Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-11

Ottawa, le 6 mars 2003

Examen des ordonnances d'exemption relatives aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande, aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo et aux entreprises de services de programmation de télé-achats

Historique

1. Dans Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption, avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996,le Conseil a décidé que, d'une manière générale, il examinerait périodiquement les ordonnances d'exemption de cinq à sept ans après la date de leur entrée en vigueur. Dans Examen des ordonnances d'exemption relatives aux entreprises expérimentales de VSD, aux entreprises de services de programmation de jeux-vidéo, et aux entreprises de services de programmation de télé-achats, avis public CRTC 2002-20, 26 avril 2002 (l'avis public 2002-20),le Conseil a annoncé que, conformément à cette démarche, il examinerait les trois ordonnances suivantes :

2. L'avis public 2002-20 prévoyait un processus d'examen consistant en deux séries d'observations écrites. Le Conseil a reçu des observations des parties suivantes : Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu); l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR); l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC); Northern Response (International) Ltd. (Northern); Quebecor Média inc.(Quebecor); QVC, Inc. (QVC); The Shopping Channel, une division de Rogers Broadcasting Limited (Rogers); TELUS Communications Inc. (TELUS); et Torstar Corporation (Torstar). Le Conseil présente dans cet avis ses conclusions à la suite de l'examen de chacune des trois ordonnances d'exemption.

Ordonnance d'exemption des entreprises expérimentales de VSD

3. L'objet de ces entreprises de programmation, comme il est défini dans l'ordonnance d'exemption des entreprises expérimentales de VSD, est de « faire un essai pratique limité afin de vérifier et de perfectionner la technologie permettant d'offrir des services de programmation VSD et d'établir la faisabilité sur le plan technique de la prestation de tels services ».

Les positions des parties

4. TELUS propose le maintien de l'ordonnance, mais avec certaines modifications. Elle allègue notamment que les critères d'exemption 3 et 7 établis par l'ordonnance actuelle sont inutilement restrictifs; ils sont aussi incompatibles avec la politique du Conseil, qui est de favoriser la concurrence et l'entrée de nouveaux intéressés, lors de l'attribution de licences à des entreprises commerciales de VSD.

5. Les critères 3 et 7 de l'ordonnance d'exemption des entreprises expérimentales de VSD se lisent comme suit :

3. L'entreprise utilise les installations d'une entreprise canadienne telle que définie dans la Loi sur les télécommunications ou celles d'une entreprise de distribution autorisée par le Conseil.

7. L'entreprise obtient le droit de distribuer sa programmation exclusivement :

  1. d'une entreprise de programmation à la carte autorisée par le Conseil à être exploitée dans le territoire où se déroule l'expérience, dans le cas de tout long métrage;
  2. des établissements d'enseignement ou autres, détenant les droits pertinents, dans le cas de programmation composée de matériel de cours; et
  3. d'une entreprise de programmation autorisée par le Conseil, dans le cas de toute autre émission destinée à l'origine aux stations de télévision conventionnelles.

6. TELUS est d'avis que l'ordonnance d'exemption des entreprises expérimentales de VSD devrait être modifiée en supprimant le critère 3. Elle propose aussi que le critère 7 soit modifié pour que, notamment, les entreprises expérimentales de VSD puissent offrir des émissions provenant de toutes les catégories et également que l'on puisse obtenir le contenu de VSD directement des détenteurs de droits de VSD. Cependant, l'ACTC est d'avis que le Conseil, au lieu de modifier l'ordonnance, devait plutôt la révoquer. L'ACTC note que le Conseil, selon sa politique actuelle d'attribution de licences à des entreprises de VSD, est prêt à attribuer des licences à des services concurrents de VSD sans égard à leur nombre. Selon l'ACTC, le peu de barrières à l'entrée fait en sorte que l'ordonnance d'exemption des entreprises expérimentales de VSD n'est plus utile.

L'analyse et la décision du Conseil

7. En 1994, le Conseil a accordé une exemption aux services expérimentaux de VSD en se basant, conformément à l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), sur le fait que, selon lui, l'attribution de licences ou l'application des règlements à de telles entreprises n'auraient pas de conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion qui se trouve dans la Loi. Le Conseil était aussi d'avis que l'exemption donnerait l'occasion aux exploitants potentiels de VSD d'expérimenter des techniques et des stratégies de mise en marché dans un cadre simple et moins contraignant.

8. Le Conseil partage l'avis de l'ACTC selon lequel la mise en oeuvre de la politique du Conseil relative à l'attribution de licences à des entreprises non expérimentales de VSD a rendu l'ordonnance d'exemption des entreprises expérimentales de VSD non nécessaire. Huit entreprises autorisées de VSD sont présentement en exploitation mais aucune des parties n'a mentionné que l'une ou l'autre d'entre elles était exploitée suivant l'ordonnance d'exemption de entreprises expérimentales de VSD. Par conséquent, le Conseil révoque l'ordonnance d'exemption des entreprises expérimentales de VSD. Cette révocation entre en vigueur immédiatement.

