ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-491

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-491

  Ottawa, le 4 décembre 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6771
 

Programme de réductions pour les employés

  Le Conseil approuve, sous réserve d'une modification, l'introduction d'un programme de réductions pour les employés et les retraités des compagnies affiliées participantes de Bell Canada et de BCE Inc. Dans son tarif, Bell Canada doit préciser dans tous les cas à quels services s'appliqueront les réductions.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 2 octobre 2003, en vue de modifier son Tarif général de manière à ajouter l'article 21, Programme amélioré de réductions pour les employés (le programme). Aux termes du programme, Bell Canada propose d'étendre aux employés et aux retraités des compagnies affiliées participantes de Bell Canada et de BCE Inc. (BCE) le rabais de 35 % sur le tarif des services de résidence sélectionnés que Bell Canada offre actuellement à ses employés et à ses retraités1.

2.

Bell Canada a fait valoir que cette demande différait de celle que le Conseil avait récemment rejetée dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-375, 12 septembre 2003 (l'ordonnance 2003-375), à trois égards, à savoir : (a) le rabais ne s'applique qu'aux affiliées spécifiquement désignées dans le tarif; (b) les affiliées admissibles sont des sociétés à part entière de Bell Canada ou la société mère de Bell Canada, BCE; et (c) l'autorisation est sollicitée aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) plutôt qu'aux termes du paragraphe 27(6) de la Loi.

3.

Bell Canada a déclaré que le projet de tarif s'applique aux services que Bell Canada offre aux employés et aux retraités de BCE et des affiliées à part entière participantes aux termes du programme; que seuls les services facturés au nom des employés ou des retraités sont admissibles; et que le programme ne s'applique pas aux comptes d'affaires des participants admissibles. Bell Canada a également déclaré que pour l'instant, les services tarifés envisagés aux fins du programme comprennent les lignes d'accès de résidence, les options et les frais de service connexes (tels qu'ils sont énoncés plus particulièrement dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)18juin03-2 AMT 6750).

4.

Bell Canada a déclaré que depuis des dizaines d'années, elle offre à ses employés et à ses retraités des rabais sur certains produits et services. Selon Bell Canada, ces rabais constituent non seulement un grand privilège pour ses employés et ses retraités, mais ils servent aussi à encourager les employés à utiliser ses produits et services et à se familiariser avec une vaste gamme de produits et services qu'elle offre aux clients.

5.

Bell Canada a fait valoir que le programme étendrait aux employés et aux retraités des affiliées participantes de Bell Canada et de BCE le rabais de 35 % que Bell Canada offre actuellement à ses employés et à ses retraités. Bell Canada a déclaré que le programme faisait partie intégrante de sa réforme globale visant à simplifier le fonctionnement de la compagnie pour ses clients et ses employés. La compagnie a également déclaré que cette réforme s'est traduite par une certaine intégration des diverses activités des compagnies en question et par des campagnes de mise en marché qui regroupent certaines offres de service et le projet de « facturation unique », ce qui permet aux clients de recevoir une seule facture pour plusieurs services. Bell Canada a déclaré que cette initiative visait en fait à simplifier la vie des clients lorsqu'ils font affaire avec Bell Canada et lorsqu'ils utilisent les produits de Bell.

6.

Bell Canada a fait valoir que dans le programme, la compagnie s'était assurée d'offrir des rabais comparables à ceux que les autres entreprises canadiennes semblables offraient, tel qu'elle s'était engagée à le faire. La compagnie a affirmé que sa proposition respectait les normes reconnues par l'industrie, tant dans le secteur des communications que dans les autres secteurs où les compagnies affiliées offrent divers services. La compagnie a d'ailleurs déclaré comprendre, par exemple, que le groupe Rogers offre des privilèges aux employés de ses affiliées exploitant dans les secteurs de l'Internet, du sans-fil, de l'impression, de la câblodistribution et de la vidéo.

7.

Bell Canada a fait valoir que le projet de tarif constituait un tarif juste et raisonnable et qu'il n'allait pas à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi. En effet, les employés et les retraités de la compagnie ainsi que ceux des affiliées participantes sont considérablement différents de l'ensemble des abonnés recevant les mêmes services; ce groupe a droit à un ensemble de privilèges communs qui découlent de l'emploi et proviennent d'un groupe commun d'affiliées; et la situation d'emploi de ce groupe donne lieu à une caractéristique commune qui justifie un traitement différent et distingue le groupe de l'ensemble des abonnés.

8.

Bell Canada a fait valoir que si le Conseil considérait le programme comme discriminatoire, il ne s'agissait pas de discrimination injuste. Selon Bell Canada, le fait que la compagnie et ses affiliées à part entière participantes offrent réciproquement à leurs employés des rabais sur des produits et services, rabais qui ne sont pas offerts au public, ne devrait soulever aucune question d'intérêt public. Plus particulièrement, Bell Canada a fait valoir que dans ce projet de tarif, elle comptait s'assurer que le tarif ne nuirait pas à l'intérêt public ou ne causerait aucun tort à l'ensemble des abonnés en raison de l'application des taux tarifés courants aux fins du calcul des prix plafonds, de sorte que les tarifs réduits ne permettraient pas à la compagnie de majorer les tarifs applicables à d'autres abonnés. Bell Canada a déclaré que de cette façon, ce sont les actionnaires de la compagnie et non l'ensemble des consommateurs qui absorberaient les coûts associés à l'application des taux réduits dans le cas des employés et des retraités des affiliées participantes.

9.

