ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-400

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de télécom CRTC 2003-400

  Ottawa, le 1 octobre 2003
 

NorthernTel Limited Partnership

  Référence : Avis de modification tarifaire 193 et 193A
 

Service de tarifs en ligne

  Le Conseil approuve la proposition de NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) visant à remplacer son service d'abonnement aux tarifs version papier par un service sans frais accessible au public sur son site Internet.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) le 5 mai 2003 et modifiée le 16 mai 2003, en vue de réviser les sections N60 et N85 de son Tarif général de manière à remplacer son service d'abonnement aux tarifs version papier par un service de tarifs en ligne. Grâce à ce service, la compagnie rendrait accessible au public, sans frais, une version électronique de ses tarifs sur son site Internet à www.northerntel.on.ca.

2.

Le Conseil a reçu des observations d'O.N.Telcom le 29 mai 2003, et des observations en réplique de NorthernTel le 16 juin 2003.

 

La demande

3.

NorthernTel a fait valoir que sa proposition à l'égard de son service de tarifs en ligne était conforme aux directives énoncées par le Conseil dans l'ordonnance Remplacement par Bell Canada du service d'abonnement aux tarifs approuvé pour la fourniture sur Internet, Ordonnance CRTC 2000-552, 16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-552) à l'égard du service de tarifs en ligne de Bell Canada.

4.

NorthernTel a également fait valoir que ses clients ayant payé l'ancien service d'abonnement aux tarifs recevraient un remboursement unique correspondant à la valeur du reste de la période d'abonnement à compter du 1er septembre 2003, et qu'ils continueraient de recevoir des mises à jour du tarif version papier, sans frais, pendant six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la demande.

 

Les observations d'O.N.Telcom

5.

O.N.Telcom a fait valoir que même si les caractéristiques que propose NorthernTel pour son service de tarifs en ligne sont conformes à celles que le Conseil a établies à l'égard de Bell Canada au paragraphe 26 de l'ordonnance 2000-552, NorthernTel n'avait pas indiqué si elle avait l'intention de suivre les directives du Conseil données au paragraphe 27 de la même ordonnance.

6.

O.N.Telcom a fait remarquer que conformément à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil peut approuver des tarifs à l'égard des services de télécommunication qui sont offerts par des « entreprises canadiennes » admissibles. O.N.Telcom a mis en doute l'admissibilité de NorthernTel à exploiter comme entreprise canadienne aux termes de la Loi, puisque du point de vue juridique, elle est une société en commandite et non pas une personne morale constituée conformément à l'article 16 de la Loi.

 

La réplique de NorthernTel

7.

En ce qui concerne les préoccupations d'O.N.Telcom à l'égard des points abordés au paragraphe 27 de l'ordonnance 2000-552, NorthernTel a confirmé qu'elle ajouterait une rubrique « Quoi de neuf » à son site Internet dans les trois mois suivant l'approbation de sa demande par le Conseil, de manière à se conformer aux directives concernant l'affichage en ligne des tarifs. NorthernTel a également confirmé que la date d'entrée en vigueur serait incluse dans les renseignements affichés sous la rubrique Quoi de neuf et que toutes les pages de tarif nouvellement approuvées y seraient affichées au plus tard à la fin de la journée ouvrable suivant la date d'approbation.

8.

Quant à la question de l'admissibilité de NorthernTel en tant qu'entreprise canadienne, la compagnie a affirmé que Bell Nordiq Group inc. (Bell Nordiq), associée commanditée de NorthernTel, est une personne morale constituée sous le régime des lois du Québec, qu'elle est la propriété de Canadiens et qu'elle est sous contrôle canadien. NorthernTel a fait valoir qu'à ce titre, Bell Nordiq est l'unique personne morale responsable de la gestion des affaires de NorthernTel ou, pour paraphraser la définition d'« entreprise de télécommunication » prévue dans la Loi, l'unique personne morale responsable de l'exploitation d'une installation de transmission qui est la propriété de NorthernTel et grâce à laquelle NorthernTel fournit des services de télécommunication au public moyennant contrepartie.

9.

Pour cette raison, NorthernTel a fait valoir que le Conseil détient l'autorité d'approuver sa demande.

 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil est convaincu que la demande présentée par NorthernTel respecte les exigences énoncées dans l'ordonnance 2000-552 concernant le remplacement par Bell Canada de son service d'abonnement aux tarifs version papier par des tarifs affichés sur Internet. Le Conseil fait remarquer que la demande de NorthernTel est semblable à celles que le Conseil a approuvées dans le cas d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Communications Inc., de Saskatchewan Telecommunications, et de TELUS Communications Inc.

11.

Quant à la question de savoir si NorthernTel a le droit d'exploiter comme entreprise canadienne de télécommunication conformément à l'article 16 de la Loi, le Conseil estime qu'il serait inapproprié de se prononcer sur cette question dans le contexte d'une instance portant sur un avis de modification tarifaire.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de NorthernTel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance, et la date du remboursement est établie au 3 novembre 2003.

13.

NorthernTel doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-01

Date de modification :