Manuel de procédures relatives à l'accès EIB/ERCC de CityTel

Référence : 8643-P2-200303826

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel), le 28 février 2003, en vue de faire approuver son Manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/échange de registres de comptes-clients (le manuel EIB/ERCC).

2.

Le manuel EIB/ERCC de CityTel fournirait aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) des renseignements sur l'échange d'information EIB/ERCC entre une ESI et une petite compagnie de téléphone titulaire.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Le Conseil fait remarquer qu'en juillet 2000, le Groupe de travail Plan de travail du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) a préparé un modèle de manuel EIB/ERCC (modèle du CDCI) à l'intention de l'industrie des télécommunications pour que les entreprises s'inspirent de ce modèle pour développer leur propre manuel EIB/ERCC. Le Conseil constate que l'information contenue dans le manuel EIB/ERCC de CityTel est généralement conforme à celle du modèle du CDCI, mais il estime que certaines dispositions et sections du manuel EIB/ERCC de CityTel sont incomplètes ou nécessitent des modifications.

5.

Par conséquent, le Conseil approuve le manuel EIB/ERCC de CityTel, sous réserve des modifications suivantes à apporter par la compagnie :

· à l'article 1.8, Mises à jour du manuel, ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe :

CityTel remettra gratuitement deux exemplaires révisés du manuel.

· à l'article 2.5 de la version anglaise, « Rates and Changes », remplacer le mot « Changes » dans le titre par « Charges »;
· modifier l'article 3.3, Processus d'abonnement, comme suit :

- dans la section intitulée Notification d'entrée nulle, supprimer la première phrase;

- dans la section intitulée Convention d'affectation de noms de CityTel à l'ESA, fournir une description du deuxième fichier de sortie;

· à l'article 3.6, Acquisitions et fusions, remplacer les paragraphes par ce qui suit :

Lorsqu'une ESA acquiert une partie ou la totalité des utilisateurs finals d'une autre ESA, un changement EIB peut être nécessaire. CityTel accepte les transactions de fusion et d'acquisition au niveau du NTA seulement. L'ESA doit aviser CityTel par écrit avant de déclencher une transaction de fusion EIB/ERCC. Cet avis doit être un document légal signé par un responsable de chaque ESA.

L'ESA acquéreur se voit imposer les frais de transfert généraux et des frais variables pour chacune des lignes d'accès des utilisateurs finals, selon les tarifs et les frais indiqués dans le Tarif général de CityTel (fournir la référence au tarif et le numéro de l'article).

Il incombe à l'ESA d'avertir l'utilisateur final du changement de choix EIB et de toute autre conséquence sur la facturation dans les 90 jours du transfert. Lorsque l'ESA modifie les tarifs, les modalités et les conditions du service offert à l'utilisateur final avant la fin de la période de 90 jours, elle doit l'en avertir avant la date d'entrée en vigueur du changement.

· à l'article 5.2, Déplacement de l'utilisateur final, remplacer le paragraphe par ce qui suit :

Un client final actuellement abonné à une ESA particulière, qui désire conserver cette ESA à un nouvel endroit, verra son choix EIB « transféré » au nouvel endroit si :

· L'ESA dessert le nouvel endroit;

· Pas plus de 30 jours civils se sont écoulés entre les dates de débranchement et de rebranchement.

Lorsqu'un client final déménage et demande un service à deux endroits séparés, le nouvel endroit est considéré comme une nouvelle installation et le client final sera transféré par défaut à (insérer le nom de l'ESA par défaut). Le client final peut changer sa sélection EIB en communiquant avec l'ESA de son choix.

· modifier l'article 8.3, Suivi d'un client contacté par une autre ESA pour un changement EIB, comme suit :
- ajouter ce qui suit après la liste en retrait :

· Confirmation de commande électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain;

· Confirmation de commande électronique par l'Internet.

- ajouter ce qui suit à la fin de l'article :

· Confirmation de commande électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain

L'ESA doit fournir l'accès sans frais d'interurbain au client final afin qu'il puisse accéder au système de confirmation de commande électronique.

Lors du contact avec un client final, des représentants de l'ESA sont autorisés à transférer le client final directement au système de confirmation de commande électronique pour exécuter la confirmation.

Si le client final n'a pas accès au système de confirmation de commande électronique à partir du service d'accès téléphonique auquel l'EIB doit être changée, le système de confirmation de commande électronique doit alors inclure d'autres mesures de sécurité pour vérifier l'identité du client final avant de traiter la confirmation.

Les appels à un numéro sans frais d'interurbain raccorderont le client final à une unité de réponse vocale interactive (RVI) (ou à un dispositif d'entrée à clavier Touch-Tone ou une unité semblable), qui enregistrera les renseignements suivants : l'enregistrement automatique du numéro de téléphone activé devant être attribué à l'EIB (ou toute autre mesure sécuritaire nécessaire à la validation de l'identité du client final), la date et l'heure, et l'EIB doit confirmer le choix de l'ESA du client final. Le système RVI doit obliger le client final à prendre certaines mesures (p. ex., appuyer sur une touche donnée du clavier) et ainsi confirmer la commande de service.

· Confirmation de commande électronique par l'Internet

L'ESA doit utiliser au moins une des méthodes de sécurité suivantes pour assurer la protection de la vie privée et l'authenticité des renseignements échangés entre les deux parties (ESA et client final) :

- Une liaison sécuritaire entre l'ESA et le client final;

- Un serveur à clés publiques, pour permettre à une partie d'encrypter les messages que seul le détenteur de la clé peut déchiffrer;

- Un mot de passe unique entre l'ESA et le client final.

L'ESA peut utiliser une autre forme d'identification « hors ligne » ou « en ligne » (p. ex., numéro sans frais d'interurbain ou mot de passe du client final envoyé à l'adresse de facturation) afin d'authentifier le client final et confirmer la demande du client final.

Le processus de confirmation de commande par l'Internet doit confirmer l'information énoncée ci-dessous dans la liste en retrait de l'article 8.4 et doit également inclure une indication explicite de la part des clients finals qu'ils sont les détenteurs de compte autorisés pour le service téléphonique.

L'ESA doit bien informer ses clients finals du risque possible de faire des affaires sur l'Internet, de manière que les clients finals soient au courant de la nécessité de garanties de confidentialité et de sécurité tant pour l'ESA que pour eux.

· à l'article 9.3, Responsabilités à l'égard des contestations ESA, remplacer le paragraphe par ce qui suit :

Afin d'enclencher une contestation par l'entremise de CityTel, l'ESA initiatrice doit fournir à CityTel, au moins :

· à l'article 12.3, Critères relatifs à une nouvelle demande EIB, remplacer l'acronyme « ESI » par « ESA »;
· à l'article 12.4, Processus relatif à une nouvelle demande EIB, modifier la liste en retrait comme suit :

- supprimer la puce du premier et du quatrième article de la liste;

- mettre le reste des articles en retrait.

· modifier la version anglaise du glossaire comme suit :

- dans la définition de « End-Customer », remplacer l'acronyme « <LEC> » par « CityTel »;

- dans la définition de « OBF », remplacer l'acronyme « LRCs » par « LECs ».

6.

Le Conseil ordonne à CityTel de publier immédiatement une version révisée du manuel EIB/ERCC. Le Conseil ordonne également à la compagnie de lui remettre un exemplaire du manuel révisé EIB/ERCC afin qu'il puisse être envoyé à la salle d'examen public à Gatineau.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-16

Date de modification :