Bell Canada a fait remarquer que dans l'ordonnance 2003-375, le Conseil a conclu que les employés en question n'étaient pas admissibles au rabais aux termes du paragraphe 27(6) de la Loi parce que leur « situation [n'était pas] similaire à celle d'« un organisme de bienfaisance » ou d'« une personne défavorisée ». Dans son mémoire, la compagnie a indiqué que cette conclusion n'empêchait pas le Conseil d'approuver le projet de tarif aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi. En fait, Bell Canada soutenait que le paragraphe 27(6) de la Loi constitue une disposition distincte qui ne limite ni n'exclut les tarifs autorisés en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. La compagnie a fait remarquer qu'à diverses reprises, le Conseil a déjà approuvé des tarifs différents à l'égard de catégories de clients différentes où les clients assujettis au plus bas tarif ne pouvaient être considérés comme des personnes dont la « situation [était] similaire à celle d'« un organisme de bienfaisance » ou d'« une personne défavorisée ». La compagnie a fait remarquer, par exemple, que le Conseil a approuvé des tarifs qui établissent une discrimination entre les clients du service de résidence et les clients du service d'affaires, entre les clients de service de résidence assujettis à des tranches différentes, ainsi que des tarifs d'accès au réseau numérique qui établissent une discrimination entre les concurrents et les clients de détail.

10.

Bell Canada soutenait qu'elle voulait étendre ce privilège aux employés des compagnies qui sont sous le même contrôle que Bell Canada et qui accordent un privilège réciproque aux employés de Bell Canada pour assurer un traitement plus équitable de tous les employés de ce groupe de compagnies. Selon Bell Canada, il était raisonnable d'étendre le même traitement aux employés et aux retraités des affiliées qui sont sous le contrôle du même propriétaire, exploitent dans des secteurs d'activités connexes et qui accordent un privilège réciproque aux employés et aux retraités de la compagnie.

11.

Bell Canada a également fait remarquer que les compagnies en question sont toutes des affiliées à part entière de Bell Canada ou de sa société mère, BCE. Bell Canada a d'ailleurs fait valoir que si les affiliées participantes exploitaient suivant sa structure organisationnelle, elles pourraient, de droit, offrir le rabais proposé aux termes du programme, conformément au paragraphe 27(6) de la Loi. Bell Canada a déclaré que pour diverses raisons légitimes, certaines des activités en cause relèvent d'entités juridiques distinctes. Par contre, Bell Canada a fait valoir que cette réalité ne devrait pas soulever de questions de politique liées au consentement de rabais aux employés.

12.

Bell Canada soutenait que si le Conseil considérait le projet de tarif comme injustement discriminatoire, il devrait alors examiner et réviser l'ordonnance 2003-375 et approuver le projet de tarif aux termes du paragraphe 27(6) de la Loi.
 

Procédure

13.

Le Conseil a reçu des observations favorables au programme de la part de 11 particuliers. Dans une lettre du 24 octobre 2003, le Conseil a posé une question à Bell Canada. La compagnie a déposé sa réponse le 28 octobre 2003.
 

Analyse et conclusion du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que le rabais de 35 % s'appliquerait seulement à certains services de résidence, p. ex., les lignes d'accès de résidence, les options et les frais de service connexes. Dans presque tous les cas, le service proposé serait compensatoire. De plus, Bell Canada a déclaré qu'elle appliquerait les taux tarifés courants aux fins du calcul des prix plafonds, de sorte que l'application des rabais ne permettra pas à la compagnie de majorer les tarifs applicables à d'autres abonnés. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que les tarifs proposés aux termes du programme sont justes et raisonnables.

15.

En ce qui concerne la question de discrimination injuste ou de préférence indue, le Conseil estime que si le rabais proposé de 35 % était étendu seulement aux employés et aux retraités des affiliées à part entière participantes de Bell Canada et de BCE, il établirait une discrimination à l'endroit des autres abonnés du service de résidence et il conférerait une préférence aux bénéficiaires du rabais.

16.

Lorsque le Conseil a examiné si la discrimination ou la préférence était injuste ou indue, il a vérifié si la catégorie des bénéficiaires était définie de façon objective, si elle comprenait un nombre restreint de personnes et si ces personnes étaient toutes des employés ou des retraités des affiliées participantes de Bell Canada. Il n'est pas rare qu'une compagnie accorde des rabais à ses employés. En fait, de tels rabais sont même considérés comme un avantage auxquels les employés s'attendent de leurs employeurs et des affiliées de leurs employeurs. Finalement, le rabais proposé ne causerait aucun tort à l'ensemble des abonnés puisque le coût du rabais sera absorbé par les actionnaires de la compagnie étant donné que Bell Canada utilisera les taux tarifés courants pour calculer les prix plafonds.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que même si le rabais proposé établit une discrimination à l'endroit des abonnés du service de résidence autres que les employés et les retraités des affiliées participantes de Bell Canada et de BCE et qu'il accorde une préférence à ce groupe, la discrimination et la préférence ne sont ni injustes ni indues.

18.

Le Conseil fait remarquer que les services admissibles au rabais ne sont pas désignés spécifiquement dans le projet de tarif. En effet, le tarif ne fait référence qu'à « des services de résidence sélectionnés par Bell Canada ». Bell Canada a fait remarquer que les services tarifés présentement envisagés aux fins du programme comprennent les lignes d'accès de résidence, les options et les frais de service connexes, tels qu'ils sont énoncés plus particulièrement dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)18juin03-2 AMT 6750.

19.

Le Conseil approuve la demande de Bell Canada, sous réserve que Bell Canada inclue dans le tarif les services spécifiés dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)18juin03-2 AMT 6750, services auxquels le rabais s'appliquera dans tous les cas. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Note :

1 Conformément au paragraphe 27(6) de la Loi sur les télécommunications, Bell Canada accorde présentement à ses employés et à ses retraités un rabais de 35 % sur certains produits et services.

Mise à jour : 2003-12-04

Date de modification :