ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-210

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-210

  Ottawa, le 28 mai 2003
 

MTS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 502
 

Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Communications Inc. (MTS) le 17 avril 2003, en vue de réviser l'article 105, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, du Tarif supplémentaire - Services d'accès visant l'interconnexion avec des entreprises et d'autres fournisseurs de services intercirconscriptions, afin de faire référence aux taux horaires de main-d'oeuvre et aux conditions qui s'appliqueraient au service de modification de ligne.

2.

Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003 (la décision 2003-11), le Conseil a estimé que les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) relatifs au service de modification de ligne ne sont pas suffisamment précis et qu'ils doivent être modifiés de manière à indiquer les taux horaires de main-d'oeuvre et les conditions qui s'appliqueraient à ce service. Le Conseil a donc ordonné aux ESLT de déposer des propositions de modification tarifaire précisant les taux horaires de main-d'oeuvre et les conditions qui s'appliqueraient au service de modification de ligne, ou encore incluant une référence à ce sujet.

3.

Le Conseil fait remarquer que la demande a été déposée conformément à la décision 2003-11.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil approuve la demande de MTS. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-28

Date de modification :