ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-281

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-281

  Ottawa, le 9 juillet 2003
 

Prince Rupert City Telephones

  Référence : Avis de modification tarifaire 69
 

Service local de base d'affaires et service d'accès commuté à Internet

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel) le 16 mai 2003, en vue de réviser l'article 4, Tarifs locaux, de la section 2 de son Tarif général afin de majorer de 5,00 $ les tarifs mensuels applicables à ses services locaux de base (SLB) d'affaires et à son service d'accès commuté à Internet, comme suit :
 

· appels Touch-Tone de ligne individuelle, de 28,55 $ à 33,55 $;

 

· appels Touch-Tone de lignes principales groupées, de 36,10 $ à 41,10 $;

 

· appels Touch-Tone par télécopieur, de 28,55 $ à 33,55 $;

 

· service de données (A.S.I.), de 32,25 $ à 37,25 $;

 

· accès commuté à Internet, de 36,10 $ à 41,10 $.

2.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Dans cette décision, il a attribué le SLB d'affaires au deuxième ensemble et le service d'accès commuté à Internet au quatrième ensemble.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a ordonné aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dont les tarifs mensuels du SLB d'affaires étaient inférieurs à 22,75 $ de soumettre à son approbation les propositions visant à adopter un minimum de 22,75 $ pour leurs tarifs applicables au SLB d'affaires. Si une compagnie jugeait que pour son SLB d'affaires, son tarif en vigueur ou un tarif mensuel de 22,75 $ était insuffisant, elle pouvait soumettre à l'approbation du Conseil des tarifs dépassant le tarif mensuel de 22,75 $. Le Conseil a indiqué que les propositions devaient être accompagnées d'une justification et qu'elles seraient traitées au cas par cas.

5.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-756, il a attribué le service d'accès commuté à Internet au quatrième ensemble de services plafonnés. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs applicables à des services de ce genre pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

6.

À l'appui des hausses qu'elle propose à l'égard de son SLB d'affaires, CityTel a indiqué que les tarifs actuels du SLB d'affaires ne sont pas compensatoires. CityTel a en outre indiqué qu'elle veut aligner ses tarifs d'affaires sur ceux qui ont été approuvés dans le cas de TELUS Communications Inc. (TCI) dans des circonscriptions avoisinantes.

7.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés relativement aux SLB d'affaires de CityTel sont inférieurs à ceux qu'il a déjà approuvés dans le cas d'autres ESLT exploitant dans des circonscriptions semblables.

8.

Le Conseil estime qu'il est peu probable que les coûts de CityTel seraient inférieurs à ceux que TCI a engagés pour fournir ces mêmes services dans la circonscription avoisinante.

9.

Le Conseil constate également qu'il a déjà approuvé le tarif proposé à l'égard du service d'accès commuté à l'Internet dans le cas du même service fourni par d'autres compagnies, et que, par conséquent, ce tarif est conforme à la décision 2001-756.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les tarifs proposés par CityTel sont appropriés.

11.

Le Conseil approuve la demande de CityTel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

12.

CityTel doit publier immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-09

Date de modification :