ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-258

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-258

Ottawa, le 27 juin 2003

NorthernTel Limited Partnership

Référence : Avis de modification tarifaire 188

Transfert aux abonnés de la responsabilité de l'entretien et de la réparation du câblage intérieur existant ainsi que des nouvelles installations, des ajouts, des déplacements et des réarrangements

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) le 10 mars 2003, en vue de modifier des articles prévus aux sections N80, N90, N100, N110, N130 et N850 de son Tarif général de manière à transférer aux abonnés la responsabilité de l'entretien et de la réparation du câblage intérieur existant ainsi que des nouvelles installations, des ajouts, des déplacements et des réarrangements. NorthernTel demeurera propriétaire du câblage intérieur existant et de toute nouvelle installation jusqu'au 10 novembre 2003, date proposée d'entrée en vigueur du transfert de propriété aux abonnés.

2.

NorthernTel a proposé des tarifs en vue d'offrir des services d'installation, d'entretien et de réparation du câblage intérieur des lignes individuelles.

3.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1143, 30 septembre 1994 (l'ordonnance 94-1143), le Conseil a approuvé le transfert de la responsabilité du câblage intérieur de BC TEL à ses abonnés du service de ligne individuelle dont les installations comportaient des prises, de sorte que les abonnés devenaient responsables de l'installation, des déplacements, des réparations et de l'entretien du câblage intérieur. Le Conseil a fait remarquer que ce transfert de responsabilité permettrait l'entrée en concurrence des services d'installation et de réparation du câblage intérieur.

4.

Dans l'ordonnance 94-1143, le Conseil avait également conclu que la mise en oeuvre de nouveaux tarifs associés au câblage intérieur devait être reportée de six mois afin que les abonnés aient la possibilité de faire installer le câblage intérieur aux tarifs en vigueur pendant qu'ils se familiarisaient avec le nouveau régime.

5.

NorthernTel a indiqué qu'elle entreprendrait un important programme de communications, dont l'élaboration d'un encart de facturation, pour s'assurer que les abonnés soient mis au courant de tout changement. NorthernTel a également indiqué qu'elle rédigerait sous forme de brochure un guide sur le câblage renfermant les spécifications et les instructions qui permettraient aux abonnés d'effectuer eux-mêmes l'installation, l'entretien et la réparation du câblage.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles, soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué les services d'installation, d'entretien, de déplacement, de réarrangement et de réparation au quatrième ensemble de services.

8.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a d'ailleurs conclu que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble généralement pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé à l'égard du même service.

9.

Le Conseil conclut qu'il a déjà approuvé les tarifs proposés dans le cas des mêmes services fournis par d'autres compagnies et que, par conséquent, ces tarifs sont conformes à la décision 2001-756.

10.

Le Conseil approuve la demande de NorthernTel. Les révisions entreront en vigueur le 27 décembre 2003.

11.

Le Conseil ordonne que la publication du guide sur le câblage et de l'avis au client ait lieu avant le 27 août 2003.

12.

De plus, le Conseil ordonne à NorthernTel d'indiquer à ses abonnés, dans le cadre de son programme de communications (a) que la compagnie mettra le guide sur le câblage à leur disposition sur demande; (b) qu'elle installera, prolongera, déplacera ou réparera le câblage intérieur, aux taux tarifés en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance, dans le cas des abonnés qui en feront la demande avant le 27 décembre 2003, même si les travaux ne sont effectués qu'à une date ultérieure; et (c) qu'à compter du 27 décembre 2003, les abonnés seront responsables du câblage intérieur, qu'il ait ou non été installé par NorthernTel, le propriétaire de l'immeuble ou l'abonné, et que les abonnés pourront s'occuper eux-mêmes de l'installation ou de la réparation, ou encore recourir aux services d'un entrepreneur ou utiliser ceux de NorthernTel.

13.

NorthernTel doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-06-27

Date de modification :