ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-348

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-348

  Ottawa, le 27 août 2003
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence: Avis de modification tarifaire 80 d'Aliant Telecom
                 Avis de modification tarifaire 776 de Bell Canada
                 (Tarif des services nationaux)
 

Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2003

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002
(la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement, les ESLT).

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné qu'à compter de 2003, les ESLT déposent leurs prix plafonds annuels au plus tard le 31 mars. Dans une lettre du
25 mars 2003, la date d'échéance des dépôts pour 2003 a été reportée au 2 mai 2003.

3.

Le Conseil a reçu des demandes d'Aliant Telecom et de Bell Canada au nom
d'Aliant Telecom, en date du 2 mai 2003, proposant des révisions tarifaires permettant à Aliant Telecom de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2003.

 

Demandes d'Aliant Telecom

4.

Dans leurs demandes, Aliant Telecom et Bell Canada ont proposé des révisions aux articles tarifaires suivantes :
 
  •  l'artice 201, Service Megalink, du Tarif des services régionaux de l'Atlantic Provinces Telecommunications Council;
 
  • l'article 503, Services commutés numériques, du Tarif général d'Aliant Telecom;
 
  • l'article 301, Service d'accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des services nationaux de Bell Canada.

5.

Plus particulièrement, Aliant Telecom et Bell Canada ont proposé les révisions tarifaires suivantes :
 
  • supprimer le tarif mensuel de 5,00 $ par raccordement au RTPC pour l'option identification de la ligne appelante pour le service Megalink et le service commuté numérique;
 
  • transférer le service Megalink au Tarif général d'Aliant Telecom;
 
  • réduire d'environ 18 % les tarifs applicables au service ARN - accès DS-1 dans toutes les tranches pour les options avec et sans contrat.

6.

Aliant Telecom a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Autres services plafonnés.

7.

Aliant Telecom a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2003.

8.

Aliant Telecom a déposé des tests d'imputation à l'appui des modifications tarifaires proposées.

9.

Aliant Telecom a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2003.

10.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à ces demandes.

 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

11.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

12.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés respectent le test d'imputation.

 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

13.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix. Elles comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les autres services plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

14.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. De plus, comme Aliant Telecom n'a proposé aucune augmentation de prix à d'autres services plafonnés, la restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service n'est pas pertinente.

15.

Par conséquent, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

16.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs d'Aliant Telecom pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002.

17.

Compte tenu de ce qui précède :
 
  • le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés à l'égard du service ARN;
 
  • le Conseil approuve les tarifs proposés pour le service Megalink et le service commuté numérique.

18.

Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-27

Date de modification :