Ordonnance d'exemption des services de jeux vidéo

9. L'objet de ces entreprises de programmation, comme il est défini dans l'ordonnance d'exemption, est « d'offrir aux abonnés d'entreprises de télédistribution des émissions comprenant des logiciels et de l'information connexe, lesquelles sont distribuées au moyen des installations de ces entreprises de distribution afin de permettre aux abonnés de choisir et d'actionner ces jeux vidéo au moyen d'installations présentes dans leur foyer ».

Les positions des parties

10. TELUS croit que les développements survenus depuis l'ordonnance d'exemption des services de jeux vidéo de 1995 ont enlevé toute raison d'être à l'ordonnance. TELUS note entre autres qu'aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) n'offre actuellement de services de jeux vidéo en vertu de l'ordonnance d'exemption. Elle note aussi que c'est Internet, et non le câble, qui s'est imposé comme réseau de distribution de choix pour les jeux en ligne et que cette prédominance se poursuivra probablement. Quebecor et Bell ExpressVu expriment aussi l'avis que l'ordonnance devrait être révoquée.

L'analyse et la décision du Conseil

11. Après avoir analysé la situation, le Conseil conclut que l'ordonnance d'exemption des services de jeux vidéo n'a plus ni application pratique ni objet. Par conséquent, le Conseil révoque l'ordonnance d'exemption des services de jeux vidéo. Cette révocation entre en vigueur immédiatement.

Ordonnance d'exemption des services de télé-achats

12. Ces entreprises ont pour objet de fournir aux entreprises de distribution des émissions qui visent à vendre ou à promouvoir des biens et des services.

13. Aucune des parties n'a suggéré la révocation de l'ordonnance d'exemption des services de télé-achats. Les parties ont cependant soulevé des questions et ont suggéré des modifications relatives aux quatre sujets suivants :

14. Après avoir analysé la situation, le Conseil reste convaincu que l'attribution de licences ou l'application des règlements qui découlent de la Loi aux entreprises de programmation de services de télé-achats (les services de télé-achats) n'aurait pas de conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion qui se trouve dans la Loi. Par conséquent l'ordonnance d'exemption des services de télé-achats restera en vigueur. Cependant, après avoir analysé les diverses questions soulevées dans les observations déposées à la suite de l'avis public 2002-20, le Conseil estime qu'il y a lieu d'y apporter certaines modifications. Ces questions, ainsi que la position des parties sur chacune d'elles et les décisions du Conseil sont exposées ci-dessous. L'ordonnance d'exemption des services de télé-achats, avec ses modifications, est annexée au présent avis.

L'exigence selon laquelle les exploitants de services de télé-chats doivent être Canadiens

15. Le critère 1 de l'ordonnance d'exemption des services de télé-achats se lit ainsi :

Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil.

16. Les Instructions au CRTC auxquelles le critère 1 fait référence ont été remplacées par Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997. Les deux Instructions prévoient que le Conseil ne peut attribuer de licences de radiodiffusion ni accorder de modification ou de renouvellement de telles licences aux requérants qui sont des non-Canadiens, tels que définis.

Les positions des parties

17. QVC possède et exploite des services de programmation de télé-achats aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni. QVC allègue que l'exigence relative à la nationalité canadienne des exploitants de toute entreprise de radiodiffusion autorisée devrait être supprimée ou grandement assouplie à l'égard des services de télé-achats exemptés. Elle fait valoir que ces services ne font pas concurrence à d'autres entreprises de programmation, mais bien à des magasins de détail et que ces derniers ne sont pas l'objet de restrictions en matière de propriété étrangère. Elle ajoute que la suppression ou l'assouplissement de l'exigence bénéficierait au Canada et aux consommateurs canadiens et que la participation d'intérêts étrangers pourrait permettre aux services de télé-achats d'offrir de nouveaux produits.

18. Trois parties, Rogers, Torstar et l'ACR, sont en désaccord avec QVC. Tant Rogers que Torstar s'opposent à la suppression ou à l'assouplissement de l'exigence et croient qu'aucune modification ne devrait être envisagée si elle ne fait pas partie d'un examen global de l'ensemble de la politique. Selon Rogers, la déclaration de QVC selon laquelle les services de télé-achats font concurrence aux magasins de détail, et non aux autres services de programmation, est trompeuse. Rogers allègue aussi que, même si QVC n'a pas l'intention de s'installer au Canada ou d'employer des Canadiens, les importantes activités de télé-achats qu'elle mène aux États-Unis constituent une base qui pourrait lui permettre de dominer le marché canadien. Selon Torstar, une augmentation de la propriété étrangère des entreprises de télé-achats au Canada n'assurerait pas davantage de succès à ces entreprises ou ne leur permettrait pas d'offrir une gamme de produits plus étendue aux consommateurs canadiens. Selon l'ACR une telle modification créerait un dangereux précédent.

