ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-49

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-49

Ottawa, le 24 janvier 2003

Société en commandite Télébec

Référence : Avis de modification tarifaire 285 et 285A

Circuits d'interconnexion avec accès côté réseau et sans fil

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) le 17 juin 2002 et modifiée le 7 août 2002, en vue de réviser l'article 7.2.2, Circuits d'interconnexion avec accès côté réseau, et l'article 10.1, Accès sans fil, de son Tarif général afin :

· d'ajouter des tarifs applicables aux services associés aux raccordements aux points d'accès de signalisation par canal sémaphore n° 7 (CCS7), à l'accès côté ligne, à l'accès côté réseau, à l'acheminement de blocs de 100/1000 numéros, à des indicatifs de central géographiques et à l'interconnexion de signalisation CCS7 sans fil;
· de majorer les tarifs applicables aux frais de services associés à la fourniture de circuits d'interconnexion avec accès côté réseau ainsi qu'à l'activation de voies d'accès côté ligne additionnelles.

2.

Le 17 juillet 2002, Rogers Wireless Inc. (RWI) et Microcell Telecommunications Inc. (Microcell) ont déposé séparément des observations concernant cette demande. Le 26 juillet 2002, Télébec a déposé des observations en réplique. Le 7 août 2002, Télébec a déposé l'avis de modification tarifaire 285A.

Observations des parties

3.

RWI a fait remarquer que Télébec avait proposé d'associer à l'interconnexion côté réseau des frais d'accès, de circuits et de liaison. RWI a demandé que Télébec modifie la demande de manière qu'elle applique des frais de liaison uniquement à l'interconnexion côté ligne.

4.

RWI a également demandé que les frais de liaison de point de transfert sémaphore (PTS) ne s'appliquent pas dans le cas où l'entreprise d'interconnexion décide d'échanger des messages CCS7 avec Télébec dans le cadre d'arrangements de transit avec Bell Canada. RWI a soutenu que les frais de liaison PTS visent à recouvrer les coûts que Télébec doit payer pour fournir une liaison PTS distincte et que Télébec n'est pas tenue d'établir une liaison PTS distincte lorsque le fournisseur de services sans fil décide d'échanger des messages CCS7 avec Télébec dans le cadre d'arrangements de transit CCS7 avec Bell Canada.

5.

RWI a également demandé que Télébec justifie les coûts des frais de circuits côté réseau et de raccordements aux points d'accès CCS7.

6.

En dernier lieu, RWI a demandé l'accès immédiat aux services proposés par Télébec et elle a soutenu que dans l'intervalle, il faudrait utiliser les tarifs approuvés antérieurement pour Bell Canada tant que Télébec n'aura pas justifié les coûts.

7.

Microcell a déposé des modifications au tarif concernant :

· la définition de l'accès côté réseau;
· les conditions générales de l'accès sans fil;
· les conditions associées aux indicatifs de central géographiques pour l'interconnexion côté réseau par des fournisseurs de services sans fil;
· la formulation visant à limiter les frais pour numéros de téléphone à sept chiffres à l'accès côté ligne seulement;
· certaines descriptions associées aux modalités de service de manière que des frais spécifiques soient associés à l'accès côté réseau seulement;
· la suppression des frais d'interconnexion mensuels pour le contrôleur de circuits numériques (CCN).

8.

Microcell a également demandé que Télébec justifie les coûts des frais de circuits côté réseau et de raccordements aux points d'accès CCS7 par port.

Réplique de Télébec

9.

En réplique, Télébec a dit approuver les modifications proposées par Microcell ainsi que la modification des frais de liaison d'interconnexion côté ligne réclamées par RWI. L'avis de modification tarifaire 285A a modifié la demande de Télébec de manière à inclure les modifications demandées.

10.

