ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-451

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-451

  Ottawa, le 7 novembre 2003
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 336 et 336A
 

Outils téléphoniques

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc., (TELUS Québec) le 8 novembre 2002 et modifiée le 19 mars 2003, en vue de réviser l'article 2.20, Les outils téléphoniques de TELUS Québec, ainsi que l'article 2.27, Forfaits résidentiels, de son Tarif général, afin d'offrir en permanence à tous les abonnés du service local de résidence un rabais de 15 % sur le prix individuel de toute fonction supplémentaire de service optionnel, lorsque le client s'abonne à un des Forfaits de base, Intermédiaire 1, 2 ou 3.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans l'ordonnance Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001, le Conseil a jugé approprié de soumettre TELUS Québec aux mêmes règles relatives à la concurrence locale que celles s'appliquant aux grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a ordonné aux grandes ESLT de déposer les résultats du test d'imputation avec toutes les demandes tarifaires concernant l'introduction de nouveaux services ou proposant des réductions de prix explicites ou implicites.

4.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002, le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique à TELUS Québec.

5.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a fait remarquer que le cadre de réglementation applicable aux grandes ESLT, à la Société en commandite Télébec et à TELUS Québec exige qu'elles déposent les résultats du test d'imputation avec toutes les demandes tarifaires visant à introduire de nouveaux services ou proposant des réductions des prix explicites ou implicites. Le Conseil a reconnu toutefois qu'il pourrait être difficile pour TELUS Québec de déposer les résultats du test d'imputation et les études de coûts connexes à l'égard des services d'accès tant qu'il n'aura pas rendu de décision dans l'instance amorcée par l'avis Mise en ouvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001 (l'avis 2001-69). Par conséquent, le Conseil a estimé qu'il convenait, de façon provisoire, d'évaluer au cas par cas les demandes présentées par TELUS Québec en utilisant les autres justificatifs de coûts fournis par la compagnie.

6.

Le Conseil fait remarquer qu'il y a un écart considérable entre les tarifs applicables aux fonctions de service optionnel et les coûts afférents. Il fait remarquer par ailleurs que les coûts associés à la fourniture de services optionnels sont relativement peu élevés, étant donné qu'il s'agit principalement de services à base de logiciels. Par conséquent, le Conseil juge que les tarifs applicables aux fonctions de service optionnel et que TELUS Québec propose de réduire de 15 % sont supérieurs aux coûts afférents.

7.

Le Conseil approuve la demande de TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-07

Date de modification :