L'analyse et la décision du Conseil

19. Le Conseil est d'avis que la proposition de QVC, qui voudrait que l'exigence relative à la nationalité canadienne soit supprimée ou assouplie dans le cas des exploitants de services de télé-achats exemptés, n'est appuyée d'aucune preuve que cela bénéficierait au Canada et aux consommateurs canadiens ou permettrait aux services de télé-achats d'offrir de nouveaux produits. De plus, le Conseil croit que la suppression de l'exigence actuelle permettrait l'importation des services américains existants avec peu, sinon pas du tout, de participation canadienne et une utilisation minimale des ressources canadiennes.

20. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a décidé de maintenir le critère 1 de l'ordonnance d'exemption des services de télé-achats, sans y apporter de modification, sauf en remplaçant « Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) » par « Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) ».

La combinaison des services de télé-achats à d'autres services exemptés

21. Dans Projet de révisions à certaines ordonnances d'exemption,avis public CRTC 1999-133, 12  août 1999 (l'avis public 1999-133), le Conseil a déclaré qu'il permettrait à une EDR de distribuer sur le même canal un service d'images fixes exempté et un service de télé-achats exempté. Il a cependant souligné qu'il n'était pas prêt à donner d'approbation générale pour d'autres combinaisons de services exemptés sur le même canal :

Toute autre proposition mettant en cause la distribution de plus d'un service exempté sur le même canal doit lui être présentée pour fins d'approbation préalable. Le Conseil craint que certaines combinaisons n'aboutissent à un service hybride qui déborderait l'objet des ordonnances d'exemption.

22. Par la suite, dans Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes,en annexe de Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption,avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000 (l'avis public 2000-10), le Conseil a confirmé qu'un service de programmation d'images fixes pouvait « être combiné sur le même canal d'une entreprise de distribution avec le service d'une entreprise exemptée en vertu de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats ».

Les positions des parties

23. L'ACR croit que le Conseil devrait clarifier sa position en ce qui concerne la combinaison sur le même canal d'un service exempté à d'autres types de services de programmation. Elle note que certaines EDR distribuent sur le même canal jusqu'à quatre services séparés et distincts, y compris un répertoire des services de télévision, un service d'autopublicité, un service d'images fixes et un service de télé-achats. L'ACR considère que cette combinaison donne [ traduction] « en réalité un nouveau canal de publicité locale comprenant à la fois des images fixes et de la publicité en action réelle pour une gamme étendue de produits et de services ».

24. Torstar est d'avis que le Conseil devrait maintenir sa politique, d'abord énoncée dans l'avis public 1999-133 puis confirmée dans l'avis public 2000-10, relative aux services hybrides. L'ACTC soutient aussi la politique actuelle du Conseil et indique qu'elle ne partage pas le point de vue de l'ACR concernant la combinaison sur le même canal de services exemptés et de services autorisés. Selon l'ACTC, ces canaux de services combinés offrent aux abonnés du câble une mine de renseignements depuis de nombreuses années et sont parfaitement conformes à la politique du Conseil. Elle allègue aussi que cette pratique constitue une utilisation efficace de la capacité analogique par ailleurs peu abondante.

L'analyse et la décision du Conseil

25. Le Conseil, après avoir analysé les positions des parties sur cette question, considère raisonnable et appropriée sa politique de permettre à une EDR de distribuer sur le même canal un service de programmation d'images fixes exempté et un service de télé-achats exempté. En ce qui concerne les observations des parties au sujet de la combinaison sur un même canal d'un service de télé-achats, d'un service de programmation d'images fixes et d'un service hors programmation (répertoire de services de télévision), le Conseil partage l'avis de l'ACTC selon lequel il s'agirait là d'une utilisation efficace de la capacité analogique par ailleurs peu abondante.

26. Par conséquent, le Conseil modifie l'ordonnance d'exemption des services de télé-achats pour y ajouter le critère 10 suivant :

10. Le service de l'entreprise n'est combiné sur le même canal d'une entreprise de distribution à aucun autre service exempté à l'exception de ce qui est autorisé dans l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, comme approuvée dans Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption,avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000.