Télébec a indiqué qu'elle déposerait des études de coût à l'appui des tarifs proposés comme RWI et Microcell l'ont demandé. Télébec a ajouté qu'elle ne s'opposait pas à ce que le Conseil émette une ordonnance provisoire en l'absence d'études de coûts déposées par Télébec. Toutefois, Télébec a demandé que si le Conseil publiait une ordonnance provisoire, qu'il adopte les tarifs qu'elle a proposés.

Conclusion du Conseil

11.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a ordonné à Télébec de déposer, au plus tard le 1er octobre 2002, une liste complète de tous les services tarifés avec la classification proposée de chaque service. De plus, le Conseil a rendu provisoires, à compter du 1er août 2002, les taux tarifés applicables aux services des concurrents de Télébec.

12.

Dans l'ordonnance Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001, le Conseil a jugé approprié d'assujettir Télébec aux mêmes règles de concurrence locale auxquelles étaient assujetties les grandes entreprises de services locaux titulaires. Le Conseil fait remarquer que les tarifs applicables aux services d'interconnexion locaux devaient être basés sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. Dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997, le Conseil a estimé que la principale raison pour modifier les tarifs applicables aux services des concurrents serait un changement dans les coûts de la Phase II.

13.

Par conséquent, le Conseil estime que les révisions apportées aux tarifs applicables aux services des concurrents de Télébec doivent être appuyées d'une preuve que les coûts sous-jacents ont changé. Le Conseil estime que sans preuve à l'appui, il n'est pas justifié d'examiner les projets de majoration des frais de service.

14.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a accepté les modifications de la formulation proposées par RWI et Microcell. En effet, l'avis de modification tarifaire 285A de Télébec modifiait la demande de manière qu'elle reflète les changements et qu'elle comprenne les exceptions suivantes. Télébec n'a pas supprimé les frais d'interconnexion mensuels pour le CCN, article 10.1.3 c) (iii) du Tarif général. De plus, Télébec a indiqué que l'article 10.1.3 e) (i) du Tarif général stipule que le service est optionnel dans le cas des interconnexions côté réseau par des fournisseurs de services sans fil, mais qu'elle a omis cette précision aux articles 10.1.3 e) (ii) et 10.1.3 e) (iii) du Tarif général tel que proposé par Microcell. Le Conseil estime que les modifications précisent les modalités et les conditions associées aux offres de service et il conclut que les modifications, incluant les exclusions susmentionnées, sont appropriées.

15.

En ce qui concerne les nouveaux services proposés, le Conseil fait remarquer que RWI a demandé l'accès immédiat à ces services, à des tarifs provisoires qu'il a approuvés antérieurement pour Bell Canada. Le Conseil estime que, même s'il n'a pas encore examiné les coûts de Télébec associés à la fourniture de ces services, il est peu probable que les coûts afférents à ces services soient égaux ou inférieurs à ceux de Bell Canada. En l'absence des coûts à l'appui, il estime donc qu'il ne conviendrait pas de fixer les tarifs de Télébec au même niveau que ceux qu'il a approuvés pour Bell Canada.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande telle que proposée par Télébec, avec les modifications suivantes :

- il est ordonné à Télébec de supprimer des tarifs qu'elle propose les frais d'interconnexion mensuels pour le CCN, article 10.1.3 c) (iii) du Tarif général;
- il est ordonné à Télébec d'ajouter la dernière phrase de l'article 10.1.3 e) (i) du Tarif général proposé dans l'avis de modification tarifaire 285A, aux articles 10.1.3 e) (ii) et 10.1.3 e) (iii) du Tarif général;
- les majorations proposées des frais de service suivants sont rejetées : le tarif associé à une commande de branchement et à une commande de modification pour chaque DS-O, article 7.2.2 d) du Tarif général, et le tarif côté ligne pour activer des voies d'accès additionnelles, article 10.1.3 c) (ii) du Tarif général.

17.

Le Conseil ordonne à Télébec de déposer les coûts à l'appui des tarifs approuvés provisoirement dans cette demande dans les 60 jours de la présente ordonnance.

18.

Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. Télébec doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent tous les changements susmentionnés.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-24

Date de modification :