ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-434

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-434

  Ottawa, le 28 octobre 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6758
 

Service forfait Clés en main Haute Vitesse

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 4 juillet 2003, en vue de réviser l'article 685, Forfait Clés en main, du Tarif général, en vue de réduire de 20,00 $ les tarifs mensuels applicables au forfait Clés en main Haute Vitesse de 3,0 Mbps. Bell Canada propose également d'éliminer les frais de transfert de 100,00 $ dans le cas des clients qui passent du forfait Clés en main Haute Vitesse de 1,5 Mbps au forfait Clés en main Haute Vitesse de 3,0 Mbps, ou vice versa, ainsi que d'éliminer les frais d'activation de 100,00 $ dans le cas des clients qui passent de la composition du forfait Clés en main au forfait Clés en main Haute vitesse.

2.

Bell Canada a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.

3.

Le Conseil a reçu des observations de M. François D. Ménard datées du 3 août 2003. Bell Canada a répliqué le 18 août 2003. Des observations ont été reçues de M. Ralph Doncaster le 29 août 2003.
 

Positions des parties

4.

De l'avis de M. Ménard, la demande de Bell Canada devrait être rejetée. M. Ménard a fait valoir que la proposition de Bell Canada est anticoncurrentielle et que son test d'imputation est insuffisant. M. Ménard a déclaré que l'offre de service est anticoncurrentielle parce que Bell Canada n'offre pas les services dont un concurrent a besoin pour fournir des services de ligne d'abonné numérique (LAN) semblables à ceux que Bell Canada utilise pour offrir le service. Pour ce qui est du test d'imputation, Bell Canada devrait, selon M. Ménard, imputer les tarifs pour les services qui composent le forfait.

5.

M. Ménard a en outre fait valoir que la proposition visant à éliminer les frais de transfert et d'activation est une promotion qu'il faudrait refuser tant que le Conseil ne s'est pas prononcé sur les questions soulevées dans l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003.

6.

Bell Canada a répondu que le Conseil est déjà saisi des questions soulevées par M. Ménard dans les avis de modification tarifaire 6622 et 6767 et qu'il faudrait rejeter les observations que M. Ménard a faites dans cette instance concernant les questions de concurrence.

7.

Bell Canada a indiqué que, puisque sa demande est une offre de service du Tarif général, elle avait appliqué les méthodes d'établissement des coûts de la Phase II conformément à son guide de la Phase II.

8.

Bell Canada a fait valoir que dans sa demande, elle propose d'éliminer en permanence les frais de transfert et d'activation et que par conséquent, le service proposé n'est pas une promotion.

9.

Selon Ralph Doncaster, la proposition de Bell Canada visant à supprimer les frais d'activation ne devrait être approuvée que si les frais d'activation dans l'avis de modification tarifaire 6767 de Bell Canada sont également retirés.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer que la question de la concurrence soulevée par M. Ménard à l'égard de la fourniture de services de gros pour permettre aux concurrents de fournir des services LAN concurrentiels est traitée dans les avis de modification tarifaire 6622 et 6767 de Bell Canada et ne fait donc pas partie de la demande.

11.

Pour ce qui est de l'affirmation de M. Ménard selon laquelle la demande de Bell Canada est une promotion, le Conseil estime que, comme l'élimination proposée des frais de transfert et d'activation fera partie en permanence du service forfait Clés en main Haute Vitesse, le service proposé par Bell Canada n'est pas une promotion.

12.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation. Le Conseil fait également remarquer que le test d'imputation est une méthode acceptée, dans le régime réglementaire actuel, pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. Le Conseil conclut que le test d'imputation déposé à l'appui de cette demande est satisfait.

13.

En ce qui concerne les frais de service mentionnés par M. Doncaster, le Conseil fait remarquer que les frais de service dans l'avis de modification tarifaire 6767 de Bell Canada et dans cette demande ne sont pas apparentés.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-28

Date de modification :