Les infopublicités

27. Le critère 4 de l'ordonnance d'exemption des services de télé-achats prévoit ce qui suit :

4. L'entreprise offre un service de programmation consistant exclusivement en des émissions visant à vendre ou à promouvoir des biens et des services. La programmation de l'entreprise n'inclut pas d'émissions qui sont décrites à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

28. Dans La politique télévisuelle au Canada: Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999, le Conseil a déclaré qu'il autoriserait les services spécialisés à distribuer des infopublicités. Afin d'appliquer cette politique, le Conseil a révisé les catégories d'émissions établies à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés pour y inclure les infopublicités. Une conséquence involontaire de cette modification est que la liste des catégories d'émissions que les services exploités en vertu de l'ordonnance d'exemption des services de télé-achats ne sont pas autorisés à diffuser, selon le critère 4, inclut les infopublicités.

Les positions des parties

29. Tant Rogers que QVC notent que les infopublicités visent clairement à vendre ou à promouvoir des biens et des services et qu'elles sont donc précisément le type d'émissions qu'offrent généralement les services de télé-achats. Les deux parties ont noté l'ajout par le Conseil des infopublicités dans la liste des catégories d'émissions que les services spécialisés sont autorisés à diffuser et la conséquence inattendue de ce changement, soit la suppression des infopublicités de la liste des catégories d'émissions que les services de télé-achats sont autorisés à diffuser. QVC propose que les services de télé-achats soient autorisés à inclure dans leur programmation des infopublicités entre minuit et 6 h. Par contre, Rogers demande que l'ordonnance d'exemption des services de télé-achats soit modifiée pour permettre à ces services d'offrir des infopublicités sans restriction.

L'analyse et la décision du Conseil

30. Le Conseil partage l'avis de Rogers et de QVC sur le fait que les infopublicités ont pour objet de vendre ou de promouvoir des biens et des services. Il estime donc qu'elles sont totalement pertinentes aux objectifs des services de télé-achats exemptés et que leur inclusion dans la programmation de ces services devrait être permise sans aucune restriction quant aux heures de diffusion.

31. Par conséquent, le Conseil modifie le critère 4 qui se lira comme suit :

4. L'entreprise offre un service de programmation consistant exclusivement en des émissions visant à vendre ou à promouvoir des biens et des services. La programmation de l'entreprise n'inclut pas d'émissions qui sont décrites à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, à l'exception des infopublicités telles qu'elles sont définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion,avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994.

L'exigence relative aux messages d'identification de la programmation

32. Le critère 9 de l'ordonnance d'exemption des services de télé-achats prévoit ce qui suit :

9. L'entreprise identifie sa programmation en incluant, à toutes les 30 minutes, un message écrit et verbal stipulant que la programmation vise à vendre ou à promouvoir des biens et des services.

Les positions des parties

33. Deux parties ont fait des observations au sujet du critère 9. Northern croit que l'exigence relative au message d'identification toutes les 30 minutes n'est plus nécessaire parce que le public est maintenant suffisamment familier avec les services de télé-achats pour savoir que l'objectif est de vendre ou de promouvoir des biens et des services. QVC allègue que ces messages sont inutiles sauf dans le cas d'émissions d'infopublicité où il n'est pas clair qu'il s'agit de publicité commerciale.

L'analyse et la décision du Conseil

34. L'exigence relative à l'identification prévue au critère 9 avait pour objet d'informer la personne qui syntonise au hasard un service de télé-achats de la nature du service. Le Conseil croit que cette information demeure pertinente et importante pour le téléspectateur.

35. Par conséquent, le Conseil maintient le critère 9 sans le modifier.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-11

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats

En vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent, les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation ont pour objet de fournir aux entreprises de distribution des émissions qui visent à vendre ou à promouvoir des biens et des services.

Description

1. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil.

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère.

3. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.

4. L'entreprise offre un service de programmation consistant exclusivement en des émissions visant à vendre ou à promouvoir des biens et des services. La programmation de l'entreprise n'inclut pas d'émissions qui sont décrites à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, à l'exception des infopublicités telles qu'elles sont définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion,avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994.

5. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste des personnes établies dans le « Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision » publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), aux dispositions du « Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants » publié par l'ACR ainsi qu'aux lignes directrices sur la représentation de la violence à la télévision établies dans le « Code d'application volontaire relatif à la violence à la télévision » de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

6. L'entreprise offre sa programmation sans frais à toute entreprise de distribution qui reçoit le service.

7. La programmation de l'entreprise provient du Canada et l'entreprise fait appel, de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes dans la création et la présentation de sa programmation.

8. La programmation de l'entreprise se conforme aux articles 3, 3.1, 4 et 5 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, tels qu'ils sont modifiés de temps à autre. 9. L'entreprise identifie sa programmation en incluant, à toutes les 30 minutes, un message écrit et verbal stipulant que sa programmation vise à vendre ou à promouvoir des biens et des services.

10. Le service de l'entreprise n'est combiné sur le même canal d'une entreprise de distribution à aucun autre service exempté à l'exception de ce qui est autorisé dans l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, comme approuvée dans Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption,avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000.

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