ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-93

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-93

Ottawa, le 28 février 2003

Abstention de réglementation d'une route supplémentaire de liaison spécialisée intercirconscriptions

Référence : 8638-S1-01/98

Dans la présente ordonnance, le Conseil s'abstient de réglementer une route supplémentaire de liaison spécialisée intercirconscriptions sur laquelle les concurrents de TELUS Communications Inc. fournissent ou offrent maintenant des services à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure.

1.

Dans l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434), le Conseil a ordonné aux concurrents des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de lui soumettre, les 1er avril et 1er octobre de chaque année, la liste des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles ils offrent ou fournissent un service à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, sous forme de liaison spécialisée à au moins un client, au moyen de leurs propres installations terrestres ou d'installations terrestres non louées auprès d'une ESLT ou d'une affiliée d'ESLT.

2.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a déclaré que lorsqu'il constaterait qu'un ou plusieurs concurrents satisfont à ce critère, il accorderait l'abstention sans autre processus.

3.

En avril 2002, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déclaré qu'elle offrait ou fournissait des services LSI entre Calgary et Red Deer. En juin 2002, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a déclaré qu'elle offrait la même route de LSI.

4.

En se basant sur l'information fournie par Call-Net et par Group Telecom, le Conseil conclut que le service LSI haut débit et le service de systèmes de données numériques (SDN) de TELUS Communications Inc. (TELUS) qui sont fournis sur la route entre Calgary et Red Deer satisfont aux critères d'une abstention prévus à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

5.

En particulier, le Conseil conclut qu'une décision de s'abstenir de réglementer les services haut débit/SDN fournis sur la route de Calgary à Red Deer serait, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, conforme aux les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7.

6.

De plus, le Conseil conclut qu'il y a lieu de s'abstenir de réglementer cette route en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, du fait que le cadre dans lequel sont fournis les services faisant l'objet d'une abstention est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Enfin, le Conseil conclut que l'abstention ne compromettra pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services qu'il s'abstient de réglementer.

7.

Le Conseil fait remarquer que la portée de l'abstention accordée dans la présente ordonnance est la même que celle accordée dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20).

8.

Le Conseil ordonne à TELUS de publier des pages de tarifs dans lesquelles les tarifs applicables au service fourni sur cette route sont retirés. Ces pages de tarifs doivent entrer en vigueur à la date de leur publication. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 25 et 31, les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6), ainsi que (en partie) l'article 24 et le paragraphe 27(3), ne s'appliqueront plus aux services haut débit/SDN, Multicom et Datalink fournis par TELUS entre Calgary et Red Deer, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions que le Conseil a tirées dans la présente ordonnance.

9.

Le Conseil conservera suffisamment de pouvoirs, aux termes de l'article 24 de la Loi, pour garantir la confidentialité des renseignements sur les clients. Dorénavant, les conditions actuelles concernant les renseignements confidentiels sur les clients doivent donc être incluses, s'il y a lieu, dans tous les contrats signés, ou toutes les autres ententes conclues avec les clients, et qui concernent la fourniture des services que le Conseil s'abstient de réglementer dans la présente ordonnance.

10.

Le Conseil conservera les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions à l'égard des services de TELUS qu'il s'abstient de réglementer.

11.

Le Conseil conservera également les pouvoirs et les fonctions que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi, dans la mesure où il ne fait pas mention de la conformité avec les pouvoirs et les fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la décision 97-20.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-28

Date de modification :