ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-379

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-379

  Ottawa, le 12 septembre 2003
 

Wightman Telecom Ltd.

  Référence : Avis de modification tarifaire 21
 

Frais de service multi-éléments et frais d'entretien diagnostique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Wightman Telecom Ltd. (Wightman) le 11 juillet 2003, en vue de réviser dans son Tarif général, l'article 2, Frais de service multi-éléments, de la section 110 et l'article 3, Frais d'entretien diagnostique, de la section 850, de manière à :
  a) majorer les frais de service multi-éléments applicables au service de résidence, comme suit :
 

· administration, de 20 $ à 25 $;

 

· raccordement de ligne, de 20 $ à 25 $;

 

· visite chez l'abonné, de 10 $ à 15 $;

 

· travaux exécutés chez l'abonné, de 10 $ à 15 $;

  b) majorer les frais de service multi-éléments applicables au service d'affaires, comme suit :
 

· administration, de 30 $ à 35 $;

 

· raccordement de ligne, de 30 $ à 35 $;

 

· visite chez l'abonné, de 15 $ à 20 $;

 

· travaux exécutés chez l'abonné, de 15 $ à 20 $;

  c) majorer à un tarif uniforme les frais d'entretien diagnostique appliqués dans les six circonscriptions de la compagnie, les faisant passer de 25 $ ou de 35 $ à 55 $;
  d) supprimer les frais d'inspection et de modification de 8 $.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décisionCadre de réglementation applicable aux petites compagnies
de téléphone titulaires
, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001
(la décision 2001-756), le Conseil a attribué les services visés au quatrième ensemble de services plafonnés. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs applicables à de tels services pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif approuvé pour le même service.

4.

Le Conseil constate qu'il a déjà approuvé les tarifs proposés à l'égard des frais de service multi-éléments et des frais d'entretien diagnostique dans le cas des mêmes services fournis par d'autres compagnies.

5.

Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par Wightman sont conformes à la décision 2001-756.

6.

Le Conseil approuve la demande de Wightman. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

7.

Wightman doit déposer immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-09

Date de modification :